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Arrêt n° 99/26 chap

du 9 juin 2026.

 

 

 

 

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

 

Vu le recours introduit par requête adressée par courrier électronique du 29 mai 2026 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le compte et au nom de :

 

 

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Grèce, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

 

 

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines du 18 mai 2026, notifié le 20 mai 2026 au requérant ;

 

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

 

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

 

 

Vu le recours introduit par voie électronique le 29 mai 2026 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 18 mai 2026, notifiée au requérant le 20 mai 2026, ayant refusé la suspension de l’exécution de la peine sollicitée.

 

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) fait exposer qu’il purge, depuis le 24 novembre 2025, une peine d’emprisonnement de 30 mois pour coups et blessures volontaires sur conjoint, ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 40 mois, assortie du sursis probatoire, dont il est déchu, pour menaces d’attentat, attentat à la pudeur, viol et coups et blessures volontaires sur conjoint.

 

Il conteste les motifs invoqués par la Déléguée pour rejeter sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la peine et soutient qu’il entretiendrait des relations régulières et stables avec son ex-épouse, qui le soutiendrait également matériellement, que des liens parentaux l’uniraient à sa fille, que son comportement au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL) serait adéquat, que le rapport disciplinaire dont il aurait fait l’objet serait dû à un incident isolé, que son état de santé se serait dégradé, que son système immunitaire serait particulièrement affaibli, que son traitement médicamenteux au sein du CPL n’aurait pas été adapté et qu’il n’aurait pas l’intention de quitter le Luxembourg pour retourner en Grèce. Enfin, il donne à considérer que le montant des frais de justice dont il est redevable est inférieur à ce que la Déléguée a indiqué dans sa décision, eu égard aux paiements effectués, et qu’il rembourse également sa dette envers le Fonds National de Solidarité (le FNS). Il sollicite son audition par la Chambre de l’application des peines, afin que les magistrats y siégeant puissent se rendre compte de son état de santé et qu’il puisse s’expliquer sur les motifs développés par la Déléguée dans la décision entreprise.

 

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au délai, mais estime qu’il ne serait pas fondé. Elle fait valoir que la prise en charge et le suivi médical du requérant seraient assurés et que le certificat du docteur PERSONNE2.) serait à apprécier avec circonspection, étant donné que ce médecin ne suivrait plus personnellement PERSONNE1.) et n’aurait pas de connaissance des possibilités de prise en charge au CPL. Elle ajoute qu’il ressortirait du dossier que PERSONNE1.) manquerait d’introspection et continuerait de nier la réalité des faits ayant conduit à ses condamnations. Enfin, le risque de fuite ne saurait, d’après elle, être considéré comme inexistant au vu du projet de retour en Grèce formulé par le requérant par le passé.

 

Appréciation de la Cour

 

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable et la Chambre de l’application des peines est compétente pour en connaître.

 

Aux termes de l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, le Procureur général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique, le paragraphe (2) dudit article précisant que pour l’application de ces modalités, le Procureur général d’État tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion.

 

L’application d’une des modalités prévues à l’article 673 (1) du Code de procédure pénale n’est pas un droit pour le condamné, mais une faveur qui se mérite.

 

L’article 685 du Code de procédure pénale dispose qu’une suspension de peine peut être accordée dans l’intérêt de l’insertion du condamné avant une possible libération conditionnelle ou son élargissement définitif.

 

En l’occurrence, PERSONNE1.) sollicite uniquement la suspension de l’exécution de sa peine, modalité que la Déléguée a refusé de lui accorder à bon droit, notamment eu égard au risque de fuite, étant donné qu’il ressort des différents rapports et éléments figurant au dossier du CPL que PERSONNE1.) a exprimé à plusieurs reprises l’idée de retourner vivre en Grèce. La Chambre de l’application des peines constate également, à la lecture dudit dossier et à l’instar de la Déléguée, que la prise en charge médicale du requérant est assurée au sein du CPL, que son état de santé est stable, qu’il manque d’introspection quant aux infractions retenues à sa charge et que nonobstant un début d’apurement de ses dettes au titre des frais de justice et envers le FNS, lesdites dettes restent considérables.

 

Les conditions posées par les articles 673 et 685 du Code de procédure pénale n’étant partant pas remplies, le recours de PERSONNE1.) n’est pas fondé.

 

 

P A R   C E S   M O T I F S :

 

 

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

 

 

se dit compétente pour connaître du recours de PERSONNE1.),

 

le dit recevable,

 

le dit non fondé.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand - Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

 

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence de Linda SERVATY, greffière.