Texte pseudonymisé

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Audience publique du mercredi, dix juin deux mille vingt-six

 

 

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause

 

e n t r e :

 

 

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), et

 

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

 

parties demanderesses, défendeurs sur reconvention,

 

comparant par Maître Morgane IMGRUND, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE3.) et son épouse

PERSONNE4.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

 

parties défenderesses, demandeurs par reconvention,

 

comparant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Mersch.

 

 

 

FAITS

 

Suivant une requête déposée en date du 27 février 2026 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 15 avril 2026 à 14.30 heures à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.

 

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 13 mai 2026 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

 

Maître Morgane IMGRUND, comparant pour les parties demanderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendue en ses moyens et revendications.

 

Maître Christian HANSEN, comparant pour les parties défenderesses PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a été entendu en ses réponses.

 

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le

 

 

JUGEMENT

 

 

qui suit:

 

Par requête déposée le 27 février 2026 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

 

-         voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement du montant de 1.040,13 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2025, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, le taux d’intérêt augmenté de 3 points à compter du jugement à intervenir,

-         voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au remboursement de la garantie locative de 3.600.- euros et à la mainlevée de la garantie bancaire,

-         subsidiairement, voir déduire le montant de 869.- euros de la garantie bancaire,

-         voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au remboursement de dommages et intérêts à hauteur de 706,71 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2025, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, le taux d’intérêt augmenté de 3 points à compter du jugement à intervenir,

-         se voir donner acte qu’ils admettent redevoir le montant de 133.- euros du chef de frais de consommation d’eau,

 

-         voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement de 5.000.- euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

-         voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,

-         se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions,

-         voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

À l’audience, Maître Morgane IMGRUND a réitéré la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) telle que formulée dans la requête.

 

Maître Christian HANSEN quant à lui, a demandé à titre reconventionnel à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement au paiement du montant de 4.504,15 euros et a indiqué que le cas échéant, ses mandants ne s’opposeraient pas à donner mainlevée de la garantie bancaire.

 

Appréciation

 

Les demandes principale et reconventionnelle sont à déclarer recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.

 

Quant au surplus, le tribunal considère estime utile de procéder avant tout autre progrès en cause à la comparution des parties en vue d’obtenir davantage de renseignements et aux fins d’un rapprochement éventuel entre les parties.

 

Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

 

 

P A R   C E S   M O T I F S

 

 

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,

 

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

 

avant tout autre progrès en cause :

 

ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du mercredi, 23 septembre 2026 à 10.30 heures, salle n° 1,

 

réserve le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.