Texte pseudonymisé
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Arrêt n°101/26 chap
du 12 juin 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze juin deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff le 11 juin 2026 à 08.00 heures par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff;
contre l’ordre d’écrou du 8 juin 2026 de Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines, notifié à PERSONNE1.) le 11 juin 2026 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 11 juin 2026 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, accompagnée d’un écrit rédigé en langue anglaise, PERSONNE1.) a introduit un recours urgent contre l’ordre d’écrou du 8 juin 2026 de Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines, lui notifié le 11 juin 2026.
PERSONNE1.) a été écroué, en vertu du susdit ordre d’écrou entrepris, en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 24 mois à laquelle il a été condamné suivant jugement rendu par défaut numéro 3451/2025 du 11 décembre 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, au rejet de l’urgence invoquée et à voir déclarer le recours non fondé.
La présente décision est prise conformément à l’article 701 paragraphe (1) du code de procédure pénale.
Quant à la recevabilité du recours
En vertu de l’article 701 du code de procédure pénale, l'urgence doit être motivée dans le recours.
Suivant les articles 701 et 698 du code de procédure pénale, le recours doit également comporter un exposé sommaire des moyens invoqués à la base du recours.
Il s’agit de deux conditions de forme qui sont imposées, afin de permettre à la Chambre de l’application des peines de vérifier, si la condition de l’urgence est donnée, de saisir la portée du recours et de pouvoir apprécier, en connaissance de cause de l’argumentation avancée, le bien-fondé de la décision entreprise. Cette motivation écrite servant de base au recours introduit doit être rédigée dans une langue officielle telle que prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recours étant rédigé en langue anglaise.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du code de procédure pénale, qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne comprennent pas la langue de procédure un droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne s’exerce, en effet, que jusqu’au terme de la poursuite pénale, qui prend fin par la décision de condamnation, et ne s’étend, partant, pas au stade de l’exécution de la peine consécutive à la poursuite pénale. Cette lecture est conforme à l’article 1, paragraphe 2 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, dont l’article 3-2 du code de procédure pénale constitue une transposition. L’article 1, paragraphe 2 de la prédite directive 2010/64/UE dispose que le droit à l’interprétation (et à la traduction) prévu par la directive « s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un Etat membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel ». Ce droit ne s’applique donc pas au stade de l’exécution de la condamnation.
L’exposé sommaire des moyens invoqués tant pour motiver l’urgence que pour justifier le bien fondé du recours, exigé à titre de condition de recevabilité du recours par les articles 698 et 701 du code de procédure pénale, n’étant pas rédigé dans une des langues officielles, il s’ensuit que le recours est à déclarer irrecevable en la forme.
P A R C E S M O T I F S :
Le premier conseiller de la Chambre de l’application des peines, en remplacement du Président de la Chambre de l’application des peines, conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Vincent FRANCK, premier conseiller, en remplacement du Président de la Chambre de l’application des peines, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence de Linda SERVATY, greffier.
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