Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

No. Rôle: TAL-2026-03436

No. 2026TALREFO/00242

du 15 mai 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 15 mai 2026, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

 

élisant domicile en l’étude de Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse comparant par Maître Élise ALLAEYS, avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

  1.      l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, en abrégé CHL, établi à L-1210 Luxembourg, 4, rue Ernest Barblé, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J63, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

  1.      PERSONNE2.), docteur en neurochirurgie, exerçant professionnellement à L-ADRESSE2.),

 

  1.      l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, en abrégé CNS, établi et ayant son siège social à L-2144 Gare Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représenté par le Président de son Comité-Directeur, sinon son Comité-Directeur actuellement en fonctions,

 

parties défenderesses sub 1) et sub 2) comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, représentée par Maître Gaëlle GERBER, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 3) défaillante.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi,
11 mai 2026, Maître Élise ALLAEYS donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Gaëlle GERBER fut entendue en ses moyens et explications.

 

L’établissement public Caisse Nationale de Santé ne comparut pas à l’audience.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par exploit d’huissier de justice du 14 avril 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DE Luxembourg (ci-après « le CHL »), au docteur PERSONNE2.) et à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après « la CNS ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert médical avec la mission telle que libellée dans le dispositif de son assignation (ci-avant reprise), principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, subsidiairement sur le fondement de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, et plus subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1er du même code.

 

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande en outre, sur le fondement des articles 8 (4), 15 et 16 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, à voir enjoindre au docteur PERSONNE2.) et au CHL de lui communiquer son dossier médical ainsi que la couverture d’assurance concernant leur responsabilité civile.

 

Enfin, PERSONNE1.) demande à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CNS.

 

A l’audience publique du 11 mai 2026, PERSONNE1.) fait déclarer qu’il renonce à sa demande de production forcée de documents et propose à voir nommer comme expert médical le docteur Marc BARONCINI (Lille), sinon le docteur Jean-Christophe SOL (Toulouse), sinon le docteur Philippe COUBES (Montpellier), tous trois spécialistes en neurochirurgie.

 

En réponse aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) s’oppose formellement à ce que l’expert soit chargé d’établir un pré-rapport au motif, d’une part, que l’établissement d’un pré-rapport ne serait pas prévu par les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et que, d’autre part, l’admission d’un tel pré-rapport constituerait une rupture d’égalité des armes et partant une violation de la l’article 6 de la CEDH en ce que le demandeur ne disposerait pas des moyens financiers pour venir contrecarrer ou appuyer le pré-rapport au moyen d’avis médicaux privés pour se défendre face à la production de tels avis de l’autre côté de la barre.

 

A cette audience, le docteur PERSONNE2.) et le CHL font déclarer que, sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune, ils ne s’opposent pas à voir ordonner une expertise judiciaire avec le libellé tel que repris dans l’assignation du 14 avril 2026.

 

Ils contestent toutefois toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité dans leur chef.

 

Ils sollicitent la nomination du docteur Jean-Pierre SICHEZ, neurochirurgien à Paris, comme expert.

 

Ils demandent que l’expert soit chargé d’établir un pré-rapport d’expertise qu’il transmettra aux parties pour leur permettre de faire valoir, dans un délai raisonnable, leurs dires et observations avant la finalisation du rapport d’expertise définitif.

 

Appréciation

 

  • Quant à la demande d’expertise

 

     Mission d’expertise

 

Au vu des pièces versées, des renseignements fournis et compte tenu du fait que le docteur PERSONNE2.) et le CHL ne se sont pas opposés à la demande et mission d’expertise et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire et de nommer un homme de l’art avec la mission telle que reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.

 

Le tribunal tient finalement à relever que si, pendant les opérations d’expertise à intervenir, des constatations techniques supplémentaires s’avéraient être nécessaires, les parties peuvent toujours convenir de soumettre d’autres points à l’avis de l’expert, conformément à l’article 438 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, et elles disposent en outre de la possibilité, en vertu de l’article 436 du même code, de demander au juge chargé de la surveillance de l’expertise d’accroître la mission confiée à l’expert.

 

     Choix de l’expert

 

En ce qui concerne l’expert à nommer, il convient de rappeler qu’en cas de désaccord des parties quant au choix de l’expert, le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.

 

Afin de garantir l’objectivité, la neutralité et l’impartialité des opérations d’expertise, et dans la mesure où le docteur PERSONNE2.) et le CHL n’allèguent et n’expliquent pas en quoi les experts proposés par la partie demanderesse ne disposeraient pas des compétences professionnelles requises pour mener à bien la mission d’expertise, le tribunal décide de suivre la proposition de la partie demanderesse visant à voir nommer le docteur Marc BARONCINI, neurochirurgien et expert agréé auprès de la Cour d’appel de Douai.

 

Le tribunal tient à préciser qu’aucun des experts proposés par les parties ne réside au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que la réalisation de l’expertise impliquera, en toute hypothèse, des frais de déplacement.

 

Il n’y a pas lieu d’opérer de distinction ni de pondération entre les différents experts proposés par les parties au regard de la distance respective de leur lieu d’établissement. En effet, au vu des moyens de transport contemporains ainsi que des outils de communication modernes, en particulier la possibilité de recourir à des réunions et auditions par visioconférence, les déplacements nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise peuvent être organisés avec souplesse et dans des conditions de coût maîtrisé.

 

Il s’ensuit que la localisation géographique des experts proposés, tous établis en France ne saurait, à elle seule, influencer le choix du tribunal quant à la désignation de l’expert.

 

Il convient par ailleurs de rappeler que la mesure d’instruction est instituée dans l’intérêt essentiellement probatoire de PERSONNE1.), qui doit faire l’avance des frais.

 

Il y a lieu de charger l’expert le docteur Marc BARONCINI de la mission telle que reprise au dispositif de la présente ordonnance.

 

  • Quant à l’établissement d’un pré-rapport

 

Le juge est libre de fixer les modalités de l'expertise judiciaire, même contre l’accord des parties, tant que sont respectées les règles du Nouveau Code de procédure civile.

 

S’il est exact que les dispositions du Nouveau Code de procédure civile ne prévoient pas expressément que l’expert est tenu de communiquer un projet de rapport, respectivement un pré-rapport aux parties avant le dépôt de son rapport définitif, l’article 472 dudit code prévoit cependant que « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée. »

 

Cette disposition vise à assurer l’efficacité du contradictoire : l’expert doit inviter les parties à formuler leurs observations et prendre celles-ci en considération. 

 

La formalité exigée par l’article 472 précité (qui figure également à l’article 276 du Code de procédure civile français) est une formalité substantielle susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise dès lors qu’un grief est établi (voir en ce sens : S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, n° 452.341, p. 1499, Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 12-22.514 : JurisData n° 2014-016625 ).

 

Ainsi, si l’établissement d’un pré-rapport n’est certes pas imposé expressément par la loi, il n’en demeure toutefois pas moins qu’il s’agit d’un moyen simple et efficace permettant à l’expert de recueillir utilement les observations des parties pour pouvoir en tenir compte dans son rapport définitif, tel que cela lui est imposé par l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Il convient de préciser que la communication par l’expert d’un projet de rapport, respectivement d’un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif est une pratique admise par la jurisprudence (Cass. 29 janvier 2026, n° CAS-2025-00120 du registre ; Cour d’appel, 30 avril 2025, n° CAL-2024-00830 du rôle) qui permet aux parties de vérifier si réponse a été apportée aux questions posées par la mission et répondre à l’expert en lui adressant leurs dernières observations ou réclamations conformément à l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Il y a dès lors lieu d’ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties, lequel permettra de garantir le respect du contradictoire, d’éviter des contestations ultérieures sur le fondement d’un manque de transparence ou de dialogue, de clarifier d’éventuelles discussions techniques médicales entre parties et évitera, le cas échéant, le recours à un complément d’expertise et/ou à nouvelle expertise devant les juridictions du fond.

 

Ainsi, la pratique du pré-rapport renforce le respect du contradictoire et dès lors, les garanties du procès équitable conformément aux prescriptions de l’article 6§1 de la CEDH.

 

Le simple fait qu’une partie, en l’occurrence la partie demanderesse, n’ait pas les moyens financiers de commander des avis médicaux privés n’est pas suffisant pour caractériser à lui seul une violation du principe de l’égalité des armes posé à l’article 6 de la CEDH.

 

Il y a dès lors lieu d’inviter l’expert à « soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir, endéans un délai de 30 jours, leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations, avant la finalisation et le dépôt du rapport d’expertise », étant précisé que i) l’expert devra évidemment y répondre de manière circonstanciée tel que cela est prévu par l’article 472 précité et que ii) la fixation d’un délai précis endéans lequel les observations devront être formulées permettra d’éviter que les opérations d’expertise ne soient inutilement retardées.

 

La CNS, bien que régulièrement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 14 avril 2026 lui ayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à son égard, en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause,

 

recevons les demandes en la forme ;

 

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

déclarons la demande d’expertise recevable et fondée ;

 

partant, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

 

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le docteur Marc BARONCINI, demeurant professionnellement à l’Hôpital Salengro, Service de Neurochirurgie, CHRU de Lille, F-59037 LILLE Cedex, rue du Professeur E, Laine ;

 

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :

 

« Dans le respect du principe du contradictoire, sans que le secret médical ou professionnel ne puisse lui être opposé, il appartient à l’expert de rédiger un rapport écrit et motivé relatifs aux éléments suivants :

 

  1. Procéder à la convocation de l’ensemble des parties en cause pour la tenue de l’expertise judicaire contradictoire sollicitée,

 

  1. Recevoir Monsieur PERSONNE1.) en consultation et recueillir ses doléances en présence de toutes les parties en cause et/ou de leur mandataire,

 

  1. Procéder à un examen médical de Monsieur PERSONNE1.),

 

  1. Consulter le dossier médical de Monsieur PERSONNE1.) ainsi que tous les documents remis relatifs à la pathologie dont il est atteint ainsi qu’à sa prise en charge médicale et notamment examiner les examens, soins, traitements, administration de produits et/ou interventions chirurgicales dont le patient a pu bénéficier en relation avec la présente mission d’expertise,

 

  1. Dire – par écrit – si le dossier médical de Monsieur PERSONNE1.) est complet, ou si certains documents doivent être versés par les parties et dire quels documents, en avertir les parties par écrit,

 

    Quant à la pathologie et la prise en charge initiale

 

  1. Définir médicalement l’état présenté par Monsieur PERSONNE1.) au moment de son admission au CHL le 30 mars 2023,

 

  1. Déterminer si Monsieur PERSONNE1.) présentait une pathologie fréquemment rencontrée,
  2. Préciser les antécédents médicaux de Monsieur PERSONNE1.), afin de déterminer dans quelle mesure ils peuvent avoir une incidence dans sa prise en charge médicale par le docteur PERSONNE2.) et / ou dans l’établissement des éventuels dommages dont il souffre et/ou a souffert,

 

    Quant à la première intervention chirurgicale du 31 mars 2023

 

  1. Décrire les circonstances médicales dans lesquelles Monsieur PERSONNE1.) a été pris en charge chirurgicalement par le Docteur PERSONNE2.) en date du 31 mars 2023,

 

  1. Déterminer si l’intervention chirurgicale entreprise par le docteur PERSONNE2.) présentait une urgence médicale pour le patient. Si oui, laquelle ?

 

  1. Déterminer si le Docteur PERSONNE2.) a fait effectuer tous les examens médicaux et d’imagerie médicale nécessaires pour asseoir son diagnostic chirurgical,

 

  1. Déterminer si des soins, traitements et/ou examens médicaux auraient dû être ordonnés avant la réalisation de l’intervention chirurgicale. Si oui, lesquels ?

 

  1. Déterminer si les résultats d’examens médicaux obtenus avant la chirurgie du 31 mars 2023 étaient de nature à traduire l’état de santé du patient ou si d’autres examens médicaux auraient dû être ordonnés. Si oui, lesquels ? Pourquoi ?

 

  1. Dans l’hypothèse d’investigations médicales insuffisantes, déterminer quelle a été l’incidence de cette insuffisance d’investigations médicales dans le diagnostic posé et/ou dans la chirurgie réalisée,

 

  1. Déterminer si le Docteur PERSONNE2.) a posé un diagnostic conforme à la réalité médicale présentée par le patient,

 

  1. Déterminer la nature et apprécier la technicité de la chirurgie réalisée en date du 31 mars 2023 par le Docteur PERSONNE2.),

 

  1. Déterminer si cette chirurgie a engendré une lésion nerveuse pour le patient ?

 

  1. Déterminer si cette chirurgie a été réalisée selon les règles de l’art et les données acquises de la science, et/ou si une éventuelle erreur technique a été commise. Si oui, laquelle ?

 

  1. Déterminer, dans le cadre de la prise en charge relative à cette intervention, quelle aurait été l’attitude diligente d’un médecin exerçant dans le cadre de la même spécialité et disposant de la même ancienneté que le Docteur PERSONNE2.),

 

  1. Dire quelles ont été les prescriptions médicales établies à la suite de la chirurgie de Monsieur PERSONNE1.) et apprécier leur pertinence, adéquation et conformité à son état clinique,

 

  1. Déterminer si le suivi post-opératoire a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et notamment déterminer si le Docteur PERSONNE2.) a effectué ou fait effectuer toutes les investigations médicales nécessaires pour s’assurer du rétablissement du patient,

 

  1. Décrire l’état de santé du patient après la chirurgie du 31 mars 2023,

 

  1. Déterminer les raisons qui ont conduit à la réalisation de l’IRM du 5 avril 2023. Quelle prise en charge médicale conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science aurait-elle dû être entreprise après la réalisation de cet examen médical ?

 

  1. Dire si l’infiltration périradiculaire réalisée le 7 avril 2023 était médicalement indiquée au regard du tableau clinique et de l’IRM du 5 avril 2023,

 

  1. Dire si cette infiltration est en lien direct et causal avec la chirurgie réalisée le 31 mars 2023 par le Docteur PERSONNE2.).

 

  1. Préciser la finalité de cette infiltration. Sa réalisation a-t-elle été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Quel en a été le bénéfice pour le patient ?

 

    Quant à la deuxième intervention du 13 avril 2023 

 

  1. Décrire les circonstances médicales dans lesquelles Monsieur PERSONNE1.) a été pris en charge chirurgicalement par le Docteur PERSONNE2.) en date du 13 avril 2023,

 

  1. Décrire les circonstances médicales dans lesquelles Monsieur PERSONNE1.) a été pris en charge chirurgicalement par le Docteur PERSONNE2.) en date du 13 avril 2023,

 

  1. Déterminer si cette chirurgie est en relation causale directe et certaine avec la chirurgie réalisée le 31 mars 2023 ? Pourquoi ?

 

  1. Déterminer la nature et apprécier la technicité de la chirurgie réalisée en date du 13 avril 2023 par le Docteur PERSONNE2.),

 

  1. Déterminer si cette chirurgie a été réalisée selon les règles de l’art et les données acquises de la science,

 

  1. Déterminer le(s) éventuel(s) bénéfice(s) que cette chirurgie a apporté au patient, Le(s)quel(s) ? Pourquoi ?

 

  1. Déterminer si cette chirurgie a éventuellement aggravé l’état du patient ? Pourquoi ?

 

  1. Déterminer s’il existe un retard dans la prise en charge chirurgicale de Monsieur PERSONNE1.) eu égard à l’objectif visé qui était celui de la décompression du nerf et notamment déterminer si le délai de 13 jours qui sépare les deux chirurgies réalisées par le docteur PERSONNE2.) rendait tout rétablissement du patient impossible,

 

  1. Dire si l’état du patient et notamment sa perte de mobilité et ses douleurs accrues sont en relation causale directe et certaine avec le retard de prise en charge chirurgicale,

 

  1. Dans l’hypothèse où une prise en charge plus précoce conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science aurait dû être mise en œuvre, dire quelle aurait été l’évolution de l’état médical de Monsieur PERSONNE1.) et/ou son rétablissement,

 

  1. Déterminer, dans le cadre de la prise en charge relative à cette intervention, quelle aurait été l’attitude diligente d’un médecin exerçant dans le cadre de la même spécialité et disposant de la même ancienneté que le docteur PERSONNE2.), notamment en termes de délais d’intervention,

 

  1. Dire quelles ont été les prescriptions médicales établies à la suite de la chirurgie de Monsieur PERSONNE1.) et apprécier leur pertinence, adéquation et conformité à son état clinique,

 

  1. Dans le cadre du suivi post-opératoire, déterminer si le Docteur PERSONNE2.) a effectué ou fait effectuer toutes les investigations médicales nécessaires pour s’assurer du rétablissement du patient,

 

  1. Décrire l’état de santé du patient après la chirurgie du 13 avril 2023 ;

 

    Quant à la rééducation – kinésithérapie 

 

  1. Préciser les conditions de la prise en charge rééducation de Monsieur PERSONNE1.) à la suite de l’intervention chirurgicale initiale du 31 mars 2023,

 

  1. Préciser la durée et la fréquence de la prise en charge de rééducation,

 

  1. Dire si cette la prise en charge en kinésithérapie est en lien direct et causal avec la chirurgie du 31 mars 2023 réalisée par le Docteur PERSONNE2.). Dans l’affirmative, Pourquoi ?

 

    Quant à l’état de santé actuel de Monsieur PERSONNE1.)

 

  1. Établir si la situation de Monsieur PERSONNE1.) est consolidée :
  • dans l’affirmative,  fixer une date de consolidation,

 

  • dans la négative établir les raisons qui s’opposent à cet état consolidé et déterminer si l’état du patient pourra être consolidé à une date ultérieure, déterminer cette date éventuelle, et en établir les raisons,

 

  1. Préciser si une aide humaine à la personne a été/est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur doit être accordée à Monsieur PERSONNE1.), et dans l’affirmative effectuer les distinctions suivantes :
  • pour le passé  (en précisant la période) déterminer précisément les actes pour lesquelles la victime a eu besoin de cette aide, et déterminer la durée et la fréquence de cette aide, (en nombre de jours et en nombre d’heures),
  • pour le présent (en précisant la période) déterminer précisément les actes pour lesquelles la victime a besoin de cette aide, et déterminer la durée et la fréquence de cette aide, (en nombre de jours et en nombre d’heures),
  • pour le futur, déterminer si l’état de la victime est susceptible d’améliorations ou de dégradations qui seraient de nature à modifier ses besoins en aide à la tierce personne,

 

  1. Concernant la période temporaire, qui intervient depuis la réalisation de la chirurgie du 31 mars 2023 et avant consolidation de l’état ou en l’absence de consolidation de l’état de Monsieur PERSONNE1.) établir les éventuels dommages temporaires suivants :
  • Déficit total et/ou partiel temporaire : en préciser la nature et la durée, depuis l’évènement causal jusqu’à la date de consolidation et en chiffrer le taux,
  • Souffrances endurées temporaires : décrire, puis évaluer, sur une échelle de 7 degrés, les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’évènement causal manifesté,
  • Dommage esthétique temporaire : décrire et puis évaluer, sur une échelle de 7 degrés, le dommage esthétique temporaire représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, en tenant compte de l’importance du dommage dans sa localisation, son étendue et sa durée.

 

  1. Concernant la période permanente, qui intervient depuis la date de consolidation de l’état de Monsieur PERSONNE1.), établir les éventuels dommages permanents subis par la victime et notamment :
  • L’atteinte à l’intégrité physique permanente : en chiffrer le taux,
  • Dommage esthétique permanent : décrire puis évaluer, sur une échelle de 7 degrés, le dommage esthétique permanent représenté par l’altération définitive de l’apparence physique du patient, en tenant compte de l’importance du dommage dans sa localisation,
  • Préjudice moral et psychique,
  • Déterminer le Pretium Doloris,
  • Dommage sexuel,
  • Déterminer les éventuelles répercussions des chirurgies des 31 mars et 13 avril 2023 :
  • Sur les activités professionnelles : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles pour la victime de se livrer à des activités professionnelles effectivement pratiquées antérieurement, ou de façon générale déterminer l’incidence professionnelle de l’état médical du patient,
  • Sur les activités d’agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,

 

  1. Quant aux soins quotidiens que l’état de santé de Monsieur PERSONNE1.) nécessite :
  • Préciser la nature de ces soins quotidiens (soins infirmiers, surveillance, aide à l’hygiène, aide à l’habillage, prévention des chutes, gestion des traitements, mobilisation, soins de peau, etc.)
  • Indiquer la finalité de ces soins,
  • Préciser la fréquence et la durée,
  • Dire si ces soins quotidiens sont en lien causal direct et certain avec la prise en charge médicale de Monsieur PERSONNE1.) depuis la 1ère intervention intervenue en date du 31 mars 2023 ;

 

  1. Se prononcer sur l’octroi d’un logement adapté et d’un véhicule automobile adapté au profit de Monsieur PERSONNE1.),

 

  1. En cas de pathologie évolutive : décrire la pathologie, son mécanisme, ses risques éventuels en fonction des données actuelles de la science en la matière, et analyser, le cas échéant, ses répercussions
  • Déterminer les éventuels soins futurs de santé ».

 

disons que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir, endéans un délai de 30 jours, leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations, avant la finalisation et le dépôt du rapport d’expertise ;

 

disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;

 

disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;

 

ordonnons à PERSONNE1.) de payer à l’expert la somme de 2.000.- euros au plus tard le 5 juin 2026 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;

 

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ;

 

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

 

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 5 décembre 2026 au plus tard ;

 

donnons acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en communication forcée de documents ;

 

déclarons la présente ordonnance commune à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.