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Arrêt n° 107/26 chap

du 2 juillet 2026.

 

 

 

 

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le deux juillet deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

 

Vu le recours formé par écrit daté au 26 juin 2026 et transmis le 29 juin 2026 par courrier interne au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par :

 

 

PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),

 

 

dirigé contre une décision de Madame le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 25 juin 2026, notifiée le 26 juin 2026 au requérant;

 

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

 

Après avoir délibéré conformément à la loi;

 

 

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

 

 

Vu le recours formé par PERSONNE1.) suivant courrier interne du Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff, entré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, le 29 juin 2026, dirigé contre une décision du Directeur général de l’Administration pénitentiaire n° DET28-2026-0745-DIR du 25 juin 2026, lui notifiée le 26 juin 2026, portant prorogation du régime cellulaire.

 

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) demande une révision de son dossier et une chance de s’expliquer pour rectifier sa situation.

 

Le représentant du Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, motif pris que, d’une part, les modes de transmission légaux du recours à la chambre de l’application des peines n’ont pas été respectés et, d’autre part, pour absence de motivation. A titre subsidiaire, le recours ne serait pas fondé.

 

Appréciation de la Cour

 

Aux termes de l’article 35 (1) de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le Directeur général de l'Administration pénitentiaire en application de la loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu.

 

L’article 35 (2) précise encore que, pour le surplus, les dispositions des articles 698 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables.

 

La Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître du recours introduit par écrit le 29 juin 2026 au greffe de la Chambre de l’application des peines et il est conforme aux exigences posées par l’article 35 de la loi de 2018 quant à la forme et au délai.

 

L’article 698 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 35 (2) de la loi de 2018, pose cependant encore comme exigence concernant les modalités de transmission du recours au greffe de la Chambre de l’application des peines que celui-ci soit déclaré au greffe par le requérant ou son avocat, introduit par courrier électronique, ou encore, lorsque le requérant est détenu, comme en l’espèce, qu’il soit introduit par une déclaration faite au greffe du centre pénitentiaire.

 

La transmission par courrier interne du Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff n’est donc pas prévue.

 

Les modes d’introduction des recours en justice étant d’ordre public, le recours de PERSONNE1.) est irrecevable.

 

 

P A R   C E S   M O T I F S :

 

 

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

 

 

se dit compétente pour connaître du recours de PERSONNE1.),

 

le déclare irrecevable.

 

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

 

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence de Linda SERVATY, greffière.