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No. Rôle: TAL-2026-01848

No. 2026TALREFO/00206

du 30 avril 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 30 avril 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

  1.        PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

 

  1.        PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),   

 

élisant domicile auprès de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,

 

parties demanderesses comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D'AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, représentée par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

PERSONNE3.), gynécologue, demeurant à L-ADRESSE3.),    

 

partie défenderesse comparant par Maître Louise WELTER, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :

 

 

 

 

 

 


A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 14 avril 2026, Maître Isabelle CECCARELLI donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Louise WELTER fut entendue en ses moyens et explications.

 

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par exploit d’huissier de justice du 24 février 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait comparaître le PERSONNE3.) devant la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir condamner la partie défenderesse à procéder, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sinon à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au paiement de la provision destinée à couvrir les frais d’expertise déjà exposés et supportés par elle, à savoir la somme de 11.893.- euros, ainsi qu’une provision sur les frais à venir, notamment les frais de l’expert calculateur, Maître Luc OLINGER, à hauteur de 15.000.- euros.

 

Elles basent cette demande principalement sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile et subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er du même code.

 

Dans le même exploit, elles demandent encore à voir enjoindre à la partie défenderesse de verser le contrat d’assurance professionnelle suivant l’obligation reprise dans le courrier du CHL du 5 mars 2018, dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte non plafonnée de 500.- euros par jour de retard.

 

Lors de l’audience de plaidoiries du 14 avril 2026, elles ont renoncé à cette demande d’injonction, expliquant avoir reçu la semaine précédente l’information que la partie défenderesse déclare ne pas avoir contracté d’assurance professionnelle.

 

Acte leur est donné de cette renonciation.

 

Dans leur exploit d’assignation, les parties demanderesses sollicitent également chacune une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel ou opposition, sur minute, avant enregistrement et sans caution, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

 

A l’appui de leur demande de provision, les parties demanderesses exposent que PERSONNE2.), souffre d’une neuropathie auditive, trouvant son origine dans un suivi médical insuffisant et négligent par le PERSONNE3.) durant la grossesse de sa mère, PERSONNE1.) ; que ce dernier a manqué à ses obligations professionnelles, tant en matière de surveillance que de prise de décision médicale durant la période comprise entre le 31 janvier 2022 et le 22 mars 2022 ; que par jugement n° 133/2014 du 17 juin 2014 du tribunal, le PERSONNE3.) a été reconnu entièrement responsable de l’état de santé de l’enfant PERSONNE2.) et a été condamnée à indemniser l’intégralité des préjudices subis tant par PERSONNE2.) que par les membres de sa famille, en leur qualité de victimes par ricochet ; que le tribunal a ordonnée une mesure d’expertise médicale et financière afin d’évaluer le quantum du préjudice et a condamné le PERSONNE3.) a faire l’avance des frais d’expertise pour un montant de 1.000.- euros ; que ce dernier a fait appel de ce jugement, qui a été confirmé par arrêt n° 32/17 du 22 février 2017 de la Cour d’appel ; que la responsabilité civile professionnelle de la partie défenderesse est définitivement établie ; que le volet médical de l’expertise étant achevé, les parties se sont réunis auprès de l’expert calculateur en date du 29 octobre 2025, qui a annoncé qu’il sollicitait une première provision d’un montant de 6.177,60 euros ; que le PERSONNE3.) n’a pas payé cette provision ; qu’en plus d’assumer seule les frais relatifs à la prise en charge de sa fille, PERSONNE1.) a été contrainte de procéder personnellement au paiement des honoraires des experts médicaux intervenus dans la procédure au fond et notamment de régler au docteur PERSONNE4.) un montant de 7.664.- euros et au docteur PERSONNE5.) un montant de 4.229.- euros ; que la partie défenderesse n’a pas participé financièrement.

 

A l’audience de plaidoiries, les parties demanderesses ont expliqué demander une provision de 15.000.- euros relativement à l’avance sur les frais d’expertise de Maître Luc OLINGER, la première provision de 6.177,60 euros ne suffisant pas à couvrir ses honoraires et frais au vu du nombre important de documents à analyser.

 

Les parties demanderesses font valoir que le PERSONNE3.), dont la responsabilité professionnelle a été retenue, sera incontestablement tenu au paiement des frais et dépens de l’instance au fond. Elles ajoutent que les frais d’expertise avancés étaient nécessaires et légitimes, tandis que les frais à venir conditionnent l’achèvement de la mission confiée aux experts. Elles concluent que la réalité de l’obligation donnant droit à la provision est évidente et incontestable. La responsabilité de la partie défenderesse ayant été retenue, l’existence des préjudices et dommages subis serait incontestable.

 

A titre subsidiaire, elles soutiennent que le refus persistant de la partie défenderesse de procéder à la libération d’une provision, alors même que sa responsabilité est établie, constitue un trouble manifestement illicite.

 

A l’audience de plaidoiries du 14 avril 2026, le PERSONNE3.) a marqué son accord avec la demande de provision d’un montant de 11.893.- euros, relative aux frais d’expertise avancés par les parties demanderesses.

 

Il s’oppose à la demande de provision pour le surplus, arguant qu’il incombe à la partie adverse de faire l’avance de ces frais.

 

Il se rapporte à prudence pour le surplus et prend note de la renonciation des parties demanderesses à leur demande en communication forcée de pièce.

 

 

Appréciation

 

Quant à la demande de paiement d’une provision d’un montant de 11.893.- euros

 

Aux termes de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

 

L’octroi d’une provision suppose dès lors le constat préalable d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.

 

La contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi.

 

La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots.

 

Le juge des référés en matière de provision est le juge du manifeste et de l’évident.

 

S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande (JCL procédure civile, Fasc. 1300-15 : Référés spéciaux, éd. numérique 1er juillet 2019).

 

En l’espèce, force est de constater à la lecture du jugement du tribunal du 17 juin 2014 qu’il incombe au PERSONNE3.) de faire l’avance des frais d’expertise puisque ledit jugement met la première provision de 1.000.- euros à charge de ce dernier.

 

Il est constant en cause que les frais relatifs au volet médical de l’expertise d’un montant de 7.644.- euros au profit du docteur PERSONNE4.) et d’un montant de 4.229.- euros au profit du docteur PERSONNE5.) ont cependant été avancés par les parties demanderesses.

 

Au vu des pièces versées et à défaut de toute contestation émise par le PERSONNE3.), il y a partant lieu de faire droit à la demande en obtention d’une provision à hauteur du montant de 11.893.- euros correspondant aux prédits frais d’expertise.

 

Quant à la demande de paiement d’une provision d’un montant de 11.893.- euros

 

En ce qui concerne la demande de provision d’un montant de 15.000.- euros destiné à couvrir les honoraires et frais de l’expert calculateur, Maître Luc OLINGER, la partie défenderesse conteste ce volet de la demande, arguant que ces frais seraient à charge des parties adverses.

 

Il est renvoyé aux développements qui précèdent en ce qui concerne l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code procédure civile.

 

Le tribunal, dans son jugement du 17 juin 2014, ayant décidé de mettre l’avance des frais de l’expertise à charge du PERSONNE3.), en le condamnant à payer la première avance fixée à un montant de 1.000.- euros aux experts commis, il est faux de dire qu’il incombe aux parties demanderesses de faire l’avance des frais d’expertise.

 

Force est toutefois de constater que ne s’étant à ce jour pas acquitté d’aucune provision à l’égard de l’expert calculateur, les parties demanderesses ne sauraient se prévaloir d’une créance à l’encontre du PERSONNE3.) basée sur la subrogation légale, en ce qu’une telle subrogation n’intervient qu’à partir du paiement effectif pour autrui.

 

Les parties demanderesses ne justifient pas non plus d’une créance suffisamment certaine sur base de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal de laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. En effet, dans la mesure où le juge du fond peut, même si c’est par mesure exceptionnelle, mettre les frais et dépens de l’instance à charge d’une partie autre que celle qui succombe, et que des considérations subjectives, telle l’équité, peuvent également entrer en compte (voir, en ce sens : JurisClasseur Procédure civile, fasc. 400-85, Dépens – Condamnation aux dépens, n° 38, 54 et 57, se référant à CA Reims, 5 sept. 2011, JurisData n° 2011-025620), il existe une incertitude dans quel sens statuera le juge du fond.

 

Ce chef de la demande n’est partant pas fondé sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

 

A titre subsidiaire, les parties demanderesses basent leur demande sur l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, en se prévalant d’un trouble manifestement illicite.

 

Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le président ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite.

 

Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.

 

En l’espèce, il est reproché à la partie défenderesse de commettre un trouble manifestement illicite en refusant de procéder à la libération d’une provision, alors même que sa responsabilité serait établie.

 

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, 4ème édition 2018, LEXISNEXIS, n° 282 et s.).

 

La voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle).

 

Dans l’hypothèse considérée, le dommage est déjà réalisé ; le juge des référés est invité à prendre une mesure « répressive », destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur (Dalloz action Droit et pratique de la procédure civile, Chapitre 235 - Compétence des juges des référés, Alain Lacabarats - Président de chambre honoraire à la Cour de cassation 2024/2025, n° 235.281).

 

Les mesures réclamées sur base de l’alinéa 1er de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles-mêmes dans la mesure où il est toujours pressant de prévenir pareil dommage et de mettre un terme à l’illicéité manifeste (Cour d’appel, 21 janvier 1997, Pas. 30, p. 247).

 

Même si le texte de l’article 933 alinéa 1er, contrairement aux articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 2, n’énonce pas expressément comme condition de son intervention, l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés doit analyser néanmoins les moyens de défense développés devant lui (Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37 p 328).

 

Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés ne pourra faire droit à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement.

 

Dans cet ordre d’idées, il a également été considéré que l’article 933, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile permet au juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est ou ne peut être sérieusement contestée (Cour d’appel, 26 juin 1985, Pas. 26, p. 354).

 

Il y a dès lors lieu de vérifier si, conformément aux principes ci-avant énoncés, les requérants peuvent se prévaloir d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés sur base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

En l’espèce, s’il est exact que le jugement du 17 juin 2014 a mis l’avance des frais d’expertise à charge du PERSONNE3.), il n’en demeure pas moins que seule une première provision de 1.000.- euros a été expressément fixée par le tribunal dans son jugement.

 

Aucune ordonnance du juge de la mise en état ni aucune décision du juge du fond n’est versée qui fixerait ou enjoindrait le paiement d’une provision supplémentaire au profit de l’expert calculateur pour un montant de 15.000.- euros.

 

Le simple courriel de l’expert calculateur invitant la partie défenderesse à procéder au paiement d’une provision de 6.177,60 euros ne saurait, à lui seul, constituer un titre juridiquement contraignant, ni créer une obligation exécutoire à charge d’une partie.

 

L’expert judiciaire, bien que désigné par le tribunal, ne dispose pas du pouvoir de fixer de manière unilatérale et contraignante les obligations financières des parties.

 

En l’absence d’une violation évidente d’une obligation juridiquement déterminée et immédiatement exigible, le refus de la partie défenderesse de procéder au paiement de la provision sollicitée par l’expert ne saurait être qualifié de trouble manifestement illicite au sens de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

Ce volet de la demande est partant également non fondé sur cette base subsidiaire.

 

Au vu des développements qui précèdent, la demande est à déclarer fondée à hauteur du montant de 11.893.- euros correspondant aux frais d’expertise déjà avancés et non fondée pour le surplus.

 

Quant aux mesures accessoires

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

 

Même s’il n’a été que partiellement fait droit à leur demande, les parties demanderesses ont été contraintes d’agir en justice pour obtenir satisfaction sur leur première demande de provision, qui n’a au demeurant pas été contestée, et la partie défenderesse a attendu d’être assignée en justice pour déclarer qu’elle n’avait pas d’assurance professionnelle. Il serait dès lors inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer. Leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont partant justifiées en leur principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, ces demandes sont à déclarer fondées pour un montant fixé à 750.- euros en faveur de chacune.

 

A défaut d’établir la nécessité d’une exécution sur minute, la demande des parties demanderesses en exécution provisoire sur minute de la présente ordonnance est à rejeter.

 

Conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.

 

 

P A R    C E S    M O T I F S

 

 

Nous, Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

donnons acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leur renonciation à leur demande de production forcée de pièce ;

 

recevons la demande principale en condamnation au paiement d’une provision en la pure forme ;

 

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

 

disons la demande fondée en ce qu’elle tend au paiement d’une provision d’un montant de 11.893.- euros et non fondée en ce qu’elle tend au paiement d’une provision d’un montant de 15.000.- euros ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

condamnons le PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un montant de 11.893.- euros ;

 

condamnons le PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) un montant de 750.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

condamnons le PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) un montant de 750.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons le PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.