Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00111
du 12 mars 2026
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 12 mars 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Claudio ORLANDO, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Emilie SCHEIDT, avocat, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
partie défenderesse comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses 2) à 7) défaillantes.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 5 mars 2026, Maître Emilie SCHEIDT donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Alexandra CORRE fut entendue en ses moyens et explications.
Les parties défenderesses sub 2) à sub 7) ne comparurent pas à l’audience.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
En vertu d’une ordonnance rendue sur requête par une Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) a procédé par exploit d’huissier à la saisie-arrêt des comptes bancaires de la société SOCIETE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.), de la société anonyme SOCIETE3.), de la société anonyme SOCIETE4.), de la société anonyme SOCIETE5.), de la société coopérative SOCIETE6.), ainsi que de l’établissement public SOCIETE7.) pour une créance alléguée de 415.734,50 euros.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2025, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation au syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.), à la société anonyme SOCIETE2.), à la société anonyme SOCIETE3.), à la société anonyme SOCIETE4.), à la société anonyme SOCIETE5.), à la société coopérative SOCIETE6.), ainsi qu’à l’établissement public SOCIETE7.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, aux fins de voir dire que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) n’est pas certaine et partant voir rétracter l’ordonnance du 8 août 2025. La partie demanderesse base sa demande principale sur les dispositions de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile. De manière subsidiaire, la société SOCIETE1.) S.àr.l. demande à voir cantonner la somme de 20.000 euros entre les mains des tiers-saisis et donc ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée à 20.000 euros. La société SOCIETE1.) demande encore à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) fait plaider qu’il paraît peu probable qu’elle soit condamnée au fond à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) la somme de 415.734,50 euros. L’expert WIES chiffrerait les travaux de réfection au coût de 385.709,49 euros. Le syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) réclamerait encore la somme de 18.297,03 euros pour les frais et honoraires d’avocats ainsi que 12.727,98 pour les frais d’experts (385.709,49+18.297,03+12.727,98=415.734,50 euros). La société SOCIETE1.) fait valoir que le rapport WIES est contestable à plusieurs égards et qu’elle entend demander une contre-expertise dans le cadre de la procédure au fond ; l’expert WIES aurait fait une appréciation technique erronée de la situation. Les conclusions de l’expert relatives aux mesures de réfection seraient totalement disproportionnées. En outre, la responsabilité de la société SOCIETE8.) serait également mise en jeu, vu qu’elle aurait été engagée par la société SOCIETE1.) afin de procéder aux travaux de façade isolante de la résidence.
Lors de l’audience publique des plaidoiries du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) a conclu au rejet de la demande adverse en rétraction de l’ordonnance du 8 août 2025. Il s’est encore opposé à la demande subsidiaire tendant au cantonnement de la saisie-arrêt litigeuse. La partie assignée conteste que la société SOCIETE8.) ait réalisé les travaux de façade. En tout état de cause, la société SOCIETE8.) serait le sous-traitant de la partie adverse et la société SOCIETE1.) demeurerait donc responsable du fait de ses sous-traitants à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) ; la société SOCIETE1.) engagerait sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) en sa qualité de maître d’ouvrage. En sa qualité de promoteur, la partie demanderesse aurait d’obligation de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art ; il s’agirait d’une obligation de résultat entraînant une présomption de responsabilité quant aux désordres constatés. En outre, à ce jour, aucun élément ne permettrait de contester les conclusions de l’expert WIES qui aurait déposé un rapport motivé et documenté.
Motifs de la décision :
- quant à la demande tendant à voir rétracter la saisie-arrêt sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile
La société SOCIETE1.) soutient que la créance invoquée par la partie adverse n’est pas suffisamment certaine pour justifier le maintien de la saisie-arrêt. Il y aurait partant lieu de rétracter l’ordonnance présidentielle du 8 août 2025.
La demande en rétractation trouve son fondement légal dans l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».
Le Président du tribunal saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter est appelé à réexaminer, à la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder l’autorisation de saisir-arrêter et à revenir le cas échéant sur sa décision initiale en la rétractant.
Dans cette optique, il faut rappeler qu’il existe une différence entre la phase conservatoire et la phase exécutoire de la procédure de saisie-arrêt. Si le saisissant doit justifier au stade de la phase exécutoire d’une créance certaine, liquide et exigible pour faire valider la saisie-arrêt, ces mêmes exigences ne s’appliquent pas à la phase conservatoire lorsqu’il s’agit de mettre les fonds saisis sous la main de justice.
Au jour où la saisie-arrêt est pratiquée, il faut, mais il suffit, que le saisissant puisse se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans son principe et exigible. La liquidation de la créance peut être différée jusqu’au jour du jugement de validation, mais la créance cause de la saisie doit être certaine et exigible dès le jour où la saisie est pratiquée (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 59 et 62).
Le magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude et d’exigibilité atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la rétractation.
Une créance est certaine quand elle est franche de toute contestation, ferme, pure et simple.
Une créance est exigible lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire lorsqu’elle est échue. Il n’en est pas ainsi des créances à terme aussi longtemps que le terme n’est pas arrivé ou que le débiteur n’en est pas déchu.
Il n’est pas contesté par la partie assignée qu’elle a fait procéder à des travaux de transformation de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), qui a ensuite été divisé en trente lots. La société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir été le maître d’ouvrage de l’immeuble en question.
Par ordonnance de référé numéro 2019TALREFO/00110 du 19 mars 2019, l’expert Georges WIES a été désigné afin de concilier le syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) et la société SOCIETE8.) si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
« 1. établir un état de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.),
2. constater l'ensemble des éventuels vices, malfaçons, défauts de conformités et autres désordres affectant l'immeuble prédésigné,
3. en déterminer les causes et origine,
4. préconiser les moyens de remise en état et en chiffrer le coût,
5. déterminer les moins-values éventuelles. »
Le rapport de l’expert Georges WIES est daté du 22 octobre 2024. Il a été déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 octobre 2024. L’expert a relevé divers désordres dans l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), à savoir notamment des fissurations et traces d’humidité sur les façades. L’expert a chiffré les travaux de réfection pour les pans de façade au prix de 384.709,49 euros TTC.
Au vu de ce qui précède, la société SOCIETE1.) risque de voir engager au fond sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.). Dans les conditions ainsi données, le tribunal considère que la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ALIAS1.) présente, du moins en apparence, les caractères de certitude et d’exigibilité requis pour l’obtention une autorisation de saisir-arrêter sur base de l’article 694 du Nouveau Code procédure civile.
Au vu de ces considérations, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en rétractation, l’autorisation de saisir-arrêter du 8 août 2025 ayant été délivrée à bon droit en présence d’une créance certaine et exigible dans son apparence.
- quant à la demande de cantonnement
De manière subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait valoir que la saisie de tous les comptes bancaires pour un montant de 415.734,50 euros est une mesure gravement disproportionnée. La société SOCIETE1.) ne serait plus en mesure d’exercer son activité. Il y aurait donc lieu de voir consigner une somme largement inférieure.
Le cantonnement est prévu par l’article 703 du Nouveau Code de procédure civile qui rend possible le cantonnement dans les saisies-arrêts faites en vertu d’un titre ; aucune distinction n’étant faite par le texte, le juge des référés peut ordonner le cantonnement aussi bien dans les saisies autorisées par le Président que celles faites en vertu d’un titre authentique ; ce pouvoir de limiter ainsi les effets de la saisie par le cantonnement appartient au juge des référés alors même que l’instance en validité a déjà été engagée et est pendante devant le tribunal.
En procédant au cantonnement, le juge des référés ne se prononce pas quant à la validité de la saisie-arrêt, il ne prend position que par rapport à la créance probable du saisissant. En cas de cantonnement, l’indisponibilité de la créance saisie-arrêtée cesse, de sorte que le tiers-saisi doit se libérer entre les mains du débiteur saisi des montants dépassant le cantonnement.
Le cantonnement est dès lors de droit.
Il n’appartient pas au juge des référés de rechercher l’existence d’un principe certain de créance à la base de la saisie-arrêt. Les pouvoirs d’appréciation du juge des référés concernent uniquement le montant probable de la créance du saisissant. Ceci signifie que le juge des référés, appelé à statuer sur la demande en cantonnement, doit se borner à fixer le montant probable de la créance, le juge des référés ayant la faculté d’arbitrer la somme jugée suffisante pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt. Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d’une autorisation présidentielle, l’évaluation de la créance faite dans cette autorisation ne lie pas le juge des référés, qui peut évaluer la créance à un chiffre supérieur, de même qu’il peut l’évaluer à un chiffre inférieur. Il peut, pour apprécier le montant du cantonnement, déduire des faits de la cause, l’existence d’un principe certain de créance.
Il est rappelé que le juge des référés est libre de fixer la somme affectée au cantonnement en fonction du montant probable de la créance. Il n’est lié ni par les énonciations du titre exécutoire, ni par l’estimation opérée par le magistrat qui a autorisé la saisie. En procédant au cantonnement, le juge des référés ne prend position que par rapport à la créance probable du saisissant en appréciant si elle a un caractère de certitude suffisant, et non sur la validité de la saisie elle-même (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 75 et les références jurisprudentielles y citées).
Dans le cadre d’une demande en cantonnement, les pouvoirs d’appréciation du juge des référés concernent uniquement le montant probable de la créance du saisissant. Ceci signifie que le juge des référés doit se borner à fixer le montant probable de la créance, le juge des référés ayant la faculté d’arbitrer la somme jugée suffisante pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt.
Au vu des éléments d’appréciation lui soumis, à savoir notamment le rapport de l’expert WIES du 22 octobre 2024, la présente juridiction décide de cantonner les effets de la saisie-arrêt litigieuse à un montant fixé à 415.734,50 euros, ce montant étant constitué du prix des travaux de réfection à hauteur de 385.709,49 euros, de 18.297,03 euros pour les frais et honoraires d’avocats ainsi que 12.727,98 pour les frais d’experts (385.709,49+18.297,03+12.727,98=415.734,50 euros). Concernant le rapport d’expertise judiciaire WIES, il échet de préciser qu’il appartient à la société SOCIETE1.) de formuler ses observations devant le juge du fond.
Il convient partant de cantonner la saisie-arrêt entre les mains des tiers-saisis pour le prédit montant de 415.734,50 euros et d’autoriser la société SOCIETE1.) à toucher de la part des parties tierces-saisies les fonds et avoirs au-delà de la somme de 415.734,50 euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Les règles procédurales applicables à la demande en rétractation étant celles des procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 938 du Nouveau Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La société coopérative SOCIETE6.) n’ayant pas été touchée à personne, il y a lieu, par application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par défaut à son égard.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la société coopérative SOCIETE6.) et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause,
recevons la demande en la forme,
Nous déclarons compétente pour en connaître,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
rejetons la demande en rétraction de l’ordonnance du 8 août 2025,
disons fondée la demande en cantonnement,
partant, disons que les effets de la saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier de justice en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par une Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 août 2025 sont limités au montant de 415.734,50 euros et que ce montant reste bloqué et saisi jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue au fond ou que les parties au litige, d’un commun accord, en décident autrement,
autorisons la société SOCIETE1.) à toucher de la part des parties tierces-saisies les fonds et avoirs au-delà de la somme de 415.734,50 euros et déchargeons pour le surplus les parties tierces-saisies des effets de la saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier en vertu d’une ordonnance rendue par une Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 août 2025,
déclarons la présente ordonnance commune aux parties tierces-saisies la société anonyme SOCIETE2.), à la société anonyme SOCIETE3.), à la société anonyme SOCIETE4.), à la société anonyme SOCIETE5.), à la société coopérative SOCIETE6.), ainsi qu’à l’établissement public SOCIETE7.),
rejetons la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution,
laissons les frais de l’instance à charge de la société SOCIETE1.)
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