Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00151
du 27 mars 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 27 mars 2026, tenue par Nous Philippe WADLE, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
élisant domicile en l’étude de Maître Audrey SEBE, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Tisem QEDIRA, avocat, en remplacement de Maître Audrey SEBE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Maud WALOCZCZYK, avocat, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 16 mars 2026, Maître Tisem QEDIRA donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Maud WALOCZCZYK fut entendue en ses moyens et explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 23 février 2026, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de leur assignation, principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, subsidiairement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, et plus subsidiairement sur base de l’article 933, alinéa 1er du même code.
A l’audience publique du 16 mars 2026, la société SOCIETE1.), tout en contestant toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité dans son chef, s’est déclarée d’accord, sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans son chef, avec le principe de l’expertise sollicitée.
La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée dans son principe et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile étant réunies au vu des pièces versées et renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert.
Aux termes de leur assignation, les époux GROUPE1.) demandent à voir confier à l’expert la mission de « concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, de :
La société SOCIETE1.) s’oppose d’abord à la référence, au sein du premier point de la mission proposée par les demandeurs, aux seuls devis des 3 juin 2024 et 24 juillet 2025.
Elle fait valoir qu’au fur et à mesure de l’exécution des travaux, plusieurs devis et avenants ont été conclus entre parties, et que de nombreuses modifications ont été apportées tant à la nature qu’à l’étendue des prestations commandées. Elle en déduit qu’une limitation aux seuls devis précités ne refléterait pas fidèlement la réalité contractuelle et propose, en conséquence, de charger l’expert de dresser un état des lieux et un constat de l’avancement des travaux par référence aux éléments suivants :
- le devis NUMERO2.) du 3 juin 2024,
- l’avenant NUMERO3.) du 24 juillet 2025,
- l’avenant NUMERO4.) du 16 décembre 2025,
- le devis NUMERO5.) du 17 décembre 2025,
- le devis récapitulatif NUMERO6.) du 30 janvier 2026, et
- les demandes des époux GROUPE1.) adressées directement aux salariés de la société SOCIETE1.).
Les demandeurs s’opposent à cette modification et sollicitent le maintien du libellé initial du premier point tel que figurant dans leur assignation.
Le tribunal constate que le premier point de la mission a pour objet de faire dresser un état des lieux et de constater l’état d’avancement des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) dans l’immeuble des demandeurs, en mettant en évidence, le cas échéant, les travaux demeurés inachevés.
La détermination de la relation contractuelle entre les parties, au regard des différents devis versés en cause et des éventuelles modifications intervenues en cours d’exécution des travaux litigieux, constitue une question de nature juridique qu’il n’appartient pas à l’expert de trancher, étant rappelé qu’aux termes de l’article 438, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, le technicien ne peut porter aucune appréciation d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert par référence à certains documents contractuels déterminés, ni davantage de lui confier une appréciation de la portée de ces pièces.
Il convient dès lors de formuler le premier point de la mission en termes généraux, en chargeant l’expert de dresser son constat au regard de l’ensemble des documents contractuels qui lui seront communiqués par les parties.
Le premier point de la mission sera par conséquent reformulé en ce sens.
Le tribunal relève que le premier point de la mission, tel que proposé par les demandeurs, comprend également une énumération des travaux inexécutés ou inachevés ainsi qu’une évaluation du coût desdits travaux.
La partie défenderesse propose, pour sa part, non seulement d’ajouter un second point à la mission, tendant à voir déterminer les travaux effectivement réalisés par elle et à en chiffrer le coût, mais également d’y inclure la détermination des travaux restant à exécuter en vue de l’achèvement des travaux commandés, et ce dans la perspective de l’application d’une clause pénale convenue entre parties.
Le tribunal constate que ces propositions respectives ne constituent, pour l’essentiel, que le prolongement du premier point de la mission, en ce qu’elles impliquent, pour l’expert, de préciser, au regard de ses constatations opérées sur place, d’une part, les travaux exécutés à ce jour par la société SOCIETE1.) et, d’autre part, ceux restant à réaliser, partant, encore inachevés, ainsi que d’en évaluer le coût.
Dans la mesure où de telles précisions apparaissent pertinentes au regard du futur litige potentiel opposant les parties, il y a lieu de compléter la mission d’expertise en ce sens.
En revanche, la référence à l’application de la clause pénale n’apparaît pas pertinente dans le cadre de la mission confiée à l’expert et doit être écartée. En effet, l’appréciation de la mise en œuvre d’une telle clause relève d’une analyse juridique qui échappe à la compétence d’un technicien.
Le tribunal décide dès lors d’inclure un second point à la mission, aux termes duquel il sera demandé à l’expert de dresser la liste des travaux exécutés à ce jour par la société SOCIETE1.) ainsi que de ceux restant à réaliser, et d’en procéder au chiffrage.
La société SOCIETE1.) sollicite ensuite la reformulation du second point de la mission telle que proposée par les époux GROUPE1.). Elle demande à voir retenir le libellé suivant :
« Déterminer les matériaux et équipements commandés et payés dans le cadre de l’exécution des travaux, en faisant les distinctions suivantes :
- ceux livrés sur le chantier en ce compris ceux non restitués à la partie défenderesse,
- ceux non encore livrés,
- ceux payés par les parties demanderesses et ceux qui restent en souffrance,
et en chiffrer le coût ».
Ce point vise à éclairer une question pertinente au regard du litige susceptible d’opposer les parties, tenant à l’identification des matériaux et équipements commandés, selon qu’ils ont été livrés ou non par la société SOCIETE1.), et selon qu’ils ont été réglés ou non par les époux GROUPE1.).
La formulation proposée par la société SOCIETE1.) apparaît, à cet égard, plus précise et plus complète, en ce qu’elle envisage l’ensemble des hypothèses utiles, à savoir les matériaux et équipements livrés ou non livrés, ainsi que payés ou non payés.
Il y a dès lors lieu de retenir la formulation proposée par la société SOCIETE1.) pour ce point de la mission d’expertise, sauf à en retrancher les mentions superfétatoires ou dépourvues d’utilité.
La société SOCIETE1.) sollicite que le troisième point de la mission soit précisé en ce sens que le constat des désordres ne porte pas sur l’ensemble de l’immeuble des demandeurs, mais soit limité aux seuls travaux qu’elle était chargée de réaliser.
Il est de principe que la mission de l’expert ne saurait porter sur une mesure d’investigation générale. Elle doit être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses investigations aux points soulevés par les parties. Une mission visant à instituer une expertise sur l’état général d’un immeuble doit par conséquent être écartée.
Dans la mesure où la demande des époux GROUPE1.) est dirigée exclusivement contre la société SOCIETE1.), il y a lieu de faire droit à la proposition de cette dernière tendant à limiter le champ de la mission d’expertise.
Le troisième point de la mission d’expertise sera dès lors précisé en ce sens.
La société SOCIETE1.) demande encore, s’agissant du quatrième point de mission proposé par les demandeurs, relatif à la recherche des causes et origines des désordres qui seraient constatés sur les lieux, qu’il soit demandé à l’expert de déterminer si les éventuels désordres constatés « peuvent être imputés à la défenderesse, ou à l’intervention directe ou indirecte d’autres entreprises sur le chantier et/ou des parties demanderesses ».
Cet ajout n’ayant pas été autrement contesté par les époux GROUPE1.) et apparaissant, par ailleurs, utile au regard du litige futur probable entre les parties, en ce qu’il vise à fournir des éléments pertinents pour la détermination des responsabilités relatives aux éventuels désordres constatés, le tribunal décide de retenir la proposition de la société SOCIETE1.) et de l’inclure dans la mission d’expertise.
La société SOCIETE1.) sollicite par ailleurs la suppression, au sixième point de la mission proposée par les demandeurs, du passage « du fait de l’arrêt des travaux ».
Elle n’apporte toutefois aucune explication ni justification de nature à fonder cette demande, de sorte que le tribunal décide de maintenir le libellé proposé par les demandeurs.
La société SOCIETE1.) sollicite encore, au point 7 de la mission proposée par les demandeurs, l’ajout d’une évaluation de la durée des travaux qu’elle a d’ores et déjà exécutés.
Toutefois, aucune explication n’est fournie quant à la pertinence d’une telle précision dans la perspective d’un futur procès au fond.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, le tribunal décidant de s’en tenir au libellé proposé par les époux GROUPE1.), tout en supprimant la référence aux devis du 3 juin 2024 et du 24 juillet 2025 pour les motifs déjà exposés dans le cadre de la discussion relative au premier point de la mission d’expertise.
La société SOCIETE1.) sollicite enfin l’ajout d’un point supplémentaire à la mission d’expertise, visant à voir « procéder à la simple demande d’une des parties, à la lecture du rapport et prendre position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou critiques vis-à-vis du rapport ».
Les demandeurs ayant marqué leur accord sur l’ajout de ce point, le tribunal décide d’inclure ce point supplémentaire dans la mission qui sera confiée à l’expert.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de nommer un expert avec la mission plus amplement détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties à l’audience, de charger Quentin VAN BRUYSSEL comme expert.
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient aux époux GROUPE1.) de faire l’avance des frais d’expertise, de sorte que la demande de ces derniers tenant à voir condamner la société SOCIETE1.) à faire cette avance est à rejeter.
Aux termes de leur assignation, les époux GROUPE1.) réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, cette demande est à réserver.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur la base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Quentin VAN BRUYSSEL (c/o Q3 ARCHITECTURE), demeurant professionnellement à L-4150 Esch-sur-Alzette, 18, rue de l’Industrie,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;
rejetons la demande tendant à voir ordonner à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de faire l’avance des frais d’expertise ;
ordonnons à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer à l’expert la somme de 2.000,- euros au plus tard le 24 avril 2026 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 23 octobre 2026 au plus tard ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens, y compris la demande en obtention d’une indemnité de procédure.
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