Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00213
du 5 mai 2026
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 5 mai 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Aurore MERZ-SPET, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Aurore MERZ-SPET, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Louise WELTER, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) défaillante,
partie défenderesse sub 3) comparant par Maître Lison MERGAUX, avocat, en remplacement de Maître Anne FERRY, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 14 avril 2026, Maître Aurore MERZ-SPET donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Louise WELTER et Maître Lison MERGAUX furent entendues en leurs moyens et explications.
La partie défenderesse sub 2) ne comparut pas à l’audience.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 6 mars 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation au docteur PERSONNE2.), à l’établissement public Caisse Nationale de Santé (ci-après, la « CNS ») et à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après, la « société SOCIETE1.) ») à comparaître devant la présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon plus subsidiairement sur base de l’article 933, alinéa 1er du même code, nommer un expert avec la mission qui suit :
PERSONNE1.) sollicite également à voir ordonner la communication à l’expert de l’intégralité du dossier médical et à voir condamner le docteur PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à faire l’avance des frais d’expertise.
Il sollicite encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel ou opposition, sur minute et avant enregistrement.
Il demande enfin à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CNS et à la société SOCIETE1.).
A l’audience publique du 14 avril 2026, le docteur PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont marqué leur accord avec la mesure d’instruction sollicitée, sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans leur chef et sous toutes réserves généralement quelconques à faire valoir devant les juridictions du fond.
Le docteur PERSONNE2.) demande encore acte que toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité dans son chef sont et restent formellement contestés.
Il soutient que les frais d’expertise sont à avancer par le demandeur et il s’oppose à supporter les frais et dépens de l’instance, qui devraient être réservés.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la forme et le surplus.
A la même audience, le docteur PERSONNE2.) a demandé à voir modifier et PERSONNE1.) a marqué son accord avec les modifications aux points suivants du libellé de la mission :
2. examiner contradictoirement Monsieur PERSONNE1.) et décrire, en tenant compte de l’ensemble des antécédents médicaux :
8. déterminer, au regard notamment des antécédents médicaux de Monsieur PERSONNE1.), quelle aurait dû être la prise en charge conforme aux règles de l’art, notamment si un traitement conservateur ou une autre approche thérapeutique aurait dû être privilégiée ;
11. décrire les éventuelles conséquences imputables à un manquement qui serait retenu, en précisant : (…)
13. évaluer les préjudices subis par Monsieur PERSONNE1.), en distinguant entre les suites usuelles de la pathologie et celles usuelles de l’intervention du 11 avril 2025 et : (…)
Le docteur PERSONNE2.) a encore demandé à voir supprimer le point 10) du libellé de la mission et à modifier le point 4) comme suit :
4. dire si, au regard des données acquises de la science à la date des faits, l’indication opératoire était médicalement justifiée au vu :
Le docteur PERSONNE2.) expose que l’intervention chirurgicale au cœur de la présente affaire a été réalisée par lui le 11 avril 2025, mais qu’il convient de faire acter que PERSONNE1.) a ultérieurement subi une nouvelle intervention chirurgicale au niveau du genou gauche en date du 20 mars 2026, à laquelle il serait totalement étranger. Cette circonstance rendrait l’analyse de l’état de santé actuel de PERSONNE1.) particulièrement délicate et il faudrait en tenir compte dans la mission des experts.
Le demandeur ne marque pas son accord à voir enlever la référence aux rapports des docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), arguant que ces rapports sont pertinents. Il fait valoir que sa blessure initiale n’a pas été traitée, raison pour laquelle il aurait requis une nouvelle intervention. Il faudrait en tenir compte. Il indique s’opposer à la suppression du point 10) pour la même raison.
Appréciation
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la forme.
S’il est exact que le fait pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
Il en découle qu’à défaut de contestation précise, le moyen est à rejeter.
Le docteur PERSONNE2.) a demandé acte que toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité dans son chef sont et restent formellement contestés.
Il n’y a pas lieu de donner acte desdites contestations, lesquelles relèvent de l’appréciation du juge du fond et pourront être utilement débattues devant ce juge.
La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée en son principe et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande principale en son principe.
Quant au libellé de la mission, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l'expert.
Le docteur PERSONNE2.) sollicite, d’une part, la suppression de la référence, au point 4), « aux rapports subséquents des docteurs PERSONNE3.) du 19 février 2026 et PERSONNE4.) du 24 février 2026 » et, d’autre part, la suppression pure et simple du point 10) de la mission, relatif au lien de causalité entre l’intervention du 11 avril 2025 et les douleurs persistantes, séquelles et troubles fonctionnels actuels allégués par le demandeur.
Il fait valoir à cet égard que PERSONNE1.) a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 20 mars 2026, à laquelle il est totalement étranger, de sorte que l’analyse de l’état de santé actuel du demandeur serait rendue délicate et ne saurait, selon lui, lui être imputée.
Ces arguments ne sont cependant pas de nature, au stade du référé probatoire, à justifier une limitation ou une modification de la mission à confier à l’expert.
En ce qui concerne, tout d’abord, le point 4) de la mission, il convient de rappeler que l’expertise sollicitée a notamment pour objet de permettre au juge du fond d’apprécier si l’indication opératoire retenue le 11 avril 2025 était médicalement justifiée au regard des données acquises de la science à la date des faits.
Dans ce cadre, il apparaît légitime et pertinent de permettre à l’expert de prendre connaissance de l’ensemble des éléments médicaux versés au dossier, y compris des rapports médicaux établis postérieurement à l’intervention litigieuse, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’apporter un éclairage utile sur l’état du patient, l’évolution de sa pathologie et l’appréciation rétrospective de l’indication opératoire initiale.
La circonstance que les rapports des docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soient postérieurs à l’acte médical incriminé n’est pas de nature, en soi, à leur ôter toute pertinence, l’expert demeurant libre d’en apprécier la portée, la valeur probante et la pertinence au regard de sa mission, sans être lié par les conclusions de ces praticiens.
La suppression de toute référence à ces rapports aurait pour effet de restreindre artificiellement le champ d’analyse de l’expert et de porter atteinte à l’objectif même de la mesure d’instruction, qui vise à éclairer dans le cadre d’un futur litige le juge du fond de manière complète et circonstanciée, ce qui n’est ni opportun ni justifié à ce stade de la procédure.
Il y a partant lieu de rejeter la modification sollicitée au point 4) de la mission.
En ce qui concerne, ensuite, la demande de suppression du point 10), il convient de rappeler que l’expertise judiciaire en matière médicale a précisément pour vocation de déterminer, d’un point de vue technique et scientifique, s’il existe ou non un lien de causalité entre un acte médical déterminé et les dommages allégués par le patient.
La question de savoir si les douleurs persistantes, séquelles et troubles fonctionnels actuels trouvent leur cause directe et certaine dans l’intervention du 11 avril 2025 et ses suites constitue un élément central du litige futur et relève de l’appréciation de l’expert, non de celle des parties à ce stade.
La circonstance que PERSONNE1.) ait subi une nouvelle intervention chirurgicale le 20 mars 2026 est précisément de nature à renforcer la nécessité d’une analyse experte, contradictoire et nuancée, permettant de distinguer, le cas échéant, ce qui relève des suites de l’intervention initiale, de l’évolution propre de la pathologie ou des conséquences d’actes médicaux ultérieurs.
Au surplus, il est relevé que le libellé du point 2) de la mission a été adapté d’un commun accord afin de tenir compte expressément de cette intervention ultérieure, de sorte que l’expert sera pleinement en mesure d’intégrer cet élément dans son analyse globale.
La suppression du point 10) reviendrait, en revanche, à priver l’expertise d’un volet essentiel relatif au lien de causalité, alors même que celui-ci constitue une condition déterminante de toute mise en jeu éventuelle de responsabilité médicale.
Il s’ensuit que la demande tendant à la suppression du point 10) du libellé de la mission est également à rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de charger un expert médical et un expert calculateur de la mission reprise au dispositif de la présente ordonnance.
Quant au choix des experts, le magistrat saisi, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties, de charger le Professeur Laurent GALOIS, comme expert médical, et Maître Nicolas FRANÇOIS, comme expert calculateur.
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient à PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.
PERSONNE1.) demande à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.
Le demandeur n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
La présente ordonnance est à déclarer commune à la CNS et à la société SOCIETE1.).
La CNS, valablement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 6 mars 2026 lui ayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de l’établissement public Caisse Nationale de Santé et contradictoirement entre les autres parties,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
- le Professeur Laurent GALOIS, chirurgien orthopédiste, demeurant professionnellement à F-54000 Nancy, 49, rue Hermite, et
- Maître Nicolas FRANÇOIS, expert calculateur, demeurant professionnellement à L- 1463 Luxembourg, 31, rue Fort Elisabeth,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
disons que les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;
ordonnons à PERSONNE1.) de payer à chacun des experts la somme de 1.500.- euros au plus tard le 26 mai 2026 à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts, ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;
disons que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront Nous en avertir ;
déclarons la présente ordonnance commune à l’établissement public Caisse Nationale de Santé et à la société anonyme SOCIETE1.) ;
disons qu’en cas d’empêchement d’un expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
disons que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 22 janvier 2027 au plus tard ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
réservons les droits des parties, ainsi que les frais et dépens.
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