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No. Rôle: TAL-2026-02999

No. 2026TALREFO/00243

du 15 mai 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 15 mai 2026, tenue par Nous Philippe WADLE, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société de droit des Emirats arabes unis SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés d’Abou Dhabi sous le numéro NUMERO1.), représentée par son organe légalement compétent,

 

élisant domicile en l’étude de Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

  1.        la société en commandite spéciale SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son associé gérant commandité actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

 

  1.        la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

 

parties défenderesses comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat, demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 27 avril 2026, Maître Arthur MIGNOLET donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Gennaro PIETROPAOLO fut entendu en ses moyens et explications.

 

Le juge des référés refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 4 mai 2026, lors de laquelle Maître Arthur MIGNOLET et Maître Gennaro PIETROPAOLO furent entendus en leurs conclusions.

 

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par exploit d’huissier de justice du 23 mars 2026, la société de droit des Emirats arabes unis SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à la société en commandite spéciale SOCIETE2.) (ci-après « SOCIETE2.) ») et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) (ci-après « SOCIETE3.) ») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour, à titre principal, voir nommer un mandataire ad hoc avec la mission de réaliser la distribution en nature des actions de la société de droit sud-coréen SOCIETE4.) (ci-après « SOCIETE4.) ») à son profit, conformément aux termes d’un « AMENDMENT AGREEMENT » du 28 juillet 2025, sinon, à titre subsidiaire, condamner les parties défenderesses à réaliser, dans un délai de huit (8) jours à compter de l’ordonnance à intervenir, la distribution en nature des actions de SOCIETE4.) à son profit, conformément aux termes du même « AMENDMENT AGREEMENT » du 28 juillet 2025, sous peine d’une astreinte de 1.000,- euros par jour de retard.

 

Aux termes de son assignation, SOCIETE1.) réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation des parties demanderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

 

Moyens des parties

 

Au soutien de sa demande, SOCIETE1.) expose agir en sa qualité d’associée commanditaire de SOCIETE2.). Elle indique avoir conclu avec cette dernière une série d’accords relatifs à son investissement dans des actions représentées par des unités (units) dénommées « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) », et correspondant à des investissements directs dans le capital social de SOCIETE4.)

 

Elle explique que les parties sont actuellement en litige quant à l’exécution d’un document contractuel intitulé « AMENDMENT AGREEMENT », qu’elle a conclu le 28 juillet 2025 avec SOCIETE2.). Elle soutient que cet accord prévoit expressément, en son article 1er, la distribution en nature, à son profit, des actions de SOCIETE4.), actuellement détenues par SOCIETE2.).

 

Or, malgré cet engagement contractuel clair et précis, SOCIETE2.), agissant par l’intermédiaire de son associé gérant commandité, SOCIETE3.), manquerait à ce jour à son obligation de procéder au prédit transfert d’actions.

 

La demanderesse précise qu’en conformité avec les stipulations du « AMENDMENT AGREEMENT » du 28 juillet 2025, elle a adressé à la partie adverse une mise en demeure en date du 19 janvier 2026, laquelle serait demeurée sans effet, de sorte qu’une intervention judiciaire s’imposerait.

 

Elle sollicite, en conséquence, l’exécution en nature de l’obligation de distribution des actions litigieuses, telle que prévue à l’article 1er du « AMENDMENT AGREEMENT » du 28 juillet 2025.

 

En droit, SOCIETE1.) fonde sa demande principalement sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, sur l’article 933, alinéa 1er du même code.

 

Au soutien de sa demande tendant à la nomination d’un mandataire ad hoc, SOCIETE1.) expose encore que cette mesure est nécessaire afin de permettre l’exécution forcée du contrat. Elle précise que la mission du mandataire ad hoc aurait un caractère strictement ponctuel, spécifique et déterminé, et consisterait exclusivement à accomplir, en lieu et place de l’associé gérant commandité, l’ensemble des formalités nécessaires au transfert des actions de SOCIETE4.), conformément aux stipulations du « AMENDMENT AGREEMENT » du 28 juillet 2025.

 

La demanderesse soutient, par ailleurs, que l’inexécution de l’obligation contractuelle de distribution des actions fait naître un péril dans son chef, en raison de la situation de blocage affectant sa sortie de l’investissement et des conséquences financières susceptibles d’en résulter. Il résulterait, par ailleurs, d’un courriel lui adressé le 29 avril 2026 par les parties défenderesses que celles-ci sont en train de procéder, ou à tout le moins s’apprêtent à procéder, à la cession de certaines participations.

 

Elle fait également valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au droit invoqué, dès lors que l’obligation de distribution ressortirait clairement et expressément des stipulations du « AMENDMENT AGREEMENT » du 28 juillet 2025.

 

Enfin, la demanderesse invoque l’urgence de la situation, en exposant que SOCIETE2.) ainsi que SOCIETE3.) ont vu leur convention de domiciliation dénoncée et ne répondent plus à aucune de ses sollicitations.

 

Face aux plaidoiries adverses, SOCIETE1.) réplique que, s’il est exact que la relation contractuelle entre parties s’inscrit dans une construction juridique et financière plus large et relativement complexe, le présent litige ne porte toutefois que sur une opération déterminée et parfaitement identifiable, à savoir un investissement spécifique régi par le « AMENDMENT AGREEMENT » du 28 juillet 2025.

 

Elle soutient que cet accord est, quant à l’obligation litigieuse de transfert des actions, parfaitement clair, précis et univoque, de sorte que les développements des parties défenderesses, relatifs au contexte général des relations contractuelles, seraient dépourvus de pertinence.

 

Elle conteste tout manquement dans son chef et, plus spécialement, toute omission d’accomplir les formalités ou obligations lui incombant au titre des relations contractuelles entre parties. Elle soutient avoir intégralement exécuté l’ensemble de ses obligations, notamment par l’acceptation de la distribution en nature ainsi que l’accomplissement des signatures et formalités requises.

 

La demanderesse conclut encore au rejet du moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir. Elle fait valoir qu’en sa qualité d’investisseur directement concerné par l’exécution de l’obligation de transfert des actions litigieuses, elle dispose d’un intérêt personnel, direct et certain à solliciter tant l’exécution forcée du contrat que la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de procéder aux formalités nécessaires à cette exécution. Elle rappelle en outre qu’elle dispose de la qualité d’associée commanditaire de SOCIETE2.), conformément aux stipulations de l’accord invoqué, et plus particulièrement celles figurant à la page 2, sous le point (A) dudit accord.

 

Elle relève enfin que les parties défenderesses ne font état d’aucun motif légitime de nature à justifier l’inexécution persistante de leur obligation contractuelle de procéder à la distribution des actions litigieuses.

 

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) concluent au rejet de la demande au motif que ni les conditions d’application de l’article 932, alinéa 1er, ni celles de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile ne sont réunies en l’espèce.

 

Elles soutiennent, en premier lieu, que contrairement à ce que laisse entendre la demanderesse, le document contractuel invoqué ne présente aucun caractère clair, précis ou non équivoque. Le « AMENDMENT AGREEMENT » du 28 juillet 2025 s’inscrirait dans un ensemble contractuel plus large et particulièrement complexe, dont la demanderesse omettrait délibérément d’exposer les tenants et aboutissants ainsi que l’économie générale.

 

Elles font valoir que les pièces produites par SOCIETE1.) sont à la fois lacunaires, imprécises et insuffisantes au regard de l’ampleur de la relation d’affaires existant entre les parties. Il existerait, selon elles, un ensemble de différends et de liens contractuels connexes qui ne seraient ni exposés ni explicités dans l’assignation introductive d’instance.

 

Les parties défenderesses estiment que la situation contractuelle des parties ne saurait être réduite à la seule obligation de transfert ou de distribution alléguée. Elles soutiennent plus particulièrement que l’article 1.6 du « AMENDMENT AGREEMENT » invoqué met également à charge d’SOCIETE1.) certaines formalités préalables, formalités qui n’auraient pas été accomplies par cette dernière.

 

Elles précisent encore que, contrairement aux affirmations figurant dans la mise en demeure du 19 janvier 2026, la demanderesse n’aurait nullement exécuté l’ensemble des démarches et obligations lui incombant au titre des accords conclus entre parties.

 

Elles en déduisent que le juge des référés, en sa qualité de juge de l’évident et de l’incontestable, ne saurait intervenir dans le cadre du présent litige, lequel nécessiterait un examen plus approfondi relevant de la seule compétence des juges du fond. Elles estiment que tant l’existence d’un droit au transfert des actions litigieuses que la caractérisation d’une inexécution contractuelle constitueraient des questions de fond excédant les pouvoirs du juge des référés.

 

Les parties défenderesses contestent encore l’existence de tout trouble manifestement illicite ou de tout dommage imminent au sens de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, soutenant que l’inexécution contractuelle alléguée n’est nullement établie au vu des éléments versés aux débats.

 

Elles contestent également toute situation d’urgence susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, faisant valoir que la demanderesse reste en défaut de démontrer l’existence d’un préjudice définitif ou irréversible.

 

Enfin, les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande tendant à la nomination d’un mandataire ad hoc pour défaut de qualité à agir. À cet égard, elles font valoir qu’SOCIETE1.) n’exerce aucune fonction au sein de SOCIETE2.).

 

Elles soutiennent, par ailleurs, que la désignation d’un mandataire ad hoc ne peut être envisagée qu’en présence d’un dysfonctionnement interne affectant le fonctionnement des organes sociaux, hypothèse qui ne serait pas caractérisée en l’espèce.

 

Appréciation

 

Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir.

 

L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 997, p. 567, et les références jurisprudentielles y citées).

 

Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action intenté puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou de l’existence du préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle du droit ou de la lésion invoqués ne produit une incidence que sur le bien-fondé de la demande (Thierry HOSCHEIT, précité).

 

La vérification de l’intérêt à agir fait donc abstraction de la question de savoir si le demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de son action. La question qui doit être examinée est celle de savoir si le droit, respectivement la qualité, invoqué par le demandeur est de nature à fonder on action (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 998, p. 568).

 

D’autre part, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. Dans cette logique, il est admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1005, p. 573).

 

Celui qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure réclamée a un intérêt à agir et partant également qualité pour agir.

 

En l’espèce, la demande d’SOCIETE1.) tend au transfert, à son profit, d’actions actuellement détenues par SOCIETE2.) dans SOCIETE4.)

 

En réclamant ce transfert, elle poursuit l’exécution en nature d’une obligation contractuelle qu’elle invoque dans le chef de SOCIETE2.).

 

Les mesures sollicitées présentent une utilité pour elle dans la mesure où elles visent à la mettre en possession des actions litigieuses.

 

La condition de l’intérêt à agir est dès lors remplie dans le chef d’SOCIETE1.), de sorte qu’il faut en conclure, conformément aux considérations qui précèdent, qu’elle a également qualité à agir.

 

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses est partant à écarter.

 

SOCIETE1.) agit principalement sur la base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. Ce texte prévoit que « [d]ans les cas d’urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

 

L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

L’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. L’urgence existe toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence résulte de la nature des choses et non des diligences plus ou moins grandes des parties (Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811).

 

La question de savoir s’il y a urgence est une question de fait que le juge des référés apprécie souverainement.

 

Force est de constater que, hormis de simples allégations selon lesquelles le défaut de transfert des actions litigieuses serait susceptible d’entraîner des conséquences financières dommageables, SOCIETE1.) ne fait état d’aucun préjudice concret susceptible de se réaliser à défaut du prononcé immédiat des mesures sollicitées.

 

Par ailleurs, SOCIETE1.) n’explique pas en quoi la dénonciation des conventions de domiciliation des parties défenderesses, ou la cession par celles-ci de certaines participations, serait de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés.

 

Dans ces conditions, l’urgence laisse d’être établie, de sorte que la demande d’SOCIETE1.) est à rejeter en ce qu’elle est basée sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

SOCIETE1.) agit, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « [l]e président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite [...] ».

 

Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et, ensuite, en cas de trouble manifestement illicite.

 

Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.

 

En l’espèce, l’existence d’un dommage imminent doit être écartée au regard des développements qui précèdent, relatifs à l’absence de preuve d’une circonstance d’urgence.

 

SOCIETE1.) soutient qu’en omettant de procéder à la distribution en nature des actions litigieuses, les parties défenderesses commettraient une faute contractuelle, en manquant plus particulièrement aux obligations découlant de l’article 1er du « AMENDMENT AGREEMENT » du 28 juillet 2025.

 

En arguant ainsi, elle reproche aux parties défenderesses de se rendre coupables d’un trouble manifestement illicite.

 

Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser.

 

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Il consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité.

 

L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Quel que soit le droit auquel il est porté atteinte, l’action peut tendre à s’opposer à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler le différend, obtenir le bénéfice de ce droit ou éviter d’assumer une obligation. Peu importe, dans ce cas, que l’auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit. L’illicéité tient en ce qu’il s’est fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie adverse.

 

Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. Il suit de la nécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au trouble illicite (Cour d’appel, 6 mai 2020, Pas. 41, p. 478).

 

En effet, la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle).

 

Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

 

En l’espèce, il est établi, au vu des pièces produites, que SOCIETE2.), représentée par SOCIETE3.), en leur qualités respectives de « Partnership » et « General Partner », d’une part, et SOCIETE1.), en sa qualité d’« Investor », d’autre part, sont liées par un document contractuel intitulé « AMENDMENT AGREEMENT to Supplemental Agreements […] in relation to Project Agora », signé entre parties le 28 juillet 2025 (ci-après « le Amendment Agreement »).

 

Il ressort du préambule du Amendment Agreement, et plus particulièrement des points (A) à (E) figurant sous la rubrique « RECITALS » en page 2, que celui-ci porte sur des actions représentées par des « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) », et qui constituent des investissements directs dans le capital social de SOCIETE4.) (ci-après « les Actions »).

 

L’Amendment Agreement prévoit en son article 1.1 que les parties ont convenu que SOCIETE2.) distribuera les Actions en nature à SOCIETE1.) (« The Parties agree that the Partnership shall distribute in kind to the Investor the Shares (the “In-Kind Distribution”), and the Investor hereby agrees to accept the In-Kind Distribution »).

 

L’article 1.2 précise que SOCIETE2.) et SOCIETE3.) prendront toutes les mesures requises en vertu de la loi applicable, ou qui peuvent être nécessaires ou raisonnablement souhaitables, pour faciliter la distribution en nature (« The Partnership and the General Partner shall take all actions required under applicable law, or that may be necessary or reasonably desirable, to facilitate the In-Kind Distribution […] »).

 

Il convient de rappeler que le juge des référés peut se baser sur un contrat clair et précis pour ordonner la mesure sollicitée par une partie à ce contrat. Ses pouvoirs cessent toutefois lorsqu’il s’agit d’interpréter les obligations contractuelles assumées de part et d’autre, d’apprécier si elles furent exécutées ou non et surtout lorsqu’il y a lieu de se prononcer sur les conséquences d’une éventuelle inexécution. Seul le juge du fond a le pouvoir de se prononcer à ce sujet (Cour d’appel, 21 décembre 1999, n° 23453 du rôle ; Cour d’appel, 4 décembre 2002, n° 26633 du rôle).

 

En l’espèce, force est de constater que, s’il résulte de l’Amendment Agreement que les parties sont convenues d’une distribution en nature des Actions, la nature et l’étendue exacte de la (ou des) obligation(s) mise(s) à charge des parties défenderesses n’apparaissent toutefois pas clairement déterminées à la lecture des stipulations contractuelles précitées.

 

En effet, se pose notamment la question de savoir si la distribution en nature convenue constitue, dans le chef des parties défenderesses, une obligation de résultat ou seulement une obligation de moyens.

 

Il faut rappeler à cet égard qu’en présence d’une obligation de moyen, il ne suffit pas, pour le créancier, de prouver l’absence de résultat pour obtenir réparation, dès lors que le débiteur ne s’était pas engagé à garantir ce résultat. Il appartient au contraire au créancier de démontrer positivement que l’inexécution de l’obligation convenue tient au fait que le débiteur ne s’est pas comporté avec toute la diligence nécessaire, en d’autres mots dit qu’il a commis une faute (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n° 518, p. 545).

 

En l’espèce, SOCIETE1.) fait valoir que la distribution en nature des Actions n’a, à ce jour, pas été réalisée, sans toutefois expliquer, ni a fortiori établir, en quoi ce défaut de distribution serait imputable à SOCIETE2.), respectivement à SOCIETE3.).

 

Or, la question de savoir si ce seul fait suffit à caractériser une faute dans le chef des parties défenderesses suppose un examen plus approfondi des obligations contractuelles mises à leur charge, et plus précisément la qualification de celles-ci d’obligation(s) de résultat. Un tel examen relève du fond du litige et excède, par conséquent, les pouvoirs d’appréciation sommaires du juge des référés.

 

Faute de preuve d’une violation manifeste de leur(s) obligation(s) contractuelle(s) par SOCIETE2.), respectivement SOCIETE3.), la demande d’SOCIETE1.) est également à rejeter en ce qu’elle est basée sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

 

Au vu de l’issue de la présente instance, la demande d’SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

 

la rejetons ;

 

déboutons la société de droit des Emirats arabes unis SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons la société de droit des Emirats arabes unis SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.