Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

 

Audience publique du mercredi, vingt-quatre juin deux mille vingt-six

 

 

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause

 

e n t r e :

 

 

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

 

parties demanderesses, défendeurs sur reconvention,

 

comparant par Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, venant en représentation de la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS GROSS ET ASSOCIÉS SÀRL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,

 

 

e t :

 

 

PERSONNE3.) et son épouse

PERSONNE4.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

 

parties défenderesses, demandeurs par reconvention,

 

comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren.

 

 

 

FAITS

 

Suivant une requête déposée en date du 4 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 9 juillet 2025 à 14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.


À cette audience, l’affaire a été refixée à l’audience publique du mercredi, 1er octobre 2025 à 14.30 heures, pour plaidoiries, et après plusieurs reports successifs elle a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 10 juin 2026 à 14.30 heures, où les débats ont eu lieu comme suit :

 

Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître David GROSS, comparant pour les demandeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a exposé le sujet de l’affaire et a fourni ses moyens et revendications.

 

Maître Denis WEINQUIN, représentant les défendeurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a été entendu en ses explications et moyens de défense.

 

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le

 

 

JUGEMENT

 

qui suit :

 

Par requête déposée le 4 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de les voir condamner :

 

-         solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au remboursement de la garantie locative de 2.400.- euros et du prix du mazout investi dans les lieux loués de 778,83 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 13 janvier 2025, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

-         au remboursement des frais et honoraires d’avocat de 1.500.- euros qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance,

-         au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

 

En sus, ils ont demandé à se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

À l’audience, Maître Ralph PEPIN a réduit la demande en remboursement du prix du mazout investi à 600.- euros et a, quant au surplus, réitéré la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) telle que formulée dans la requête.

 

Maître Denis WEINQUIN quant à lui, a contesté le bien-fondé de la demande adverse et a demandé à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre reconventionnel au paiement :

 

-         des loyers des mois de septembre et octobre 2024 (= 2 x 1.200.- euros) à hauteur de 2.400.- euros,

-         du montant de 27.379,99 à titre de frais de remise en état des lieux loués,

-         de la somme de 2.000.- euros à titre de frais de main-d’œuvre relatifs à l’enlèvement des objets personnels délaissés,

-         du montant de 5.000.- euros à titre de réparation du dommage moral,

-         d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-         du remboursement des frais et honoraires de 1.500.- euros qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance.

 

Appréciation

 

Les demandes principale et reconventionnelle sont à déclarer recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.

 

Il est constant en cause, que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avaient en vertu d’un contrat de bail signé en date du 30 juillet 2014, donné en location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à des fins d’habitation, une maison sise à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 1.200.- euros par mois.

 

De plus, il est constant que par courrier portant la date du 22 février 2024, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont procédé à la résiliation du contrat de bail avec effet au 31 août 2024 pour besoin personnel dans le chef de leur fils PERSONNE5.).

 

En premier lieu, il échet de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas établi, ni même invoqué avoir enlevé tous les objets personnels et remis les clés de la maison loué avant la fin du mois d’octobre 2024.

 

La demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en paiement d’une indemnité d’occupation de 2.400.- euros pour les mois de septembre et octobre 2024 (erronément indiqué comme loyers à l’audience) est partant d’ores et déjà à déclarer fondée.

 

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnité d’occupation de 2.400.- euros.

 

Ensuite, il convient de noter que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas non plus établi qu’au moment de leur départ, il se trouvait encore du mazout d’une valeur de 600.- euros dans la citerne, de sorte que leur demande y relative est à déclarer non fondée, et ce d’autant plus au regard du fait qu’ils bénéficiaient d’un délai de préavis de six mois et étaient dès lors nécessairement au courant de leur départ imminent au moment de la commande de mazout effectuée au mois d’avril 2024.

 

Par ailleurs, le ministère d’avocat à la Cour n’étant pas obligatoire devant la Justice de paix, les demandes des parties en remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés sont à déclarer non fondées.

 

Concernant les dégâts locatifs invoqués par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et les frais de remise en état afférents, il y a lieu de relever à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que les photos versées en cause ne sont pas datées et contestées, et partant non pertinentes pour la solution du présent litige.

 

Au regard de cette circonstance et dans la mesure où les attestations testimoniales versées par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne sont pas suffisamment précises et d’ailleurs pour partie illisibles, il échet d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une enquête en vue de l’audition de PERSONNE6.) et PERSONNE7.) comme témoins.

 

Dans l’attente du résultat de l’enquête, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance.

 

P A R   C E S   M O T I F S

 

 

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,

 

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

 

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement du prix du mazout investi à hauteur de 600.- euros,

 

partant, en déboute,

 

dit fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité d’occupation à hauteur de 2.400.- euros,

 

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnité d’occupation de 2.400.- euros,

 

dit non fondées les demandes des parties en remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés de part et d’autre,

 

avant tout autre progrès en cause,

 

ordonne une enquête par voie de l’audition des témoins

 

  1.      PERSONNE6.), né le DATE1.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.), et

 

  1.      PERSONNE7.), né le DATE2.) à ADRESSE6.), demeurant à L-ADRESSE7.),

 

fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 30 septembre 2026 à 10.00 heures, devant ce tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences n° 2, au rez-de-chaussée,

 

fixe jour et heure pour la contre-enquête mercredi, 28 octobre 2026 à 10.00 heures, devant ce tribunal à Diekirch, « bei der aler Kiirch », en la salle des audiences n° 2, au rez-de-chaussée,

 

dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) doivent déposer au greffe de la Justice de paix au plus tard pour le 14 octobre 2026, la liste des témoins qu’ils désirent faire entendre lors de la contre-enquête,

 

fixe jour et heure pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 25 novembre 2026 à 15.00 heures, salle n° 1,

 

réserve le surplus des demandes des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance.

 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.