Texte pseudonymisé
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No 874/26
du 10.06.2026
Audience publique du mercredi, dix juin deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne et assisté de PERSONNE2.) (SOCIETE3.)) traduisant ses paroles.
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FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2866/25 rendue par le juge de paix de Diekirch en date du 9 septembre 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de 598,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 15 septembre 2025.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 24 septembre 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par lettre du greffier du 5 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 18 mars 2026 à 15.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a alors été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Gilbert REUTER, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis que le défendeur PERSONNE1.), comparant en personne, a été entendu.
Sur ce, le tribunal a refixé l’affaire à l’audience publique du mercredi, 13 mai 2026 à 14.30 heures, pour permettre à PERSONNE1.) de se faire assister d’un interprète.
À cette date, l’affaire a reparu utilement et Maître Gilbert REUTER, ainsi que PERSONNE1.) ont été entendus en leurs explications respectives. PERSONNE1.) a été assisté de PERSONNE2.) de la SOCIETE3.), traduisant ses paroles.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2866/25 du tribunal de paix de Diekirch du 9 septembre 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 598,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) le 15 septembre 2025.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 24 septembre 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
À l’audience, Maître Gilbert REUTER a conclu au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) et au rejet du contredit.
PERSONNE1.), quant à lui, a conclu au bien-fondé de son contredit.
La société SOCIETE1.) réclame de la part de PERSONNE1.) le montant de 598,72 euros du chef de services de communications digitales et de livraison de matériel téléphonique.
PERSONNE1.) s’oppose au paiement réclamé, motif pris qu’il aurait résilié le contrat conclu avec la société SOCIETE1.).
Il résulte des renseignements fournis et pièces versées en cause, que le montant réclamé par la société SOCIETE1.) se rapporte à un autre contrat que celui que PERSONNE1.) a invoqué avoir résilié.
Dans ces conditions, au regard du fait que PERSONNE1.) n’a pas contesté sa signature apposée sur le contrat litigieux qui se trouve à la base de la demande de la société SOCIETE1.), ni l’exactitude des différentes factures établies par la société SOCIETE1.) dans le cadre dudit contrat, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée, tandis que le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
Il convient donc de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 598,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 598,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.
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