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No. Rôle: TAL-2026-01892

No. 2026TALREFO/00198

du 29 avril 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 29 avril 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en la forme des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),  

 

élisant domicile en l’étude de Maître Jean-François STEICHEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

  1.        PERSONNE2.) dite PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

 

  1.        PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

 

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Anne Sophie BOUL, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 14 avril 2026, Maître Jean-François STEICHEN donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Anne Sophie BOUL et Maître Yvette HAMILIUS furent entendues en leurs moyens et explications.

 

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Faits

 

Feu PERSONNE4.) est décédé en date du DATE1.), en laissant pour héritiers, son épouse, PERSONNE2.) dite PERSONNE2.) (ci-après, « PERSONNE2.) »), mariée avec lui en secondes noces, et ses enfants issus d’un premier lit, PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

 

PERSONNE4.) et PERSONNE2.) étaient mariés sous le régime de la séparation de biens assorti d’une société d’acquêts et avec attribution de la société d’acquêts au conjoint survivant.

 

La succession de feu PERSONNE4.) comprend, entre autres, une maison à ADRESSE4.), deux duplex et un parking dans une résidence à ADRESSE4.), des parts indivises dans de nombreuses parcelles de terrains, une voiture de marque Ferrari, 14 actions de la société anonyme SOCIETE1.) et de deux autres sociétés, des avoirs en banque auprès des établissements bancaires BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG (ci-après, la « BCEE »), SOCIETE2.) (ci-après, la « SOCIETE2.) ») et SOCIETE3.). La société d’acquêts est composée d’une maison à ADRESSE5.), de la moitié indivise d’un immeuble en copropriété à ADRESSE5.), d’un immeuble en copropriété à ADRESSE6.), d’une quote-part d’une parcelle à ADRESSE4.), de 51% de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), de véhicules et des avoirs bancaires.

 

D’un commun accord, des avances sur partage d’un montant total de 300.000.- euros par héritier ont eu lieu en février 2018 et décembre 2018 et une avance supplémentaire d’un montant de 150.000.- euros a été accordée à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) suivant ordonnance d’un premier juge du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en la forme des référés, en remplacement du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du 4 août 2023.

 

 

 

Procédure

 

Par exploit d’huissier de justice du 19 février 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge du fond, en la forme des référés, pour se voir accorder une avance en capital d’un montant de 200.000.- euros sur ses droits dans le partage de l’indivision successorale à intervenir entre parties.

 

Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant enregistrement, ainsi que la condamnation des parties assignées aux frais et dépens de l’instance.

 

Position des parties

 

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’aux termes de la déclaration de succession, l’actif total de la succession laissée par son père s’élèverait à 19.916.443,58 euros tandis que le passif successoral s’élèverait à 409.048,71 euros, de sorte que l’actif net serait de 19.507.395 euros ; que la quotité disponible en présence de deux enfants serait de 6.502.464,99 euros ; que l’avantage matrimonial constitué par la société d’acquêts dépasserait la quotité disponible d’un montant de 439.070,59 euros, de sorte que ses droits dans la succession s’élèveraient à la somme de 6.722.000,28 euros (6.502.464,99 euros + 219.535,29) ; que, dans ces conditions, eu égard à la valeur de l’actif successoral, aux parts devant revenir à chaque enfant et aux avances déjà versées, sa demande actuelle d’avance en capital à hauteur de 200.000.- euros n’excéderait pas sa part devant lui revenir dans le partage ; que les avoirs en banque auprès de la BCEE faisant partie de la succession dépasseraient les deux millions d’euros et seraient ainsi suffisamment importants pour couvrir sa demande ; que les avoirs se trouvant auprès de l’établissement bancaire SOCIETE5.), après une opération de fusion avec l’établissement bancaire SOCIETE3.), seraient ou devraient déjà avoir été transférés sur le compte-tiers de le notaire PERSONNE5.), actuellement chargé des opérations de partage.

 

PERSONNE1.) conclut qu’il existe suffisamment de fonds disponibles et que le montant de 200.000.- euros sollicité est inférieur à ses droits dans le partage à intervenir, de sorte qu’elle serait en droit de demander une avance en capital à hauteur dudit montant sur ses droits dans le partage conformément aux dispositions de l’article 815-11, alinéa 4 du Code civil. Elle ajoute que cette avance ne préjudicie pas les droits des autres indivisaires.

 

En réponse aux plaidoiries adverses, elle fait valoir que les parties adverses ne contestent pas l’existence de fonds disponibles suffisants ni que sa vocation successorale correspond à un tiers de la masse successorale. Elle conteste toute volonté de retarder le partage et tout abus dans son chef, exposant avoir uniquement fait valoir ses droits.

 

Enfin, elle déclare ne pas s’opposer à la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.).

 

PERSONNE3.) conclut principalement à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande et subsidiairement, pour le cas où il y serait fait droit, il sollicite reconventionnellement une avance en capital d’un montant de 200.000.- euros sur ses droits dans le partage sur base du même article 815-11 4° du Code civil.

 

Il explique que les montants avancés par PERSONNE1.) ne sont plus d’actualité, les pièces versées étant anciennes, de même que le procès-verbal de difficultés qui date du 23 décembre 2022. Il faudrait se référer au jugement intervenu au fond entre parties en date du 4 juin 2025 et qui aurait ordonné de nouvelles expertises afin d’évaluer les biens immobiliers et les actions et parts sociales faisant partie de l’indivision successorale et afin de réconcilier les comptes de la succession. Ces nouvelles expertises auraient été ordonnées sur demande de PERSONNE1.) qui aurait contesté les évaluations réalisées précédemment. Le travail des experts devrait se révéler conséquent.

 

Il soutient que PERSONNE1.) complique le travail des experts et n’a pas répondu à des propositions de partage partiel, notamment des 14 actions de la société anonyme SOCIETE1.), ce qui aurait pourtant permis d’éviter une évaluation complexe de celles-ci. Il précise que ces actions ont un rendement annuel d’environ 100.000.- euros.

 

Il fait valoir que des frais ont dû être payés des comptes de la société d’acquêts et des comptes de l’indivision successorale et que certains immeubles se détérioreraient, de sorte que des frais importants seront requis pour les remettre en état.

 

Il fait encore valoir, par référence à la jurisprudence, qu’en présence de contestations soulevées par rapport au montant et à la consistance des biens sujet à partage, rendant les droits respectifs des parties dans le partage à intervenir indéterminés, la demande d’avance en partage serait à rejeter.

 

Il ne conteste toutefois pas qu’en l’espèce, il y a suffisamment de fonds disponibles ni que le montant de l’avance sollicitée par PERSONNE1.) est inférieur à ses droits dans le partage à intervenir.

 

Il indique craindre que s’il est fait droit à la demande d’avance adverse, PERSONNE1.) ne formule une nouvelle demande dans un an sans que le partage de la succession n’avance. Il considère la demande principale abusive et s’y oppose pour ce motif.

 

Enfin, il s’oppose à la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure.

 

PERSONNE2.) se rallie aux conclusions d’PERSONNE3.) et soutient que PERSONNE1.) procède à un blocage abusif des opérations de partage de l’indivision successorale.

 

Elle s’oppose également à la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, arguant qu’il aurait été possible de s’arranger.

 

 

 

Appréciation

 

PERSONNE1.) demande une avance en capital de 200.000.- euros dans le partage à intervenir.

 

La demande est basée sur l’article 815-11, 4° du Code civil, qui dispose que : « A concurrence des fonds disponibles, [le président du tribunal d'arrondissement] peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

 

Cet article subordonne l’allocation de l’avance en capital à des conditions particulières, à savoir (i) celle que l’indivision comprenne des fonds disponibles au moins égaux à l’avance sollicitée, et (ii) celle que les droits du demandeur à faire valoir dans le partage à intervenir soient au moins égaux au montant de cette avance.

 

Les mots « fonds disponibles » doivent être pris dans un sens large. Non seulement ils englobent tous les fruits et revenus des biens indivis mais encore toutes les sommes provenant de la vente de ces biens ainsi que toutes les valeurs appartenant à l’indivision et pouvant être immédiatement utilisables comme notamment le crédit des comptes bancaires, et d’une façon générale, toutes les valeurs indivises susceptibles d’être transformées très rapidement en argent liquide. Il faut par conséquent que l’indivision possède les liquidités voulues, le numéraire suffisant pour que l’indivisaire puisse obtenir l’avance en capital qu’il sollicite.

 

Concernant la seconde condition, il faut rappeler que l’avance en capital se présente comme une remise en numéraire qui anticipe sur la répartition ultérieure du capital indivis. L’avance doit ainsi pouvoir être imputée sur la part du demandeur dans le partage à intervenir. Le souci de ne pas porter atteinte aux droits du coindivisaire impose au juge de s’assurer que l’avance qu’il va accorder n’excèdera pas de manière manifeste la part à laquelle le demandeur aura normalement droit dans le partage. Cela suppose partant que soit déterminé ou déterminable la part du demandeur dans le partage.

 

Finalement, il convient encore de relever qu’il est communément admis que le président du tribunal d’arrondissement garde le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une avance en capital, le texte de l’article 815-11 précisant que « le président peut ordonner l’avance sollicitée » et ce en fonction de l’intérêt commun, dont le juge du fond est le suprême interprète. Le président du tribunal décide ainsi souverainement de l’opportunité d’octroyer ou non l’avance qui lui est demandée, en fonction des circonstances de la cause et des besoins allégués par le demandeur et en veillant à concilier les intérêts du demandeur et ceux de l’indivision.

 

En l’espèce, la première condition se trouve remplie, au vu de la teneur des liquidités en comptes, hors titres, d’un montant dépassant 700.000.- euros auprès de la BCEE et d’un montant dépassant 2.600.000.- euros auprès de la SOCIETE2.), le 17 décembre 2022, jour d’établissement du procès-verbal de difficultés.

 

Bien que les documents versés soient anciens, il ne résulte pas des éléments du dossier que les fonds disponibles, se soient réduits de telle sorte à ce qu’ils soient inférieurs à l’avance sollicitée, compte tenu des avances déjà perçues par les indivisaires.

 

D’ailleurs, les parties défenderesses ne contestent pas que la consistance de l’indivision successorale est telle, que la première condition est remplie.

 

Il n’est pas non plus contesté et il résulte des éléments du dossier, en particulier les prétentions formulées par les parties de part et d’autre devant le juge du fond, dans l’instance ayant conduit au jugement du 4 juin 2025, que l’avance de 200.000.- euros actuellement demandée par PERSONNE1.) ne dépassera pas sa part dans le partage de la succession, compte tenu des avances déjà perçues par cette dernière.

 

Quant à l’opportunité de l’avance sur partage, la mésentente entre parties et les expertise complexes en cours risquent encore de reporter les opérations de partage pendant de longues années et dès lors de priver PERSONNE1.) de profiter pendant ce temps de son héritage, si l’avance en capital ne lui est pas accordée.

 

Le fait que PERSONNE1.) ait demandé de nouvelles évaluations des biens de la succession plus proches de la date du partage et qu’elle n’ait pas marqué son accord à des partages partiels ne suffit pas à établir une volonté abusive de bloquer le partage dans son chef.

 

Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à sa demande en avance en capital à hauteur de 200.000.- euros.

 

PERSONNE3.) demande reconventionnellement une avance en capital de 200.000.- euros dans le partage à intervenir.

 

Cette demande n’a pas fait l’objet de contestation.

 

Au vu des développements qui précèdent et compte tenu des avances de 450.000.- euros reçues par PERSONNE3.) à ce jour, il y a lieu de retenir que les fonds disponibles sont suffisants pour permettre le paiement de ladite avance, en sus de celle de PERSONNE1.), et que l’avance n’excède pas la part à laquelle il aura droit dans le partage de l’indivision successorale.

 

Par conséquent, il y a également lieu de faire droit à sa demande en avance en capital à hauteur de 200.000.- euros.

 

Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

 

A défaut pour PERSONNE1.) de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande n’est pas fondée.

 

Quant à l’exécution provisoire sollicitée aux termes de l’assignation, il convient de relever que la présente ordonnance, quoique rendue en la forme des référés, a autorité de chose jugée au principal, de sorte que l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile disposant que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire par provision n’est pas applicable.

 

Il convient partant de se référer à l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. L’exécution sur minute n’est pas prévue par cette disposition.

 

La question de l’opportunité de l’exécution provisoire, lorsque celle-ci est facultative, comme en l’espèce, est laissée à l’appréciation discrétionnaire des juges qui l’ordonnent ou la refusent en prenant en considération les circonstances particulières que présente la cause soumise à leur décision. A cet égard les juges tiennent compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure et des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

 

En l’espèce, au vu du fait que tant PERSONNE1.) qu’PERSONNE3.) se sont vus allouer une avance et au vu du montant relativement modéré de celle-ci par rapport à leurs droits dans l’indivision successorale, le magistrat saisi décide d’assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire sans caution.

 

S’agissant des frais et dépens, aucune des parties ne succombant entièrement en la présente instance, dès lors que tant la demande principale que la demande reconventionnelle sont accueillies, et eu égard à la nature successorale du litige opposant des coindivisaires, il y a lieu, par dérogation au principe selon lequel les frais et dépens sont supportés par la partie succombante, d’en faire masse et de les répartir par moitié entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en la forme des référés, statuant contradictoirement,

 

recevons les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;

 

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

 

les déclarons fondées à concurrence de la somme de 200.000.- euros chacune ;

 

partant, allouons à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) une avance en capital de 200.000.- euros, chacun, à faire valoir sur leurs droits dans le cadre de la succession de feu PERSONNE4.) et à prélever sur les fonds se trouvant dans l’indivision successorale ;

 

rejetons la demandes de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

faisons masse des frais et dépens et les mettons pour moitié à charge de PERSONNE1.) et pour moitié à charge d’PERSONNE3.)

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel et sans caution.