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No. Rôle: TAL-2026-01722

No. 2026TALREFO/00154

du 27 mars 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 27 mars 2026, tenue par Nous Philippe WADLE, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),  

 

élisant domicile en l’étude de Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

PERSONNE2.), notaire de résidence à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),  

 

partie défenderesse comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES S.à r.l., représentée par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 16 mars 2026, Maître Karima HAMMOUCHE donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Isabelle CECCARELLI fut entendue en ses moyens et explications.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Faits

 

Les faits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces et renseignements fournis par les parties, peuvent être résumés comme suit:

 

La demanderesse, PERSONNE1.), était coindivisaire, avec PERSONNE3.), d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.).

 

Cet immeuble a fait l’objet d’une vente suivant un acte authentique dressé le 23 novembre 2011 par-devant PERSONNE2.).

 

Aux termes d’un décompte établi à la même date par cette dernière, le prix de vente s’est élevé à la somme de 455.000,- euros. Il ressort de ce même décompte qu’après déduction de divers frais et remboursement du crédit hypothécaire grevant l’immeuble, un solde de 85.047,18.- euros demeurait disponible.

 

En date du 2 mars 2021, PERSONNE2.) a émis une facture n° NUMERO1.), libellée au nom de PERSONNE3.) et PERSONNE1.), mettant en compte des honoraires pour « gestion compte tiers » et « frais d’apurement passif » pour un montant total de 8.125,- euros TTC (TVA 17 %).

 

Cette facture mentionne la déduction d’un acompte de 11.339,20.- euros, conduisant à un solde en faveur des coindivisaires de 3.214,20.- euros.

 

En 2023, le prédit solde a été viré sur un compte bancaire appartenant à PERSONNE1.).

 

Par courrier d’avocat en date du 9 octobre 2023, PERSONNE1.) a sollicité auprès de PERSONNE2.) des explications relatives au montant des frais retenus, ainsi que des précisions quant au sort réservé au prix de vente.

 

Ce courrier, resté sans réponse, a été rappelé par courriel du 23 février 2024.

 

 

 

Procédure

 

Par exploit d’huissier de justice du 19 février 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir ordonner à celle-ci de lui communiquer, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de retard, les pièces suivantes :

 

  1.      le relevé complet du compte tiers de PERSONNE2.) concernant l’opération de vente du 23 novembre 2011, avec tous les mouvements débiteurs et créditeurs,

 

  1.      le détail complet du décompte de liquidation du prix de vente, frais, honoraires et paiements, depuis l’encaissement jusqu’à ce jour, avec les justificatifs détaillés,

 

  1.      une explication détaillée de la facture du 2 mars 2021, justifiant les prestations facturées pour un montant de 8.125,- euros, avec les justificatifs détaillés,

 

  1.      toute pièce écrite signée ou accord de PERSONNE1.) autorisant l’usage d’un montant de 11.339,20.- euros à titre d’acompte, et

 

  1.      le solde actuel du prix de vente restant détenu au nom de PERSONNE1.), avec les justificatifs.

 

Moyens des parties

 

PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) de ne jamais avoir produit de justificatifs relatifs à l’utilisation des fonds issus de la vente, ni avoir procédé à la libération du solde intégral lui revenant.

 

Ce comportement serait constitutif d’un manquement aux devoirs de transparence et de neutralité, ainsi qu’à l’obligation de reddition de comptes, auxquels le notaire serait tenu en sa qualité de mandataire de l’indivision. Par ailleurs, elle fait valoir que l’attitude de PERSONNE2.) est de nature à empêcher la liquidation et le partage de l’indivision subsistant entre elle-même et PERSONNE3.), dès lors que la masse indivisaire resterait indéterminée.

 

Elle conteste le décompte ainsi que la facture établis par PERSONNE2.), et plus particulièrement l’imputation de l’acompte de 11.339,20.- euros, soutenant n’avoir jamais donné son accord à cet égard.

 

Elle affirme vouloir assigner PERSONNE2.) en restitution des montants indûment perçus à l’occasion de la vente du bien indivis.

 

Au soutien de ses prétentions, elle invoque principalement l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, subsidiairement l’article 933, alinéa 1er, deuxième phrase du même code, et plus subsidiairement l’article 932, alinéa 1er dudit code.

 

En réponse aux moyens adverses, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle est recevable à agir seule dans la mesure où elle n’agit pas en sa qualité d’indivisaire, mais en tant que mandante à l’égard du notaire. Elle souligne que le présent litige, relatif à l’exécution d’un mandat, se distingue de l’hypothèse dans laquelle le notaire est judiciairement chargé de procéder à la liquidation d’une indivision.

 

Par ailleurs, PERSONNE1.) conteste avoir accepté le décompte ou la facture émis par PERSONNE2.). Elle soutient que, bien que le décompte date de 2011, celui-ci ne lui a été communiqué qu’en 2024, par l’intermédiaire de son assistante sociale, de sorte qu’aucune acceptation ne saurait être retenue dans son chef.

 

PERSONNE2.) soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande. Elle fait valoir que, dans la mesure où les fonds litigieux constituent des biens indivis, la demanderesse ne saurait valablement agir seule. Elle soutient que le coindivisaire, PERSONNE3.), doit être appelé à la cause, faute de quoi l’action serait irrecevable.

 

À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande comme étant non fondée. Elle expose que la vente immobilière litigieuse est intervenue en 2011 et relève que, depuis cette date, les coindivisaires ne se sont plus manifestés auprès d’elle pendant près de 13 ans. Elle indique en outre ne pas avoir connaissance, à ce jour, d’un partage ou d’une liquidation de l’indivision fixant les quotes-parts revenant à chacun.

 

PERSONNE2.) soutient que le décompte établi à l’occasion de la vente détaille l’ensemble des frais et charges exposés, notamment à la suite de la licitation de l’immeuble, et qu’il n’a jamais fait l’objet de contestation. Elle en déduit que l’ensemble des frais et honoraires mis en compte sont dûment justifiés.

 

Elle conteste que, dans ces circonstances, les conditions légales permettant de faire droit à la demande de PERSONNE1.) soient réunies.

 

Appréciation

 

Sur la recevabilité

 

Aux termes de l’article 815-2, 1° du Code civil, « [t]out indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ». Selon l’article 815-3, 1° du même code, « [l]es actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. […] ».

 

En principe, la mise en œuvre d’une action en justice requiert, en tant qu’acte potentiellement grave, le consentement de l’ensemble des indivisaires. Une nuance doit toutefois être apportée en raison de l’existence d’actions en justice constitutives d’une mesure conservatoire pour lesquelles un indivisaire peut agir seul. Ainsi, même si l’exercice d’une action en justice demeure soumis à des conditions restrictives, la jurisprudence admet que des actes de procédure peuvent constituer des mesures conservatoires, protectrices des droits individuels que les indivisaires ont sur un bien indivis (Dalloz, Répertoire de droit civil, v° Indivision : régime légal, nos. 240 et 286).

 

 

Il est constant en cause que la demande de PERSONNE1.) concerne des fonds indivis qui ont été détenus et administrés par PERSONNE2.) à la suite de la vente d’un bien immobilier indivis.

 

Plus particulièrement, la demande tend à voir enjoindre à PERSONNE2.) de produire les pièces justificatives afférentes à l’emploi des fonds provenant de ladite vente, aux fins d’en contrôler le bien-fondé et, le cas échéant, d’en solliciter la restitution. La demande a donc une finalité exclusivement probatoire en ce qu’elle vise à établir ou à conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel futur litige portant sur la détention et l’utilisation des fonds indivis par PERSONNE2.).

 

Dans ces conditions, l’action de PERSONNE1.) constitue une mesure purement conservatoire qu’elle peut accomplir seule en application de l’article 815-2, 1° du Code civil.

 

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) est à écarter.

 

Sur le bien-fondé de la demande

 

PERSONNE1.) agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, […] en référé ».

 

L’article 350 précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte.

 

Le régime des mesures d’instruction in futurum suit la rédaction de l’article 350, dont chaque terme est important : à condition qu’aucun procès au fond n’ait déjà été engagé (1.), le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime (2.) d’obtenir du juge l’octroi de mesures qui doivent être légalement admissibles (3.).

 

Il convient de relever d’emblée qu’il n’est pas contesté que la mesure d’instruction sollicitée est légalement admissible, et qu’il est constant en cause qu’il n’y a pour l’instant pas encore de procès au fond concernant les faits dont PERSONNE1.) vise à établir la preuve.

 

La première et la troisième condition se trouvent donc remplies en l’espèce.

 

Le demandeur doit encore, pour prospérer sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, justifier d’un motif légitime à sa demande.

 

Le motif légitime exigé par l’article 350 est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.

 

L’article 350 a une vocation exclusivement probatoire, de sorte que toute demande sur le fondement de cet article doit tendre à la conservation ou à l’établissement d’une preuve qui pourrait servir dans un litige ultérieur. En l’absence de litige prévisible, le demandeur ne peut solliciter du juge l’octroi d’une mesure d’instruction in futurum. La jurisprudence exige à cet égard la démonstration de l’existence d’un « litige potentiel » ou d’un « litige futur probable ».

 

En l’espèce, un tel litige existe entre les parties, dès lors que PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) de rester, à ce jour, en défaut de justifier de l’affectation du produit de la vente immobilière intervenue en 2011.

 

Il convient de préciser que les pièces versées en cause, à savoir le décompte établi à la suite de la vente ainsi que la facture émise par PERSONNE2.), ne permettent pas de reconstituer l’utilisation de l’intégralité des fonds issus de cette opération. En effet, le décompte dressé lors de la vente faisait apparaître un solde de 85.047,18.- euros, tandis que la facture émise en mars 2021 ne mentionne plus qu’un acompte de 11.339,20.- euros, qui aurait été conservé entre les mains du notaire, sans qu’il soit justifié du sort du surplus.

 

Dans les conditions ainsi données, PERSONNE1.) a établi à suffisance l’existence de faits susceptibles de fonder un litige futur au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige futur.

 

Le demandeur doit donc également démontrer l’utilité de la mesure qu’il sollicite dans la perspective du litige futur qui justifie l’action en référé. Ainsi, non seulement il ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par lui-même, mais de plus, la mesure d’instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du potentiel litige invoqué (JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1300-15 : Référés spéciaux, §20).

 

En l’espèce, il est demandé qu’il soit fait injonction à PERSONNE2.) de produire l’ensemble des pièces propres à permettre le contrôle de l’emploi du produit de la vente de l’immeuble indivis, depuis son encaissement jusqu’à ce jour, et notamment le relevé du compte tiers de PERSONNE2.) relatif aux opérations concernées, un décompte détaillé appuyé de ses justificatifs, ainsi qu’une explication circonstanciée, pièces à l’appui, de la facture établie en mars 2021, avec indication du solde actuellement détenu entre ses mains.

 

La production forcée de ces pièces tend à fournir à PERSONNE1.) les éléments nécessaires pour mettre éventuellement en cause la responsabilité de PERSONNE2.), et la solution du litige au fond dépend des faits susceptibles d’être établis par ce moyen.

 

Au-delà des pièces susvisées, la demanderesse sollicite encore la communication de « [t]oute pièce écrite signée ou accord de […] [sa part] autorisant l’usage d’un montant de 11.339,20 € à titre d’acompte » (cf. dispositif de l’assignation introductive d’instance).

 

Or, l’existence même d’un tel document ou accord est contestée par la demanderesse. Par ailleurs, la charge de la preuve d’un tel accord incombera, en principe, à PERSONNE2.).

 

Dans ces conditions, la mesure sollicitée n’apparaît pas pertinente en ce qu’elle tend à la communication forcée de ladite pièce.

 

Il y a dès lors lieu d’écarter ce chef de demande comme non fondé.

 

PERSONNE1.) justifiant pour le surplus d’un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, et les autres conditions d’application dudit article étant également réunies, il y a lieu de faire droit à la demande.

 

Quant au délai à impartir à PERSONNE2.) pour se conformer à la condamnation qui sera prononcée à son encontre, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier, de lui accorder un délai d’un (1) mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

 

Quant à l’astreinte sollicitée par la demanderesse, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 940 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e juge statuant en référé peut, à la demande d’une partie, prononcer des condamnations à des astreintes ».

 

L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge. Son but est d’amener un débiteur récalcitrant à s’exécuter rapidement par crainte de se voir infliger une condamnation pécuniaire. La condamnation à une astreinte est facultative et relève du pouvoir d’appréciation du juge

 

Eu égard à l’attitude passive manifestée par PERSONNE2.), notamment face aux demandes lui adressées par le conseil de PERSONNE1.), il y a lieu de prononcer une mesure coercitive de nature à l’inciter à s’exécuter.

 

La condamnation sera par conséquent assortie d’une astreinte fixée à 500,- euros par jour de retard, étant précisé que cette astreinte ne pourra dépasser un montant maximum fixé à 50.000,- euros.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

déclarons la demande recevable ;

 

rejetons la demande en ce qu’elle tend à la communication de « [t]oute pièce écrite signée ou accord de PERSONNE1.) autorisant l’usage d’un montant de 11.339,20 € à titre d’acompte » ;

 

déclarons la demande fondée pour le surplus ;

 

partant,

 

ordonnons à PERSONNE2.) de communiquer à PERSONNE1.) et/ou son mandataire les pièces et informations suivantes :

 

  1.      le relevé complet du compte tiers de PERSONNE2.) concernant l’opération de vente du 23 novembre 2011, avec tous les mouvements débiteurs et créditeurs,

 

  1.      le détail complet du décompte de liquidation du prix de vente, frais, honoraires et paiements, depuis l’encaissement jusqu’à ce jour, avec les justificatifs détaillés,

 

  1.      une explication détaillée de la facture du 2 mars 2021, justifiant les prestations facturées pour un montant de 8.125,- euros, avec les justificatifs détaillés,

 

  1.      le solde actuel du prix de vente restant détenu au nom de PERSONNE1.), avec les justificatifs ;

 

disons que cette communication devra être faite dans un délai d’un (1) mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de retard ;

 

disons que cette astreinte sera plafonnée à la somme de 50.000,- euros ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.