Texte pseudonymisé
Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
No. 2026TALREFO/00106
du 11 mars 2026
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 11 mars 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat, en remplacement de Maître David YURTMAN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 4 novembre 2025 par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00670, délivrée le 26 septembre 2025 et lui notifiée en date du 29 septembre 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 25 novembre 2025.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 24 février 2026, lors de laquelle les parties furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête du 23 septembre 2025, déposée le 25 septembre 2025 au greffe du tribunal, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après, la « société SOCIETE1.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (ci-après, la « société SOCIETE2.) ») pour la somme de 24.782,40 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 8%, sinon des intérêts légaux à partir de la mise en demeure sinon à partir du jour de notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 150.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00670, délivrée le 26 septembre 2025 et notifiée à la société SOCIETE2.) en date du 29 septembre 2025, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 24.782,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Par lettre du 29 octobre 2025, déposée le 4 novembre 2025 au greffe du tribunal, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
Appréciation
Quant à la recevabilité du contredit
A l’audience publique du 24 février 2026, la société SOCIETE1.) a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du contredit pour manque de précision sur base de l’article 135 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) demande le rejet du moyen, arguant que le contredit indique clairement que les travaux n’ont pas été achevés par la société SOCIETE1.).
L’article 135 du Nouveau Code de procédure civile concerne le recouvrement de créances par voie d’ordonnance de paiement devant la justice de paix et ne trouve donc pas à s’appliquer à la procédure de référé-provision par requête devant le juge des référés des articles 919 et suivants du même code.
L’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire ; il contient l’indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit ».
Il est de principe, dans le cadre de l’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile concernant le contredit formé contre une ordonnance de paiement rendue par le juge des référés du tribunal d’arrondissement, que ce contredit doit être motivé dans le sens qu’il doit contenir les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et permettre à l’autre partie d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient dès lors être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause ; l’indication des motifs du contredit a été déclarée comme constituant une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° 24830 du rôle).
L’article 924 précité impose donc au contredisant d’indiquer les motifs sur lesquels il se base, et ce dès la rédaction du contredit.
En l’espèce, le contredit de la société SOCIETE2.) indique que la société SOCIETE1.) « n’a jamais achevé les travaux sur le chantier ». Il y a lieu d’admettre que la société SOCIETE2.) a, en ces termes, contesté l’existence et le quantum de la créance invoquée à son encontre et a ainsi suffi à l’obligation de motivation du contredit.
Le moyen d’irrecevabilité invoqué par la société SOCIETE1.) est partant à écarter et le contredit, non autrement contesté sous cet aspect, est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Quant au bien-fondé du contredit
Aux termes de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Cette disposition rejoint celle de l’article 933, alinéa 2 du même code.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
Le juge des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors, une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur justifie le refus d’octroi d’une provision.
De même, le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont l’existence résulte de l’interprétation d’un contrat, ce qui suppose de trancher une contestation sérieuse.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande (J-Cl procédure civile, Fasc. 1300-15 : Référés spéciaux, éd. numérique 1er juillet 2019).
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement du solde d’une facture n° F2024-04-0052 du 12 avril 2024 d’un montant de 49.564,79 euros TTC (ci-après, la « Facture ») portant sur divers travaux de plâtre qu’elle prétend avoir réalisés, en sous-traitance, pour compte de la société SOCIETE2.) sur un chantier situé dans la résidence « ALIAS1.) » à ADRESSE3.).
A l’audience publique du 24 février 2026, la société SOCIETE1.) s’est prévalu de la théorie de la facture acceptée, arguant que la Facture n’a jamais été contestée et que celle-ci a été partiellement payée, sans réserve. Elle conteste l’envoi et la réception du courrier de contestation du 16 avril 2024, versé en pièce 3 par la partie adverse. La première contestation aurait, selon elle, été formulée dans la lettre de contredit.
Elle se prévaut également d’un aveu extrajudiciaire, en ce qu’en réponse à son courriel de rappel du 12 juillet 2024, la société SOCIETE2.) aurait répondu, le même jour, être en attente du paiement de son client pour la payer à son tour.
Elle conteste tout vice et inachèvement et soutient, à titre subsidiaire, qu’il y a été remédié avant l’émission de Facture. Il s’agirait d’une facture finale accompagnée d’un métré sur base duquel celle-ci aurait été dressée. Elle ajoute que ce métré a été acceptée, au même titre que la facture qu’il accompagnait, sur base du principe de la facture acceptée, sinon sur base du principe de la correspondance commerciale acceptée.
Elle indique que la pièce n°1 adverse n’est pas pertinente dans la mesure où les échanges auraient eu lieu pendant la phase de chantier, avant l’achèvement des travaux.
Elle demande le rejet de la pièce n° 2 adverse, pour contenir des messages non traduits par un traducteur assermenté. Elle ajoute que des captures d’écran, d’origine inconnue, ne constitueraient pas une preuve fiable. Suite au dépôt, en cours de délibéré d’une pièce additionnelle par le mandataire adverse, sur autorisation donnée à l’audience par le juge des référés de verser une traduction assermentée de ladite pièce, elle conteste la pièce versée pour émaner non d’un traducteur assermenté mais d’une avocate à la Cour qui se prononce sur la conformité de la traduction des messages figurant en pièce n° 2.
Elle conteste que la société SOCIETE2.) aurait achevé le chantier et souligne n’avoir reçu aucune mise en demeure de la société SOCIETE2.) d’achever ledit chantier. Elle précise que même si le chantier devait avoir été achevé par la société SOCIETE2.), en l’état actuel, il ne serait plus possible d’établir un décompte entre parties.
Elle demande le rejet de l’offre de preuve adverse pour n’être ni pertinente ni concluante. Elle ajoute qu’une telle mesure dépasse le cadre du référé, juridiction de l’incontestable.
Enfin, elle conteste toute accord entre parties selon lequel elle aurait renoncé à recevoir paiement de la moitié de la Facture.
Elle fait valoir que la société SOCIETE2.) ne se prévaut d’aucune contestation sérieuse et demande en conséquent la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement sauf à préciser que la somme de 24.782,40 euros est à augmenter des intérêts de retard tel que prévus au chapitre 1er de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
La société SOCIETE2.) expose s’être vu confier des travaux de plâtre par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) (ci-après, la « société SOCIETE3.) ») et avoir sous-traité ces travaux à la société SOCIETE1.). Elle soutient que cette dernière n’a pas achevé les travaux et que les prestations réalisées comportaient des vices et malfaçons, de sorte qu’elle aurait procédé elle-même à la réfection des malfaçons et à l’achèvement des travaux de plâtre. Elle aurait été obligée de procéder de la sorte en raison de l’urgence et de la pression que la société SOCIETE3.) aurait fait peser sur elle.
Elle offre pour autant que de besoin d’établir ces faits par l’audition du gérant de la société SOCIETE3.) comme témoin. Elle renvoie également à des échanges de courriels et de messages téléphoniques. Concernant les messages téléphoniques versés en pièce n°2, elle s’oppose au rejet de sa pièce. La partie adverse comprendrait le portugais et aurait pu indiquer à son mandataire toute irrégularité au niveau de la traduction informelle versée. Elle précise que les parties communiquaient de manière informelle, qu’elle continuait à la société SOCIETE1.) les messages relatifs aux désordres relevés par la société SOCIETE3.) sur le chantier afin que la société SOCIETE1.) y remédie. Elle ajoute que celle-ci aurait indiqué qu’elle enverrait des hommes sur le chantier mais qu’elle ne l’aurait pas fait. Elle conclut encore à voir admettre l’attestation de conformité de la traduction versée en cours de délibéré.
Elle conteste par ailleurs le métré versé et que celui-ci ait été joint à la Facture, partant qu’elle l’aurait reçu. Elle demande le rejet de cette pièce pour être auto-constituée sinon à ce que celle-ci soit prise avec circonspection. Elle ajoute que, pour être probant, le métré aurait dû être établi contradictoirement par un expert.
Elle précise encore que la société SOCIETE3.) a supervisé les travaux et pourrait donc attester de qui a réalisé quels travaux. Elle ajoute que ses ouvriers pourraient également attester des travaux repris et réalisés par elle, de sorte qu’il serait toujours possible de dresser un décompte entre parties.
Elle conteste l’application du principe de la facture acceptée, motif pris que la Facture aurait été contestée par elle par courrier du 16 avril 2024. Elle ajoute que la facture, même acceptée, ne créerait qu’une présomption simple. Elle explique que le paiement partiel a été fait à titre d’acompte contractuellement prévu, ce qui serait indiqué dans la communication bancaire. Elle ajoute que les parties ont convenu oralement que seul ce montant serait dû. Elle conteste aussi tout aveu extrajudiciaire.
Elle soutient que la société SOCIETE1.) a la charge de la preuve de l’achèvement des travaux commandés conformément à l’article 1135 du Code civil et de la réfection des malfaçons, étant tenue d’une obligation de résultat.
Elle conclut à voir dire l’ordonnance conditionnelle de paiement non avenue.
Il convient de rappeler que l’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se constatent par […] une facture acceptée », énonce une règle de preuve et non un moyen de droit permettant de fonder une prétention.
La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour d’appel, 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, p. 316).
Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier.
En l’occurrence, seule la dernière condition, à savoir celle de l’acceptation de la Facture, est contestée par la société SOCIETE2.).
Il est rappelé à cet égard que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Cour d’appel, 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (A. CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants).
C’est au client – en l’espèce la société SOCIETE2.) – qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (A. CLOQUET, op.cit., nos 563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) produit un courrier de contestation du 16 avril 2024, mais elle reste en défaut d’établir son envoi et sa réception par la société SOCIETE1.).
Faute de preuve d’une contestation antérieure au contredit formé le 4 novembre 2025, soit plus de 6 mois après l’émission de la Facture, et à défaut de tout autre élément de nature à renverser la présomption d’acceptation de ladite facture, celle-ci est à considérer comme étant acceptée.
Cette présomption se trouve renforcée par le paiement partiel de la Facture, même si ce paiement indique qu’il n’est fait qu’à titre d’acompte de 50%, et par l’affirmation de la société SOCIETE2.) par courriel du 12 juillet 2024 qu’elle payera la Facture lorsqu’elle aura elle-même été payée.
Il convient toutefois également de rappeler que l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N).
En l’occurrence, il est constant que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente, de sorte que l’acceptation de la Facture émise par la société SOCIETE1.) ne créé qu’une présomption simple de l’existence de la créance.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier lui soumis, cette présomption est insuffisante, face à l’argumentaire développé par la société SOCIETE2.), pour établir avec la certitude requise l’existence de la créance alléguée.
Les contestations soulevées par la société SOCIETE2.) ne peuvent être écartées sans hésitation. En effet, elle verse un courrier de la société SOCIETE3.) du 21 novembre 2025 dans lequel celle-ci affirme que la société SOCIETE1.) n’a pas achevé les travaux qui lui avaient été sous-traités et que le chantier a été achevé par la société SOCIETE2.). Si ce courrier n’a pas la valeur d’une attestation testimoniale, la société SOCIETE2.) peut faire entendre le gérant de la société SOCIETE1.) devant le juge du fond, telle qu’elle prétend le faire devant la présente juridiction en formulant une offre de preuve par témoin.
En outre, les photos jointes aux correspondances versées en pièce n° 1 et n° 2 par la société SOCIETE2.), qui contrairement au texte de ces correspondances ne requièrent pas de traduction, renforcent la prise de position de la société SOCIETE3.) que le chantier présentait des désordres, notamment au niveau de la finition des plafonds.
Le métré versé par la société SOCIETE1.), à défaut de preuve que celui-ci a été joint à la Facture, ne saurait être couvert par la présomption d’acceptation précitée. Le métré n’ayant pas été accepté par la société SOCIETE2.) et n’ayant en outre pas été établi contradictoirement, celui-ci n’établit pas la finalisation des travaux par cette dernière.
La société SOCIETE2.) alléguant qu’elle aurait dû procéder elle-même a la réfection des malfaçons et à l’achèvement des travaux dans l’urgence, il n’est pas exclu qu’elle puisse demander reconventionnelle des dommages et intérêts à la société SOCIETE1.) devant le juge du fond, ainsi que la compensation judiciaire avec la créance alléguée par la société SOCIETE1.).
Force est de constater que l’analyse des moyens de défense de la société SOCIETE2.), et plus particulièrement la question de savoir si les travaux facturés ont été achevés par la société SOCIETE1.), nécessite un examen plus approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base de la demande de cette dernière, examen qui relève de la seule compétence des juges du fond.
La société SOCIETE2.) justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé.
Quant à la demande reconventionnelle
A l’audience publique du 24 février 2026, la société SOCIETE2.) a sollicité reconventionnellement, à titre principal, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui restituer l’acompte de 50% payé et, à titre subsidiaire, la condamnation de cette dernière à lui payer un montant de 10.000.- euros à titre de préjudice moral, le tout sur base de l’article 1134 du Code civil. Elle soutient que les malfaçons auraient été telles qu’aucun paiement ne serait dû à la société SOCIETE1.) et qu’elle a souffert un préjudice moral consistant en la détérioration de sa relation avec la société SOCIETE3.) et à l’atteinte à son image.
La société SOCIETE1.) demande le rejet des demandes reconventionnelles adverses, motifs pris que le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître et que celles-ci ne reposent sur aucune base légale ou factuelle.
Le juge des référés n’est pas compétent pour connaître d’une demande en condamnation pure et simple basée sur l’article 1134 du Code civil, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond.
A défaut de solliciter la condamnation de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ou « par provision », ce qui aurait permis de requalifier juridiquement la prétention en demande basée sur l’article 933, alinéa 2, le juge des référés se déclare incompétent connaître de la demande reconventionnelle.
Quant aux indemnités de procédure
La société SOCIETE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, arguant qu’elle a été dû agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance.
Elle conteste la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure, arguant que la présente procédure a été rendue nécessaire par l’attitude adverse.
La société SOCIETE2.) conteste la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure et sollicite l’octroi d’une telle indemnité d’un montant de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
La société SOCIETE2.) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de cette disposition, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est également à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons le contredit et la demande reconventionnelle en la forme ;
Nous déclarons incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,
déclarons le contredit fondé ;
partant,
disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00670 du 26 septembre 2025 est à considérer comme non avenue ;
déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de l’instance.
Chargement en cours...