Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2026-03436
No. 2026TALREFO/00242
du 15 mai 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 15 mai 2026, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Élise ALLAEYS, avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
parties défenderesses sub 1) et sub 2) comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, représentée par Maître Gaëlle GERBER, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 3) défaillante.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi,
11 mai 2026, Maître Élise ALLAEYS donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Gaëlle GERBER fut entendue en ses moyens et explications.
L’établissement public Caisse Nationale de Santé ne comparut pas à l’audience.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 14 avril 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DE Luxembourg (ci-après « le CHL »), au docteur PERSONNE2.) et à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après « la CNS ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert médical avec la mission telle que libellée dans le dispositif de son assignation (ci-avant reprise), principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, subsidiairement sur le fondement de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, et plus subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1er du même code.
Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande en outre, sur le fondement des articles 8 (4), 15 et 16 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, à voir enjoindre au docteur PERSONNE2.) et au CHL de lui communiquer son dossier médical ainsi que la couverture d’assurance concernant leur responsabilité civile.
Enfin, PERSONNE1.) demande à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CNS.
A l’audience publique du 11 mai 2026, PERSONNE1.) fait déclarer qu’il renonce à sa demande de production forcée de documents et propose à voir nommer comme expert médical le docteur Marc BARONCINI (Lille), sinon le docteur Jean-Christophe SOL (Toulouse), sinon le docteur Philippe COUBES (Montpellier), tous trois spécialistes en neurochirurgie.
En réponse aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) s’oppose formellement à ce que l’expert soit chargé d’établir un pré-rapport au motif, d’une part, que l’établissement d’un pré-rapport ne serait pas prévu par les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et que, d’autre part, l’admission d’un tel pré-rapport constituerait une rupture d’égalité des armes et partant une violation de la l’article 6 de la CEDH en ce que le demandeur ne disposerait pas des moyens financiers pour venir contrecarrer ou appuyer le pré-rapport au moyen d’avis médicaux privés pour se défendre face à la production de tels avis de l’autre côté de la barre.
A cette audience, le docteur PERSONNE2.) et le CHL font déclarer que, sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune, ils ne s’opposent pas à voir ordonner une expertise judiciaire avec le libellé tel que repris dans l’assignation du 14 avril 2026.
Ils contestent toutefois toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité dans leur chef.
Ils sollicitent la nomination du docteur Jean-Pierre SICHEZ, neurochirurgien à Paris, comme expert.
Ils demandent que l’expert soit chargé d’établir un pré-rapport d’expertise qu’il transmettra aux parties pour leur permettre de faire valoir, dans un délai raisonnable, leurs dires et observations avant la finalisation du rapport d’expertise définitif.
Appréciation
Mission d’expertise
Au vu des pièces versées, des renseignements fournis et compte tenu du fait que le docteur PERSONNE2.) et le CHL ne se sont pas opposés à la demande et mission d’expertise et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire et de nommer un homme de l’art avec la mission telle que reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le tribunal tient finalement à relever que si, pendant les opérations d’expertise à intervenir, des constatations techniques supplémentaires s’avéraient être nécessaires, les parties peuvent toujours convenir de soumettre d’autres points à l’avis de l’expert, conformément à l’article 438 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, et elles disposent en outre de la possibilité, en vertu de l’article 436 du même code, de demander au juge chargé de la surveillance de l’expertise d’accroître la mission confiée à l’expert.
Choix de l’expert
En ce qui concerne l’expert à nommer, il convient de rappeler qu’en cas de désaccord des parties quant au choix de l’expert, le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
Afin de garantir l’objectivité, la neutralité et l’impartialité des opérations d’expertise, et dans la mesure où le docteur PERSONNE2.) et le CHL n’allèguent et n’expliquent pas en quoi les experts proposés par la partie demanderesse ne disposeraient pas des compétences professionnelles requises pour mener à bien la mission d’expertise, le tribunal décide de suivre la proposition de la partie demanderesse visant à voir nommer le docteur Marc BARONCINI, neurochirurgien et expert agréé auprès de la Cour d’appel de Douai.
Le tribunal tient à préciser qu’aucun des experts proposés par les parties ne réside au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que la réalisation de l’expertise impliquera, en toute hypothèse, des frais de déplacement.
Il n’y a pas lieu d’opérer de distinction ni de pondération entre les différents experts proposés par les parties au regard de la distance respective de leur lieu d’établissement. En effet, au vu des moyens de transport contemporains ainsi que des outils de communication modernes, en particulier la possibilité de recourir à des réunions et auditions par visioconférence, les déplacements nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise peuvent être organisés avec souplesse et dans des conditions de coût maîtrisé.
Il s’ensuit que la localisation géographique des experts proposés, tous établis en France ne saurait, à elle seule, influencer le choix du tribunal quant à la désignation de l’expert.
Il convient par ailleurs de rappeler que la mesure d’instruction est instituée dans l’intérêt essentiellement probatoire de PERSONNE1.), qui doit faire l’avance des frais.
Il y a lieu de charger l’expert le docteur Marc BARONCINI de la mission telle que reprise au dispositif de la présente ordonnance.
Le juge est libre de fixer les modalités de l'expertise judiciaire, même contre l’accord des parties, tant que sont respectées les règles du Nouveau Code de procédure civile.
S’il est exact que les dispositions du Nouveau Code de procédure civile ne prévoient pas expressément que l’expert est tenu de communiquer un projet de rapport, respectivement un pré-rapport aux parties avant le dépôt de son rapport définitif, l’article 472 dudit code prévoit cependant que « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée. »
Cette disposition vise à assurer l’efficacité du contradictoire : l’expert doit inviter les parties à formuler leurs observations et prendre celles-ci en considération.
La formalité exigée par l’article 472 précité (qui figure également à l’article 276 du Code de procédure civile français) est une formalité substantielle susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise dès lors qu’un grief est établi (voir en ce sens : S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, n° 452.341, p. 1499, Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 12-22.514 : JurisData n° 2014-016625 ).
Ainsi, si l’établissement d’un pré-rapport n’est certes pas imposé expressément par la loi, il n’en demeure toutefois pas moins qu’il s’agit d’un moyen simple et efficace permettant à l’expert de recueillir utilement les observations des parties pour pouvoir en tenir compte dans son rapport définitif, tel que cela lui est imposé par l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile.
Il convient de préciser que la communication par l’expert d’un projet de rapport, respectivement d’un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif est une pratique admise par la jurisprudence (Cass. 29 janvier 2026, n° CAS-2025-00120 du registre ; Cour d’appel, 30 avril 2025, n° CAL-2024-00830 du rôle) qui permet aux parties de vérifier si réponse a été apportée aux questions posées par la mission et répondre à l’expert en lui adressant leurs dernières observations ou réclamations conformément à l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu d’ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties, lequel permettra de garantir le respect du contradictoire, d’éviter des contestations ultérieures sur le fondement d’un manque de transparence ou de dialogue, de clarifier d’éventuelles discussions techniques médicales entre parties et évitera, le cas échéant, le recours à un complément d’expertise et/ou à nouvelle expertise devant les juridictions du fond.
Ainsi, la pratique du pré-rapport renforce le respect du contradictoire et dès lors, les garanties du procès équitable conformément aux prescriptions de l’article 6§1 de la CEDH.
Le simple fait qu’une partie, en l’occurrence la partie demanderesse, n’ait pas les moyens financiers de commander des avis médicaux privés n’est pas suffisant pour caractériser à lui seul une violation du principe de l’égalité des armes posé à l’article 6 de la CEDH.
Il y a dès lors lieu d’inviter l’expert à « soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir, endéans un délai de 30 jours, leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations, avant la finalisation et le dépôt du rapport d’expertise », étant précisé que i) l’expert devra évidemment y répondre de manière circonstanciée tel que cela est prévu par l’article 472 précité et que ii) la fixation d’un délai précis endéans lequel les observations devront être formulées permettra d’éviter que les opérations d’expertise ne soient inutilement retardées.
La CNS, bien que régulièrement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 14 avril 2026 lui ayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à son égard, en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause,
recevons les demandes en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
déclarons la demande d’expertise recevable et fondée ;
partant, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le docteur Marc BARONCINI, demeurant professionnellement à l’Hôpital Salengro, Service de Neurochirurgie, CHRU de Lille, F-59037 LILLE Cedex, rue du Professeur E, Laine ;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
« Dans le respect du principe du contradictoire, sans que le secret médical ou professionnel ne puisse lui être opposé, il appartient à l’expert de rédiger un rapport écrit et motivé relatifs aux éléments suivants :
Quant à la pathologie et la prise en charge initiale
Quant à la première intervention chirurgicale du 31 mars 2023
Quant à la deuxième intervention du 13 avril 2023
Quant à la rééducation – kinésithérapie
Quant à l’état de santé actuel de Monsieur PERSONNE1.)
disons que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir, endéans un délai de 30 jours, leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations, avant la finalisation et le dépôt du rapport d’expertise ;
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;
ordonnons à PERSONNE1.) de payer à l’expert la somme de 2.000.- euros au plus tard le 5 juin 2026 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 5 décembre 2026 au plus tard ;
donnons acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en communication forcée de documents ;
déclarons la présente ordonnance commune à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.
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