Texte pseudonymisé
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No 932/26
du 24.06.2026
Audience publique du mercredi, vingt-quatre juin deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich,
e t :
PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, demandeurs par reconvention,
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3870/24 rendue par le juge de paix de Diekirch en date du 15 octobre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été sommés de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de 10.520,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée aux parties défenderesses en date du 17 octobre 2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 12 novembre 2024, Maître Steve HELMINGER a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par lettre du greffier du 18 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 5 février 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
À cette date, l’affaire a été fixée au rôle général sur demande de Maître Crina NEGOITA, une expertise, ordonnée par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, étant toujours en cours.
L’affaire a été réappelée à la demande de Maître Crina NEGOITA à l’audience publique du mercredi, 10 juin 2026 à 15.30 heures, où elle a paru utilement et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Crina NEGOITA, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens.
Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, comparant pour les défendeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a conclu à l'adjudication de son contredit.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3870/24 du tribunal de paix de Diekirch du 15 octobre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été sommés de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 10.520,72 euros, avec les intérêts légaux sur 8.408,30 euros, à partir du 26 janvier 2024, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 17 octobre 2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 12 novembre 2024, Maître Steve HELMINGER a, au nom et pour le compte de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
À l’audience, Maître Crina NEGOITA a conclu au bien-fondé de la demande la société SOCIETE1.) et au rejet du contredit.
Maître Maxime FLORIMOND quant à lui, a soulevé in limine litis la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3870/24 du tribunal de paix de Diekirch du 15 octobre 2024, sinon l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’obligation de loyauté renforcée, la société SOCIETE1.) n’ayant pas joint à sa demande ses contestations relatives aux factures litigieuses, et a, à titre subsidiaire, conclu au bien-fondé du contredit.
En sus, les mandataires des parties ont de part et d’autre, réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Concernant le moyen de nullité et/ou d’irrecevabilité de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il échet de relever que dans le cadre de la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de paiement, l’article 131 in fine du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’« (…) À l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».
Cependant, eu égard aux dispositions de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.
Aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les documents y afférents, soumet à un juge une requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée (cf. en ce sens, CA, 9 février 2022, n° CAL-2021-01095 du rôle).
Par conséquent, le moyen de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tiré de la violation de l’obligation de loyauté renforcée est à déclarer non fondé.
Il échet de relever, que montant réclamé par la société SOCIETE1.) se rapporte à ses factures n° NUMERO1.) et NUMERO2.) des DATE1.) et DATE2.), qu’elle a émises dans le cadre des travaux de transformation de la maison unifamiliale de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sise à L-ADRESSE2.).
Il résulte d’un rapport judiciaire du CABINET D’EXPERTISES MOLITOR du 31 mars 2026, que lesdits travaux ont été mal conçus par l’architecte en charge et mal exécutés par la société SOCIETE1.), raison pour laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont assigné l’architecte en question et la société SOCIETE1.) en responsabilité par devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch par exploit d’huissier de justice du 21 mai 2026.
Par conséquent, au regard des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non fondée pour être prématurée, son bien-fondé dépendant du sort de l’affaire actuellement pendante par-devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Le contredit de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant à déclarer fondé.
La condition d’iniquité n’étant pas établie, les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare non fondé le moyen tiré de la violation de l’obligation de loyauté renforcée,
déclare le contredit fondé,
déclare non fondée pour être prématurée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
partant, déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3870/24 du tribunal de paix de Diekirch du 15 octobre 2024 portant sur un montant de 10.520,72 euros,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.
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