Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00200
du 30 avril 2026
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 30 avril 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
élisant domicile en l’étude de Maître Marjorie BINET VALBON, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Marjorie BINET VALBON, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
parties défenderesses 1) et 2) comparant par la société en commandite simple CMS DEBACKER LUXEMBOURG SCS, représentée par Maître Bertrand GUITTET, avocat, en remplacement de Maître Hugo ARELLANO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses 3) à 7) défaillantes.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 23 avril 2026, Maître Marjorie BINET VALBON donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Bertrand GUITTET fut entendu en ses moyens et explications.
Les parties défenderesses sub 3) à sub 7) ne comparurent pas à l’audience.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 25 février 2026, la société de droit français SOCIETE4.) et PERSONNE1.) ont, en vertu d’un jugement français du 16 décembre 2025 et d’un certificat daté du 9 janvier 2026 relatif à une décision en matière civile et commerciale conformément à l’article 53 du règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société SOCIETE2.), de la société SOCIETE3.), de la société SOCIETE5.), de la société SOCIETE6.), de l’établissement public autonome SOCIETE7.), de la société anonyme SOCIETE8.) et de la société anonyme SOCIETE9.) (SOCIETE9.) sur les sommes, avoirs, dividendes, deniers, actifs, titres, droits, créances, effets, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres droits généralement quelconques, droits de propriété intellectuelle ou créances, qu’ils peuvent ou pourraient détenir, verser, doivent ou devraient à quelque titre que ce soit pour le compte de la société SOCIETE1.), avec la precisión que la saisie-arrêt porte également sur les parts sociales détenues par la société SOCIETE1.) dans le capital social de la société SOCIETE1.), et ce pour sûreté, conservation et parvenir au paiement en faveur de la société SOCIETE4.) et de PERSONNE1.) de la somme principale totale de 1.455.105,45 euros.
Par exploit d’huissier du 3 mars 2026, la société SOCIETE4.) ainsi que PERSONNE1.) ont dénoncé à la société SOCIETE1.) la prédite saisie-arrêt du 25 février 2026 et en ont demandé la validation.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2026, la société SOCIETE4.) ainsi que PERSONNE1.) ont fait procéder à la signification de la contre-dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en déclaration affirmative.
Par exploit d’huissier du 25 mars 2026, la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) S.àr.l. et la société SOCIETE3.) ont fait donner assignation à la société de droit français SOCIETE4.), PERSONNE1.), la société SOCIETE5.), la société SOCIETE6.), l’établissement public autonome SOCIETE7.), la société anonyme SOCIETE8.) et à la société anonyme SOCIETE9.) (SOCIETE9.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour notamment :
- principalement, voir déclarer nulle la saisie-arrêt du 25 février 2026 ainsi que les actes subséquents qui en constituent la suite ;
- subsidiairement, voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt du 25 février 2026 et déclarer sans objet les actes subséquents qui en constituent la suite ;
- plus subsidiairement, voir dire que le jugement français et le Certificat ne pouvaient pas servir de fondement à la saisie-arrêt du 25 février 2026 et aux actes subséquents qui en constituent la suite et partant notamment refuser l’exécution au Luxembourg du jugement français et ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt ;
- plus subsidiairement encore, voir suspendre l’exécution et les effets de la saisie-arrêt du 25 février 2026 jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité de la saisie-arrêt, sinon sur la demande de refus d’exécution au Luxembourg de la décision française ;
- voir condamner PERSONNE1.) à payer à chacune des parties demanderesses une indemnité de procédure de 2.500 euros et le voir condamner aux frais et dépens de l’instance ;
- voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux parties tierces-saisies.
Lors de l’audience des plaidoiries du 23 avril 2026, les parties demanderesses ont demandé à voir condamner solidairement la société de droit français SOCIETE4.) et PERSONNE1.) à leur payer à chacune une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) font soutenir que la saisie-arrêt du 25 février 2026 est entâchée d’irrégularités entraînant principalement son annulation, sinon sa mainlevée. A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de refuser l’exécution au Luxembourg du jugement français du 16 décembre 2025, étant donné que sa signification ainsi que sa mise à exécution seraient intervenues en méconnaissance du droit européen, et donc d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt. Plus subisidairement encore, il y aurait lieu de suspendre l’exécution et les effets de la saisie-arrêt du 25 février 2026 jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité de la saisie-arrêt, sinon sur la demande de refus d’exécution au Luxembourg de la décision française.
Motifs de la décision :
Il convient d’examiner successivement les moyens dont se prévalent les parties demanderesses.
Les parties assignées contestent les moyens adverses et elles soutiennent que les parties demanderesses n’ont subi aucun grief, qu’elles ont parfaitement compris qui sont leurs poursuivants, qu’elles ont pu organiser leur défense et que l’assignation en référé du 25 mars 2026 a été remise aux bonnes personnes. En outre, une régularisation serait intervenue en cours de procédure.
Il est aujourd’hui admis que le débiteur saisi peut, nonobstant l’instance en validation déjà pendante entre parties, agir sur base des dispositions des articles 932 et suivants du Nouveau Code de procédure civile relatives au référé afin de solliciter la mainlevée de la saisie-arrêt. Cette action, soumise aux règles procédurales du référé, est examinée au regard de sa justification à l’aune des cas d’ouverture des procédures de référé, dont notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et le référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, et doit donc réunir les conditions requises par ces textes. Le juge des référés est donc compétent à tout stade de la procédure de saisie-arrêt, même quand l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de prendre une mesure répondant aux conditions prévues par les articles 932, alinéa 1er ou 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, tel que par exemple une mesure s’imposant pour faire cesser une voie de fait. Une telle situation peut notamment se présenter en cas de constat d’une irrégularité flagrante au niveau de la procédure de saisie-arrêt ou encore dans l’hypothèse où la saisie-arrêt est pratiquée sur des biens insaisissables.
Lorsqu’il constate une nullité apparente ou manifeste, le juge des référés peut constater la nullité de la saisie et en ordonner la mainlevée. Tel peut être le cas lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée sans titre et sans autorisation présidentielle, ou alors en vertu d’un titre irrégulier ou de toute autre façon contraire aux dispositions impératives du Nouveau Code de procédure civile, par exemple sans assignation en validité ou avec assignation en validité en dehors du délai légal (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 73-74).
En l’espèce, la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) ont saisi le juge des référés d’une demande sur base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, en arguant que les conditions prévues par cette base légale sont remplies.
L’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite […] ».
Il y a deux cas d’ouverture distincts à l’action sur base de l’article 933, alinéa 1er précité, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.
En l’espèce, il est reproché aux parties saisissantes d’avoir commis un trouble manifestement illicite en identifiant de manière inexacte la partie saisissante « SOCIETE4.) », que ce soit dans l’exploit de saisie-arrêt, la dénonciation ou la contre-dénonciation. Il en découlerait une confusion totale et une impossibilité d’identifier la partie « SOCIETE4.) » perturbant anormalement l’exercice des droits de la défense ainsi que le cours de la procédure.
Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser.
Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond (Cour d’appel, 18 mars 2020, Pas. 39, p. 632 ; Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828 ; Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811).
L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier doit indiquer, à peine de nullité, si le requérant est une personne physique, « ses nom, prénoms, profession et domicile » et s’il s’agit d’une personne morale, « sa forme, sa dénomination et son siège social ». En outre, « au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, l’indication du numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce ».
De fausses indications n’entraînent la nullité de l’acte qui en est affecté qu’au cas où la partie qui invoque cette irrégularité établit avoir subi un préjudice.
Dans ce cadre, il faut rechercher au titre du préjudice si le défendeur a pu se méprendre sur l’identité ou la qualité de la personne qui est assignée (Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition revue et augmentée, Thierry Hoscheit, p.229, n°339).
La saisie-arrêt litigieuse du 25 février 2026 a été pratiquée à la requête de la « société de droit français SOCIETE4.), société civile immobilière immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro NUMERO4.), ayant son siège social situé au ADRESSE9.) » et de PERSONNE1.) et ce en vertu notamment d’un jugement français rendu en date du 16 décembre 2025 par la 5ème chambre, 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro NUMERO10.), numéro NUMERO11.). La dénonciation de la prédite saisie-arrêt avec assignation en validité du 3 mars 2026 a été faite à la requête de la « société de droit français SOCIETE4.), société civile immobilière immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro NUMERO4.), ayant son siège social situé au ADRESSE9.) » et de PERSONNE1.). La contre-dénonciation du 10 mars 2026 a été pratiquée à l’initiative des mêmes personnes avec les mêmes indications.
Il ressort des qualités du prédit jugement français rendu en date du 16 décembre 2025 que les parties défenderesses sont « la société SOCIETE4.), société civile immobilière, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro NUMERO4.), ayant son siège social situé au ADRESSE9.) » et PERSONNE1.).
Il ressort du dispositif du jugement du 16 décembre 2025 que le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société SOCIETE1.) à payer à « la SOCIETE4.) » et à PERSONNE1.) la somme de 1.050.000 euros au titre d’une indemnité d’immobilisation avec intérêts ainsi que 200.000 euros au titre du solde de l’indemnité de report avec intérêts. La société SOCIETE1.) a encore été condamnée à payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile français et aux frais et dépens de l’instance.
Il ressort des explications fournies à l’audience des plaidoiries du 23 avril 2026 par le mandataire des parties saisissantes que la dénomination exacte de la société saisissante est SOCIETE4.) » et que cette société est désormais établie et a son siège social au ADRESSE10.), France, et qu’elle est identifiée au répertoire Sirene sous le numéro NUMERO4.). Ces informations rectifiées et exactes ont été communiquées au mandataire des parties demanderesses par le mandataire des parties saisissantes dans un courriel du 2 avril 2026.
Il y a lieu de constater qu’il existe effectivement des différences en ce qui concerne la dénomination de la société saisissante dans les prédits actes de procédure concernant la saisie-arrêt et dans la décision française du 16 décembre 2025. En revanche, les adresses ainsi que les numéros du répertoire Sirene sont identiques. Malgré les divergences précitées, le tribunal retient que la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) n’ont pas pu se méprendre au sujet de l’identification des parties saisissantes, à savoir qu’il s’agit de la société de droit français SOCIETE4.) et de PERSONNE1.), eux-mêmes parties défenderesses dans le cadre de la procédure qui a abouti au prédit jugement français 16 décembre 2025 et en vertu duquel la saisie-arrêt litigieuse a été pratiquée. Dans le cadre de la présente procédure en nullité et mainlevée de la saisie-arrêt du 25 février 2026, les parties demanderesses ont bien donné assignation à PERSONNE1.) et à « la société de droit français SOCIETE4.), société civile immobilière immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro NUMERO4.), ayant son siège social au ADRESSE11.), France ».
Il s’y ajoute que dans le prédit courriel du 2 avril 2026, l’identification et les informations exactes concernant la société SOCIETE4.) ont été indiquées de manière correcte par les parties saisissantes aux parties demanderesses.
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’il n’existe en l’espèce pas de nullité de forme qui a perturbé de manière anormale l’exercice des droits de la défense et qui a de manière anormale dérangé le cours de la procédure, de sorte que les parties demanderesses ne justifient d’aucun grief justifiant l’intervention du juge des référés sur base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties assignées ont in limine litis conclu à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur un refus d’exécution au Luxembourg du jugement français du 16 décembre 2025. En outre, elles contestent l’existence d’une quelconque voie de fait et concluent à la régularité de la saisie-arrêt litigieuse. Tous les actes auraient été correctement signifiés et les droits de la défense auraient été respectés.
Il convient en premier lieu de rappeler que l’article 685-4 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « la demande de refus d’exécution, la demande constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance, la demande de refus de reconnaissance et la demande de suspension de l’exécution d’une décision étrangère sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé ».
Il se dégage de l’acte d’assignation du 25 mars 2026 que les parties demanderesses ont saisi la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg « siégeant comme juge des référés ».
Il existe une différence entre une procédure introduite devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg « siégeant comme juge des référés » et une procédure introduite devant le même magistrat siégeant « comme en matière de référé » ou « en la forme des référés ».
Il en résulte que le magistrat saisi est incompétent pour connaître de la demande tendant à voir refuser l’exécution au Luxembourg du jugement français du 16 décembre 2025.
Cette solution se justifie par les compétences différentes de la Présidente du Tribunal d’arrondissement, selon qu’elle statue comme juge des référés ou comme en matière de référés. En cas de doute rien n’interdit d’ailleurs au demandeur de saisir ledit magistrat principalement en tant que juge des référés et subsidiairement comme en matière de référés.
En outre, aux termes de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, « [t]out créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise ». L’article 694 suivant dispose que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition ».
Pour procéder à une saisie-arrêt, le saisissant doit justifier dans l’exploit de saisie-arrêt de sa qualité de créancier à l’égard du saisi, cette justification résultant, soit d’un titre, privé ou authentique, soit d’une autorisation judiciaire préalable de procéder à la saisie, à défaut de quoi la saisie-arrêt est illicite et constitue un trouble manifestement illicite causant un préjudice intolérable au débiteur saisi (Cour d’appel, 8 février 2006, Pas. 33, p. 134).
En l’occurrence, la saisie-arrêt litigieuse du 25 février 2026 a été pratiquée non pas en vertu d’une autorisation présidentielle délivrée en application de l’article 694 précité, mais en vertu d’un jugement français du 16 décembre 2025 et d’un certificat daté du 9 janvier 2026 relatif à une décision en matière civile et commerciale conformément à l’article 53 du règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile permet au créancier de pratiquer la saisie-arrêt en vertu de titres authentiques ou privés. Les titres authentiques visés peuvent être des actes notariés ou des décisions de justice (arrêts, jugements, ordonnances luxembourgeoises ou étrangères), peu importe qu’il s’agisse de décisions ayant statué en matière de référé ou au fond, qu’elles soient susceptibles d’une voie de recours ou même en fassent l’objet. Les titres privés qui peuvent justifier la saisie-arrêt dans cette première phase (phase conservatoire) peuvent être constitués par tout écrit constatant une créance au profit du saisissant à l’égard du débiteur saisi. Il peut s’agir par exemple de factures, de chèques ou effets de commerce impayés, de promesses de payer, etc. Dans tous les cas, il faut que le titre invoqué établisse l’existence d’une obligation ou d’une condamnation entraînant une créance (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 52).
Par exploit d’huissier du 25 février 2026, la société de droit français SOCIETE4.) et PERSONNE1.) ont, notamment en vertu d’un jugement français du 16 décembre 2025, fait procéder à la saisie-arrêt litigieuse.
Ce jugement français rendu en date du 16 décembre 2025 par la 5ème chambre, 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris constitue un titre authentique au sens de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, habilitant à lui seul la société SOCIETE4.) et PERSONNE1.) à procéder à la saisie-arrêt.
Il ressort des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) a interjeté appel contre la décision française du 16 décembre 2025. Cet appel n’affecte pas, en soi, l’existence de celle-ci. Encore faut-il que la décision soit réformée à l’issue de l’instance d’appel. Tant qu’une telle réformation n’est pas intervenue, le jugement de première instance garde son autorité entre parties en donnant une apparence de légitimité aux revendications qui ont été reconnues dans son dispositif et permet notamment de prendre des mesures de sauvegarde en vue d’en assurer la réalisation future (en ce sens voir Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, 2019, n° 1440, p. 764).
La seule existence de la décision française du 16 décembre 2025 empêche le trouble illicite invoqué par les parties demanderesses d’être manifeste.
Il résulte des développements qui précèdent que les parties demanderesses ne justifient pas d’un cas d’ouverture des référés prévus à l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure, de sorte que leurs demandes sont à déclarer irrecevables.
S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable.
Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.
Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le défendeur (Dalloz, Répertoire de droit civil, v° Abus de droit, nos. 119 et suivants).
Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. CA, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; CA, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février 2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle).
Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni faute, ni même légèreté blâmable aux parties demanderesses, de sorte que la société SOCIETE4.) et PERSONNE1.) sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité pour procédure vexatoire et abusive.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue de l’instance, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) est à rejeter pour être non fondée.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE4.) et de PERSONNE1.) l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il y a lieu de condamner chacune des parties demanderesses, à savoir la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.), à payer à la société SOCIETE4.) et à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 800 euros.
Il y a encore lieu de condamner la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance, sauf qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction au profit du mandataire de la société SOCIETE4.) et PERSONNE1.), l’assistance d’un avocat à la Cour n’étant pas obligatoire en matière de référé.
La société SOCIETE5.), la société SOCIETE6.), l’établissement public autonome SOCIETE7.), LUXEMBOURG et la société anonyme SOCIETE8.) n’ont pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 25 mars 2026 2026 leur ayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à leur égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S:
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons incompétente pour connaître de la demande tendant à voir ordonner le refus d’exécution au Luxembourg du jugement français du 16 décembre 2025 ;
Nous déclarons compétente pour le surplus de la demande ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
déclarons irrecevables toutes les demandes basées sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile ;
condamnons chacune des parties demanderesses, à savoir la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.), à payer à la société SOCIETE4.) et à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 800 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
rejetons la demande de la société SOCIETE1.), de la société SOCIETE2.) et de la société SOCIETE3.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
rejetons la demande de la société SOCIETE4.) et de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour procédure vexatoire et abusive ;
condamnons la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance ;
déclarons la présente ordonnance commune aux parties tierces-saisies ;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
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