Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

No  875/26

du 10.06.2026

 

 

Audience publique du mercredi, dix juin deux mille vingt-six

 

 

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

 

e n t r e :

 

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, entreprise de nettoyage, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions,

 

partie demanderesse,

 

comparant par PERSONNE1.), gérante,

 

e t :

 

 

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

 

partie défenderesse,

 

comparant en personne.

 

==============================================================

 

FAITS

 

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5546/24 rendue par le juge de paix de Diekirch en date du 25 novembre 2024, PERSONNE2.) a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)(ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de 1.292,81 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

 

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 29 novembre 2024.

 

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 19 décembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

 

Par lettre du greffier du 23 décembre 2024 les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 5 février 2025 à 15.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

 

Après une demande de report par PERSONNE2.), l’affaire a été refixée à l’audience publique du mercredi, 19 mars 2025 à 15.00 heures, pour plaidoiries où elle est passée au rôle général, aucune des parties ne s’étant présentée à l’audience.

 

Sur demande écrite de la partie demanderesse SOCIETE1.) entrée le 6 mars 2026, l’affaire a été reproduite à l’audience publique du mercredi, 29 avril 2026 à 15.30 heures, où les débats se sont déroulés comme suit :

 

La partie demanderesse SOCIETE1.), comparant pour sa gérante PERSONNE1.), a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis que la partie défenderesse PERSONNE2.), comparant en personne, a conclu à l'adjudication de son contredit.

 

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

 

 

JUGEMENT

 

qui suit :

 

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5546/24 du tribunal de paix de Diekirch du 25 novembre 2024, PERSONNE2.) a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.292,81 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

 

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) le 29 novembre 2024.

 

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 19 décembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

 

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

 

À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) et au rejet du contredit.

 

PERSONNE2.), quant à elle, a conclu au bien-fondé de son contredit.


La société SOCIETE1.) réclame de la part de PERSONNE2.) le montant de 1.292,81 euros du chef de services de nettoyage.

 

Le montant réclamé se décompose comme suit :

 

-         130,73 euros (facture relative au mois de septembre 2020)

-         392,20 euros (facture relative au mois d’octobre 2020), et

-         246,94 euros (facture relative au mois de novembre 2020).

 

En cours de plaidoiries, PERSONNE2.) a finalement admis avoir signé la fiche de travail à la base de la facture relative au mois de septembre 2020 et reconnu redevoir effectivement le montant de 130,73 euros.

 

En revanche, elle a maintenu ses contestations relatives aux factures des mois d’octobre et novembre 2020.

 

Concernant ces deux factures, il échet de noter que les fiches de travail afférentes ne portent pas la signature de PERSONNE2.).

 

Dans ces conditions, les attestations testimoniales versées par la société SOCIETE1.) à cet égard étant trop vagues et imprécises pour être concluantes et partant à écarter, et faute d’autres éléments de preuve probants fournis par la société SOCIETE1.), il échet de constater que l’exécution de services de nettoyage pour le compte de PERSONNE2.) au courant des mois d’octobre et novembre 2020 laisse d’être établie avec certitude.

 

Par conséquent, compte tenu de tous les développements qui précèdent, le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer partiellement fondé et la demande de la société SOCIETE1.) n’est à déclarer fondée qu’à concurrence du montant de 130,73 euros.

 

Il convient donc de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 130,73 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

 

 

P A R   C E S   M O T I F S

 

 

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

 

reçoit le contredit en la forme,

 

le déclare partiellement fondé,

 

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL fondée à hauteur de 130,73 euros,


partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 130,73 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

 

fait masse des aux frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chaque partie.

 

 

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.