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No. Rôle: TAL-2026-02180

No. 2026TALREFO/00254

du 22 mai 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 22 mai 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé James WONG.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

  1.        la société de droit des Îles Caïmans, SOCIETE1.) LTD, société constituée sous la forme d’une private limited company, établie et ayant son siège social à SOCIETE2.) (Cayman) Limited, ADRESSE1.), et immatriculée auprès du Registre des Sociétés des îles Caïmans sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses représentants légaux ou statutaires actuellement en fonctions,

 

  1.        la société de droit des Îles Caïmans, SOCIETE3.), société constituée sous forme d’un exempted limited partnership, établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), et immatriculée auprès du Registre des Sociétés des Îles Caïmans sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant associé-commandité (general partner), à savoir la société de droit américain, SOCIETE4.) LLC, constituée sous la forme d'une limited liability company de droit américain, établie et ayant son siège social au ADRESSE3.), immatriculée auprès du Registre des Sociétés de l'Etat du Delaware sous le numéro NUMERO3.), elle-même représentée par son ou ses représentants légaux ou statutaires actuellement en fonctions,

 

  1.        la société de droit des Îles Vierges britanniques SOCIETE5.) (BVI), société constituée sous forme de limited partnership, établie et ayant son siège social au ADRESSE4.) et immatriculée auprès du Registre des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro NUMERO4.), représentée par son gérant associé-commandité (general partner) actuellement en fonctions, à savoir la société SOCIETE6.) LLC, constituée sous la forme d'une limited liability company de droit américain, établie et ayant son siège social au ADRESSE5.), immatriculée au près du Registre des Sociétés de l’Etat du Delaware sous le numéro NUMERO5.), elle-même représentée par son ou ses représentants légaux ou statutaires actuellement en fonctions,

 

élisant domicile auprès de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,

 

partie demanderesse comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, représentée par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat, assistée de Maître Sébastien BINARD et Maître Magedeline MOUNIR, avocats, les trois demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

  1.        la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) SARL, établie et ayant son siège social à L‑ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

  1.        la société anonyme SOCIETE8.) SA, établie et ayant son siège social à L‑ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

  1.        la société à responsabilité limitée SOCIETE9.) SARL, établie et ayant son siège social à L‑ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO8.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

  1.        la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à L‑ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

  1.        la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL, établie et ayant son siège social à L‑ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO10.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

  1.        la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) SARL, établie et ayant son siège social à L‑ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO11.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse sub 1) comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG SARL, représentée par Maître Patrick RIES, avocat, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Ariel DEVILLERS, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 3) comparant par la société à responsabilité limitée WHITE & CASE SARL, représentée par Maître Alexandre HUBLET, avocat, assisté de Maître Chloé CARCHIOLO, avocat, en remplacement de Maître Arnaud CAGI-NICOLAU, avocat, les trois demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 4) comparant par Maître Christelle BEFANA, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 5) comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 6) comparant par Maître Lionel SPET, avocat, demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 5 mai 2026, Maître Clara MARA-MARHUENDA, assistée de Maître Sébastien BINARD et Maître Magedeline MOUNIR, donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et fut entendue en ses explications et moyens.

 

Maître Patrick RIES, Maître Ariel DEVILLERS, Maître Alexandre HUBLET, Maître Chloé CARCHIOLO, Maître Christelle BEFANA, Maître Hervé HANSEN et Maître Lionel SPET furent entendus en leurs explications et moyens.

 

Le juge des référés refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 12 mai 2026, lors de laquelle Maître Clara MARA-MARHUENDA, Maître Sébastien BINARD, Maître Magedeline MOUNIR, Maître Patrick RIES, Maître Ariel DEVILLERS, Maître Alexandre HUBLET, Maître Chloé CARCHIOLO, Maître Christelle BEFANA, Maître Hervé HANSEN et Maître Lionel SPET furent entendus en leurs explications et moyens.

 

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

 

qui suit:

 

En date du 11 octobre 2017, la société anonyme SOCIETE8.) SA (ci-après, la « société SOCIETE8.) ») a émis un emprunt obligataire, sous forme de « 4,75% Senior Notes due 2028 », régi par un Indenture soumis au droit de l’Etat de New York (ci-après, l’ « Indenture », la société de droit de l’Etat de New York SOCIETE13.) agissant en qualité de trustee (ci-après, le « Trustee »). Plusieurs sociétés du groupe SOCIETE14.) se sont portées garantes de cette dette.

 

Par exploit d’huissier de justice du 9 mars 2026, la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE1.) LTD (ci-après, la « société SOCIETE1.) »), la société de droit des îles Caïmans SOCIETE3.) (ci-après, la « société SOCIETE3.) ») et la société de droit des Îles Vierges britanniques SOCIETE5.) (BVI) (ci-après, la « société SOCIETE5.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) SARL (ci-après, la « société SOCIETE7.) »), la société SOCIETE8.), la société à responsabilité limitée SOCIETE9.) SARL (ci-après, la « société SOCIETE9.) »), la société anonyme SOCIETE10.) SA (ci-après, la « société SOCIETE10.) »), la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL (ci-après, la « société SOCIETE11.) ») et la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) SARL (ci-après, la « société SOCIETE12.) ») à comparaître devant la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour solliciter, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, la communication des documents repris au dispositif dudit exploit, sous peine d’une astreinte de 50.000.- euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

 

Aux termes de leur assignation, les parties demanderesses réclament en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.- euros à chacune des parties demanderesses sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution, ainsi que la condamnation des parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à tous les frais et dépens de l’instance.

 

A l’audience publique du 5 mai 2026, les parties défenderesses ont soulevé in limine litis l’exception de la cautio judicatum solvi et demandé à ce qu’il soit ordonné aux parties demanderesses de fournir une caution judiciaire sur le fondement de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile.

 

A la même audience, les parties demanderesses ont marqué leur accord avec la fourniture d’une telle caution mais se sont opposées à ce que montant de la caution excède pour toutes les parties demanderesses la somme de 12.000.- euros, qu’elles indiquent avoir consigné sur le compte tiers de leur mandataire, la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA.

 

Les débats ont été limités à l’exception de la cautio judicatum solvi.

 

Position des parties

 

Position des parties défenderesses

 

Les parties défenderesses font valoir, de manière concordante, que les parties demanderesses sont des sociétés établies aux Îles Caïmans et aux Îles Vierges britanniques, soit des États ne relevant ni de l’Union européenne ni du Conseil de l’Europe, et non liés au Luxembourg par une convention internationale prévoyant une dispense de caution, de sorte que les conditions d’application de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies.

 

Elles soutiennent encore que, lorsque ces conditions sont réunies, le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation discrétionnaire quant au principe de la caution, mais doit en ordonner la fourniture.

 

Les parties défenderesses rappellent que la finalité de la caution judiciaire consiste à garantir le paiement des frais et dommages et intérêts susceptibles d’être mis à la charge du demandeur étranger et à prévenir le risque de non-recouvrement, particulièrement élevé lorsque celui-ci est établi dans un État tiers.

 

S’agissant du montant, les parties défenderesses font valoir que la caution doit être fixée en fonction du montant probable des frais de justice et dépens, des indemnités de procédure fondées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués, notamment en cas de procédure abusive et vexatoire.

 

Elles soutiennent que la présente procédure engendrera des coûts particulièrement élevés en raison de sa complexité (analyse d’un contrat international régi par le droit de l’État de New York), de l’ampleur des documents sollicités et de son caractère transfrontalier nécessitant traductions et significations internationales.

 

Par ailleurs, elles qualifient l’action des demanderesses de procédure abusive ou, à tout le moins, de démarche introduite avec légèreté blâmable, en ce qu’elle viserait uniquement à obtenir, par le biais d’un référé probatoire fondé sur l’article 350 Nouveau Code de procédure civile, une communication généralisée de documents internes du groupe SOCIETE14.).

 

Les parties défenderesses développent de manière approfondie un moyen central tiré de l’absence de qualité à agir des parties demanderesses, qu’elles présentent comme déterminant pour apprécier le caractère abusif de la procédure et, partant, le niveau de la caution.

 

Elles soutiennent, en premier lieu, que les parties demanderesses ne démontrent pas leur qualité de « Holder » au sens de l’Indenture, définie à la section 1.01 comme étant « la personne au nom de laquelle les obligations sont enregistrées ».

 

Elles précisent, de manière plus détaillée, que cette qualité suppose nécessairement une inscription nominative dans le registre tenu conformément aux sections 2.03 et 2.05 de l’Indenture ou, à défaut, la détention d’un titre nominatif matérialisé (« Definitive Registered Note »), conditions qui ne seraient pas remplies en l’espèce.

 

Elles insistent sur le fait que les documents produits par les parties demanderesses, consistant en des relevés de positions bancaires ou extraits de comptabilité interne, ne permettraient pas d’établir une titularité juridique reconnue par l’Indenture et ne conféreraient donc aucun droit d’action aux parties demanderesses.

 

En second lieu, les parties défenderesses invoquent la clause dite de « no action » prévue à la section 6.06 de l’Indenture (« Limitation on Suits »), laquelle subordonnerait toute action judiciaire à l’existence préalable d’un « Event of Default », tel que défini à la section 6.01 de l’Indenture, ainsi qu’au respect d’un mécanisme procédural impliquant notamment la notification au Trustee et l’intervention collective d’un certain pourcentage de porteurs.

 

Elles développent que cette clause organise un véritable monopole d’action au profit du Trustee, lequel constitue l’unique interface entre l’émetteur et les porteurs d’obligations, de sorte qu’une action individuelle introduite en dehors de ce cadre serait contractuellement interdite.

 

Elles en déduisent qu’en l’absence d’un « Event of Default » au sens de la section 6.01 de l’Indenture — lequel ne serait ni allégué ni établi — et faute d’avoir saisi le Trustee dans les conditions prévues par l’Indenture, les parties demanderesses seraient privées de tout droit d’agir.

 

En troisième lieu, les parties défenderesses invoquent les limitations contractuelles en matière d’accès à l’information prévues à la section 4.10 (f) de l’Indenture.

 

Elles soutiennent plus précisément que cette disposition définit de manière exhaustive les documents auxquels les porteurs peuvent prétendre et prévoit que ceux-ci doivent être délivrés au Trustee (section 4.10 (e)), de sorte que les demandes de communication formulées dans la présente procédure, portant sur des résolutions sociales, contrats intra-groupe, rapports de valorisation ou documents comptables internes, excéderaient manifestement ce cadre contractuel. En outre, le droit de l’Etat de New York refuserait tout droit d’accès aux documents sollicités par les parties demanderesses même par le biais d’une discovery américaine.

 

Elles en concluent que la procédure constitue une véritable « fishing expedition », destinée à reconstituer a posteriori les conditions d’une opération que les parties demanderesses reconnaîtraient ne pas maîtriser, ce qui caractériserait une démarche exploratoire et abusive.

 

La société SOCIETE7.) sollicite la fixation d’une caution judiciaire d’un montant de 166.000.- euros à répartir à parts égales entre les parties demanderesses, à consigner entre les mains de la Caisse de consignation ou du compte-tiers de l’étude ARENDT&MEDERNACH SA.

 

Elle justifie ce montant par le préjudice qu’elle entend invoquer à l’appui d’une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et qui se composerait comme suit :

 

-          100.000.- euros d’honoraires d’avocats, en raison de la documentation volumineuse, de la complexité factuelle et juridique du dossier,

 

-          50.000.- euros de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation, manifestée par les allégations qu’elle qualifie de très violentes et injurieuses à son encontre.

 

Elle justifie le prédit montant encore par 15.000.- euros d’indemnité de procédure et 1.000.- euros de frais liés à l’exécution, notamment de signification et, le cas échéant, de traduction. Elle indique tenir compte de l’élection de domicile adverse et de la renonciation adverse à une traduction pour arriver à ce montant de 1.000.- euros.

Elle fait valoir que le juge des référés est compétent pour allouer une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, en renvoyant à des arrêts de 2022 et 2023 de la Cour d’appel.

 

Elle fait valoir que le juge apprécie si une telle demande n’est pas dénuée de tout fondement et chiffre ensuite le montant probable, sans devoir être certain, des dommages et intérêts.

 

Elle insiste particulièrement sur le caractère diffamatoire des allégations faites dans l’assignation adverse, précisant se réserver le droit de demander les sanctions prévues par l’article 73 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 452 du Code pénal à un stade ultérieur, sur la tentative adverse de contourner les règles obligatoires de l’Indenture et sur la nécessité de sanctionner une stratégie procédurale d’intimidation et vexatoire.

 

La société SOCIETE8.) sollicite des parties demanderesses de fournir solidairement, sinon in solidum, sinon chacune à parts égales, une caution judiciaire d’un montant de 70.190.- euros.

 

Elle la ventile comme suit :

 

-         55.000.- euros pour dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; le préjudice comprendrait notamment les frais et honoraires d’avocat qu’elle serait tenue d’engager et qui serait particulièrement élevés, notamment en raison de la coordination avec des conseils étrangers, de l’analyse du régime contractuel new-yorkais et des implications transfrontalières du dossier,

-         5.000.- euros pour frais de traduction et d’exécution de l’ordonnance à intervenir ; elle indique que l’élection de domicile adverse et la renonciation à toute traduction adverse ne garantissent pas, que pour exécuter l’ordonnance aux Îles Vierges Britanniques et aux Îles Caïmans, elle n’aura pas besoin de procéder à la signification de l’ordonnance dans ces juridictions et qu’il conviendra alors de fournir une traduction certifiée dans la langue officielle,

-         10.000.- euros au titre d’indemnité de procédure,

-         190.- euros de frais et émoluments aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile et du règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats, montant qui ne serait pas contesté.

 

Elle rappelle que le juge conserve toute latitude pour la fourniture de la caution et que seule la fixation d’une montant prohibitif serait disproportionnée. Elle considère que le montant de 70.190.- euros est proportionnel et ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable à l’accès à la justice pour les parties demanderesses. Elle indique se rallier à cet effet aux plaidoiries de ses codéfendeurs.

Elle fait valoir que le juge des référés est compétent pour allouer une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, en renvoyant à des arrêts de 2020 et 2025 de la Cour d’appel.

 

Elle met particulièrement en avant la violation de la section 6.06 de l’Indenture (« no action clause ») et l’absence de qualité de « Holder », en rappelant que la jurisprudence considère que l’exercice du droit d’ester en justice, dans l’exercice d’un droit qui, par ailleurs, fait défaut, constituerait a minima une légèreté blâmable.

 

Elle insiste aussi sur le caractère purement spéculatif de l’action qui reposerait exclusivement sur l’allégation d’un préjudice éventuel, tiré d’une restructuration intragroupe que les parties demanderesses qualifieraient unilatéralement d’opérations de dissipation d’actifs sans qu’aucun défaut de paiement actuel, ni d’ « Event of Default » ne soit à ce jour caractérisé.

 

Le mandataire de la société SOCIETE8.) verse en pièce n° 1, un avis sollicité auprès du cabinet new-yorkais SOCIETE15.) et émis par l’associé en contentieux du droit des affaires, PERSONNE1.) en date du 1er mai 2026, et qui mettrait en avant des éléments permettant de douter légitimement de la recevabilité de la demande adverse.

 

Elle s’oppose à la demande de rejet de cette pièce, arguant que la pièce a été communiquée le 4 mai 2026, premier jour ouvrable suivant son émission, de sorte que les parties demanderesses auraient eu amplement le temps de prendre connaissance de cette pièce pour les seuls besoins du débat sur la caution judiciaire. 

 

La société SOCIETE9.) sollicite la fixation d’une caution judiciaire d’un montant de 210.000.- euros, à répartir à parts égales entre les parties demanderesses, soit 70.000.- euros chacune, à consigner entre les mains de la Caisse de consignation.

 

Ce montant comprend :

 

-          100.000.- euros de dommages et intérêts pour frais d’avocat,

-          100.000.- euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

-          10.000.- euros d’indemnité de procédure.

 

Elle fait valoir qu’un montant substantiel pourrait être retenu sans violer l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’hommes et cite comme exemple l’affaire ALIAS1.) contre Royaume-Uni. Elle rappelle que le montant de 210.000.- euros sollicité par elle ne représente qu’environ 0,03% de la créance en cause. Le montant de 12.000.- euros proposé par les parties demanderesses reviendrait cependant à vider de sa substance la caution judiciaire.

 

Elle rejoint la position de la société SOCIETE7.), en ce que le montant des dommages et intérêts brigués ne devrait pas être certain mais uniquement probable.

 

Quant au moyen d’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat et en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, elle renvoie à la jurisprudence de la Cour d’appel du 7 juin 2022, citée par les propres parties adverses, en vertu de laquelle il suffit que la demande de dommages et intérêts ne soit pas dénuée de tout fondement. Elle souligne que les parties demanderesses elles-mêmes indiquent que la jurisprudence n’est pas unanime sur la question de la compétence du juge des référés pour allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, reconnaissant ainsi que cette demande n’est pas dénuée de tout fondement. Elle ajoute que tant la demande en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat que celle en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire trouvent leur origine dans la même faute, de sorte que si l’une serait indemnisable, l’autre le serait forcément aussi.

 

Elle insiste sur la complexité exceptionnelle du litige, la légèreté avec laquelle les parties adverses auraient initié la procédure notamment en l’absence de qualité de « Holder » et d’« Event of Default », les assertions graves, injurieuses et diffamatoires portées par celles-ci dans leur assignation qui seraient de nature à mettre en cause sa réputation, le caractère exploratoire de la procédure et les limitations contractuelles en matière d’accès à l’information. Elle souligne que certaines demandes lui adressées sont formulées en des termes si largues que celles-ci rendent impossible toute identification précise des documents visés et tout prononcé d’une condamnation assortie d’astreinte et que les documents relatifs à sa gestion interne ne devraient pas être divulgués à des tiers.

 

La société SOCIETE10.) demande une caution judiciaire de 90.000.- euros, à savoir 30.000.- euros à charge de chacune des parties demanderesses, à consigner entre les mains de la Caisse de consignation.

 

Ce montant comprend par partie demanderesse :

 

-          1.500.- euros de frais de signification ; elle note que les parties demanderesses ne s’engagent pas à maintenir l’élection de domicile pendant toute la procédure et qu’il est possible qu’elles changent de conseil ou se désintéressent de la procédure en cours d’instance ; elle se rallie également aux plaidoiries de la société SOCIETE8.) quant à l’exécution d’une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire aux Îles Caïmans et aux Îles Vierges britanniques,

-          1.500.- euros de frais de traduction,

-          12.000.- euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

-          15.000.- euros d’indemnité de procédure.

 

Elle souligne également la légèreté blâmable de l’action, au vu en particulier du défaut de qualité à agir qui serait reconnu à demi-mot par les parties demanderesses, et l’existence d’attaques diffamatoires ciblées à son encontre.

 

Elle conteste le caractère disproportionné du montant sollicité à titre de caution, au vu des frais non négligeables de défense, la juridiction devant tenir compte de toute la procédure. L’affaire serait en l’espèce complexe, nécessitant de longs développements et l’analyse poussée de la documentation contractuelle. Elle ajoute que les parties demanderesses alléguant détenir 40% de l’émission obligataire d’une valeur de 675 millions d’euros, la consignation du montant demandé ne serait pas un obstacle pour elles à leur accès à la justice.

 

La société SOCIETE11.) sollicite la consignation d’un montant de 22.500.- euros par chaque partie demanderesse à titre de caution judiciaire, soit un montant total de 67.500.- euros, selon les modalités à décider par le tribunal.

 

Elle inclut dans ce montant :

 

  • 30.000.- euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; elle fait valoir que si les parties demanderesses succombent dans leur action, elle pourra les actionner en dommages et intérêts sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil ; elle précise que même si elle articule cette demande devant le juge du fond, il s’agirait de dommages et intérêts résultant du présent procès, de sorte que leur montant prévisible ferait partie de la caution judiciaire,
  • 30.000.- euros d’indemnité de procédure,
  • 7.500.- euros de frais de traduction et signification.

 

Elle se rallie aux plaidoiries de autres parties défenderesses. Elle souligne le caractère abusif de la procédure, en raison de l’irrecevabilité de la demande adverse pour défaut de qualité à agir en l’absence de preuve de la qualité de « Holder », les limitations contractuelles en matière d’accès à la documentation et l’absence d’ « Event of défault ». Elle soutient que la procédure a été introduite avec légèreté blâmable, ne visant en réalité qu’à réaliser une « fishing expedition ». Elle souligne encore l’intention malicieuse adverse, en particulier au vu des déclarations attentatoires à son honneur contenues dans l’assignation et qui auraient été répétées en audience publique.

 

Elle insiste sur une consignation de la caution judiciaire auprès de la Caisse de consignation, arguant qu’un montant de 12.000.- euros a certes été viré sur le compte tiers du mandataire adverse mais que ce dernier ne se porte pas garant. Ladite consignation ne constituerait donc pas une garantie équivalente à une caution judiciaire au sens de l’article 258, paragraphe 1er, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Le fait que ledit montant se trouve sur le compte tiers du mandataire adverse ne pourrait pas non plus être considéré comme une consignation au sens de l’article 258, paragraphe 2.

 

La société SOCIETE12.) sollicite une caution d’un montant de 67.500.- euros, soit 22.500.- euros par partie demanderesse, et d’un montant minimum de 15.000.- euros, à consigner à la Caisse de consignation au plus tard 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sinon à compter de sa signification.

 

Elle prend en compte les montants suivants :

 

-         30.000.- euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, en raison du préjudice réputationnel et des frais et honoraires d’avocat,

-         4.500.- euros de frais de signification à l’étranger,

-         3.000.- euros de frais de traduction,

-         30.000.- euros d’indemnité de procédure.

Elle se rallie aux plaidoiries de la société SOCIETE11.) en ce qui concerne le montant de la caution et les modalités de consignation et, pour le reste, elle se rallie aux plaidoiries des autres parties défenderesses.

 

Position des parties demanderesses

 

Les parties demanderesses ne contestent pas le principe de la cautio judicatum solvi, reconnaissant leur qualité de demanderesses étrangères au sens de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile mais requièrent que celle-ci soit limitée à un montant unique de 12.000.- euros pour toutes les parties défenderesses.

 

Elles font valoir que la fixation du montant de la caution doit répondre à une exigence de stricte proportionnalité, en tenant compte à la fois des frais probables du procès et de leur droit fondamental d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elles soutiennent que toute caution fixée à un niveau excessif constituerait une restriction disproportionnée à ce droit et viderait de sa substance la faculté d’introduire une action en justice.

 

Elles exposent que seuls peuvent être pris en compte les frais strictement nécessaires et juridiquement admissibles pour déterminer l’assiette de la caution judiciaire.

 

Elles développent ainsi que les postes invoqués par les parties défenderesses, notamment les honoraires d’avocat et les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire relèvent nécessairement d’une appréciation au fond impliquant la caractérisation d’une faute, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. Or, la caution judiciaire ne pourrait intégrer que des postes juridiquement recevables.

 

Elles analysent la jurisprudence relative à la compétence du juge des référés en matière de procédure abusive et vexatoire, en soulignant son caractère incertain et non uniforme, pour en déduire que ces chefs de préjudice ne peuvent être intégrés dans une estimation probabiliste du montant de la caution.

 

Les parties demanderesses exposent que leur action est non seulement légitime, mais nécessaire, dès lors qu’elles ont été confrontées à un refus persistant de communication d’informations, malgré des démarches amiables préalables.

 

Elles soutiennent que la présente procédure s’inscrit dans une logique de préservation de leurs droits en vue d’actions futures, notamment en responsabilité délictuelle, et qu’elle ne vise pas à obtenir une communication indifférenciée mais des documents identifiés et pertinents au regard des opérations litigieuses.

 

Elles ajoutent que les allégations d’abus sont inversées, celles-ci estimant que les opérations de restructuration du groupe SOCIETE14.) pourraient, au contraire, constituer des manœuvres fautives ayant porté atteinte à leurs droits et que la demande de caution judiciaire, artificiellement gonflée par des postes irrecevables, relèverait d’une stratégie dilatoire et obstructrice.

 

Les parties demanderesses soutiennent encore que, contrairement à ce qu’allèguent les parties défenderesses, elles disposent de la qualité à agir en tant que détenteurs d’intérêts économiques sur les obligations litigieuses dans le cadre du système de détention indirecte organisé par l’Indenture. Elles exposent que les obligations ont été émises sous forme de « Global Notes » déposées auprès d’un « Common Depositary » et détenues via les systèmes ALIAS2.) et ALIAS3.), de sorte que les investisseurs finaux, tels qu’elles-mêmes, détiennent des « Book-Entry Interests », constatés par des inscriptions en compte auprès de leurs banques dépositaires. Elles font valoir qu’un tel mécanisme implique une dissociation entre la titularité juridique formelle — inscrite au registre au nom du dépositaire — et la détention économique effective des titres, laquelle constitue la réalité des marchés financiers internationaux. Dans ce contexte, les parties demanderesses estiment que leur qualité à agir est établie par les relevés de position émis par leurs intermédiaires financiers.

 

Elles soutiennent en outre que les règles d’ALIAS2.) reconnaissent expressément aux bénéficiaires économiques des titres la faculté d’initier ou de maintenir des procédures judiciaires contre l’émetteur, ALIAS2.) précisant qu’elle n’exercera elle-même aucune action en justice et autorisant les « underlying beneficial owners » à agir. Elles ajoutent que l’Indenture lui-même, à la section 2.01 (d), renvoie auxdites règles d’ALIAS2.).

 

Elles soutiennent que l’interprétation retenue par les parties défenderesses, à l’exception de la société SOCIETE12.), conduirait à priver l’ensemble des investisseurs de toute possibilité d’action, ce qui serait contraire tant au fonctionnement même des marchés obligataires qu’à l’économie même de l’Indenture.

 

Les parties demanderesses contestent en outre l’application qui est faite par les parties défenderesses tant de la clause dite de « no action » figurant à la section 6.06 de l’Indenture que des stipulations relatives à la limitation des droits d’information, notamment prévues à la section 4.10 du même contrat. Elles soutiennent, d’une part, que la clause de « no action » ne régit que les actions au fond visant à faire valoir des droits contractuels au titre de l’Indenture et ne saurait faire obstacle à une procédure de référé probatoire fondée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, laquelle constitue une voie de droit autonome destinée à permettre à tout intéressé d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige. Elles en déduisent qu’une stipulation contractuelle ne saurait restreindre l’exercice d’une prérogative procédurale d’ordre légal. Elles font valoir, d’autre part, que les limitations d’accès à l’information prévues par l’Indenture ne sauraient être interprétées comme un plafond aux droits d’information susceptibles d’être exercés en justice, celles-ci organisant uniquement les obligations minimales de communication incombant à l’émetteur dans le cadre contractuel. Elles soutiennent en outre que certaines des parties défenderesses ne sont pas liées par l’Indenture, de sorte qu’elles ne sauraient utilement se prévaloir de stipulations contractuelles auxquelles elles ne sont pas parties pour s’opposer à la communication des documents sollicités. Elles ajoutent enfin que l’argument tiré de l’absence d’ « Event of Default » est inopérant en l’espèce, dans la mesure où l’établissement même d’un tel événement constitue précisément l’objet de la mesure d’instruction sollicitée, de sorte qu’exiger la preuve préalable d’un défaut reviendrait à priver leur action de toute portée utile. Elles contestent également que l’argument adverse tiré de la nécessité d’agir par le Trustee leur enlève la qualité à agir, dans la mesure où le Trustee serait un mandataire et que le mandant devrait toujours figurer à l’instance. De plus, il serait question en l’espèce d’un préjudice individuel et non d’un préjudice collectif qui devrait passer par une action du Trustee.

 

En ce qui concerne la prétendue atteinte à sa réputation, invoquée par la société SOCIETE7.), les parties demanderesses soutiennent que la dégradation à l’image des sociétés du groupe SOCIETE14.) résulte en premier lieu et exclusivement, de leur propre comportement à l’égard de leurs créanciers, tel que cela résulterait des nombreux articles de presse et des rapports établis par les agences de notation dénonçant leurs pratiques abusives. Les parties défenderesses ne sauraient se prévaloir d’un préjudice réputationnel dont elles seraient elles-mêmes les auteurs.

 

Elles soulignent en outre qu’elles élisent domicile en l’étude de leur mandataire à Luxembourg aux fins de signification de la ou des ordonnances à intervenir et qu’elles renoncent expressément à toute traduction, se sorte que les frais de signification ne pourraient dépasser un montant unique de 1.100.- euros pour les trois parties demanderesses et les frais de traduction seraient nuls. Elles ajoutent que les parties défenderesses ne justifient pas qu’elles devront recourir à des formalités de signification internationale pour la signification de l’ordonnance à intervenir.

 

Elles contestent les montants avancés à titre d’indemnités de procédure par les parties défenderesses au vu de la pratique de la juridiction du référé qui retiendrait généralement des montants allant de 500.- à 1.000.- euros par partie.

 

Elles ne contestent pas le montant de 190.- euros requis à titre de frais et émoluments par la société SOCIETE8.).

 

Les parties demanderesses indiquent avoir consigné 12.000.- euros sur le compte tiers de leur avocat. Elles soutiennent que cette consignation constitue une garantie suffisante et équivalent à la caution judiciaire au sens de l’article 258, paragraphe 1er du Nouveau Code de procédure civile, la jurisprudence admettant qu’une consignation entre les mains d’un avocat puisse valoir caution. Elles ajoutent que ladite consignation sur le compte tiers de leur mandataire vaut consignation au sens de l’article 258, paragraphe 2 mais qu’elles ne s’opposent pas à une consignation auprès de la Caisse de consignation.

 

Par ailleurs, les parties demanderesses demandent actuellement le rejet de la pièce n° 1 de Maître Ariel DEVILLERS, sur base du principe d’égalité des armes, dès lors qu’elles n’auraient pas eu matériellement le temps d’obtenir un avis juridique équivalent en vue de réfuter les conclusions de l’avis juridique adverse. A titre subsidiaire, elles contestent le caractère probant de cette pièce, qui émanerait du conseil new yorkais de la société SOCIETE8.) et ne serait donc pas un rapport indépendant. De plus, ce rapport manquerait de pertinence, en ce que celui-ci omettrait d’analyser le droit dont elles se prévaudraient pour agir.

 

Appréciation :

 

Quant à la demande de rejet de la pièce n° 1 de Maître Ariel DEVILLERS

 

Les parties demanderesses sollicitent le rejet de la pièce n°1 versée par le mandataire de la société SOCIETE8.), consistant en un avis juridique émis en date du 1er mai 2026 par un cabinet d’avocats new-yorkais.

 

Il convient de rappeler que le principe de l’égalité des armes qui constitue un aspect du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, implique que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

 

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la pièce litigieuse a été communiquée le 4 mai 2026, de sorte que les parties demanderesses ont été en mesure d’en prendre connaissance et d’en discuter utilement le contenu.

 

Le seul fait que les parties demanderesses n’aient prétendument pas été en mesure, de produire pour l’audience de continuation des débats du 12 mai 2026 un avis juridique similaire aux fins de contre-preuve ne saurait, en lui-même, caractériser une atteinte au principe de l’égalité des armes, dès lors que celui-ci n’impose pas une stricte symétrie des moyens de preuve ou des délais de préparation, mais exige uniquement que chaque partie puisse utilement faire valoir ses observations.

 

Il y a encore lieu de relever que la pièce litigieuse consiste en un avis juridique portant sur l’interprétation du droit applicable à l’Indenture et des stipulations contractuelles invoquées par les parties, dont la portée relève de la libre appréciation du tribunal.

 

Dans tous les cas, les critiques formulées quant à sa valeur probante ne sont pas de nature à en justifier l’exclusion des débats. En effet, la valeur probante relève de l’appréciation qui peut en être faite dans le cadre de l’examen du mérite de la demande soumise au juge des référés.

 

Dans ces conditions, et en l’absence de démonstration d’un désavantage manifeste ou d’un grief concret résultant de la communication de cette pièce, il n’y a pas lieu d’en ordonner le rejet des débats.

 

Quant à la caution judiciaire

 

Le mécanisme de la caution judiciaire est prévu par les articles 257 et 258 du Nouveau Code de procédure civile.

 

L’article 257, paragraphe 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au deuxième  paragraphe [i.e. les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne, du Conseil d’Europe ou des Etats avec lesquels le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une telle caution], demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées […] ».

 

La cautio judiciatum solvi a pour objet de prémunir le justiciable luxembourgeois contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger, personne physique ou morale, qui n’offre pas les garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommages-intérêts et des frais auxquels il serait condamné par une juridiction luxembourgeoise, et qui pourrait échapper à l’exécution du jugement parce qu’il pourrait disparaître sans que l’on puisse suivre sa trace ou parce que la loi de son pays ne reconnaît pas les jugements rendus au Luxembourg (voir Exposé des motifs, Doc. parl. n° 5837 ; Cour d’appel, 5 novembre 2014, n° 38403 du rôle).

 

Le principe est donc que tout étranger est tenu de fournir caution lorsqu’il intente une action principale en justice devant les tribunaux luxembourgeois, ou lorsqu’il intervient comme demandeur pour soutenir une action primitivement formée par un Luxembourgeois : la cautio judicatum solvi ne peut être réclamée en principe que par un Luxembourgeois ; l’étranger ne doit la cautio judicatum solvi que pour autant qu’il est demandeur principal ou intervenant.

 

Ce principe reçoit cependant exception dans le cas où l’étranger demandeur ou intervenant peut invoquer à son profit une dispense de fournir caution résultant du fait qu’il a son domicile ou siège sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne, d’un Etat membre du Conseil de l’Europe ou d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui prévoit une telle dispense (article 257, paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile). Le demandeur est encore dispensé de fournir la caution s’il justifie que ses immeubles, situés au Luxembourg, sont suffisants pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès (article 258, paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile).

 

En l’occurrence, les parties demanderesses, qui résident respectivement aux Îles Caïmans et aux Îles Vierges Britanniques, n’établissent, ni même n’allèguent l’existence d’une convention internationale stipulant à leur profit une dispense de constituer caution. Elles n’invoquent au demeurant aucun autre moyen qui les dispenserait de la fourniture d’une caution et ne contestent d’ailleurs pas le principe de la fourniture d’une caution judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes respectives des parties défenderesses en leur principe.

 

Les parties demanderesses contestent les montants réclamés par les parties défenderesses au titre de la cautio judicatum solvi, à l’exception du montant de 190.- euros invoqué par la société SOCIETE8.) au titre d’émoluments, et s’opposent à la consignation de toute somme additionnelle aux 12.000.- euros versés sur le compte-tiers de leur mandataire.

 

Aux termes de l’article 258, paragraphe 1er du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle est fournie ».

 

La somme de la caution est fixée en prévision des frais et dommages et intérêts résultant du procès auxquels les demandeurs et intervenants pourront être condamnés, c’est-à-dire du montant probable des frais qui resteront à leur charge s’ils succombent, ainsi que des dommages et intérêts qu’ils pourront encourir par suite d’une demande reconventionnelle fondée sur leur propre demande. Quant aux dommages et intérêts, il ne s’agit que de ceux qui résultent du procès, c’est-à-dire ceux qui ont leur cause dans le fait d’avoir intenté le procès. Les dommages et intérêts sont uniquement ceux qui répareront le préjudice causé par la demande malicieuse ou imprudente. Les dépens comprennent les frais du procès lui-même, mais non les honoraires d’avocat (Cour d’appel, 14 mars 2012, rôle n° 36.170 et les références y citées ; Cour d’appel, 15 juillet 2025, rôle n° CAL-2025-0025).

 

Le risque de non-recouvrement d’un défendeur, face à un demandeur, se réduit en principe au montant que le défendeur pourrait réclamer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que de frais de justice.

 

Les frais de justice sont ceux des procédures auxquelles les parties sont astreintes pour faire reconnaître ou régler leurs droits par une juridiction. La notion de frais est donc plus large que celle d’émoluments et de dépens, et il faudra tenir compte des frais de traduction et de signification des ordonnances à intervenir.

 

Dans l’appréciation du montant à cautionner, le juge doit encore tenir compte du fait que celui-ci ne doit pas constituer un obstacle insurmontable à l’accès à la justice (Cour d’appel, 8 mai 2013, n° 38575 du rôle, Pas. 36, page 346). Le montant de la caution doit être proportionné et ne doit pas être excessif.

 

Il y a encore lieu de relever qu’une partie de la jurisprudence récente reconnaît au juge des référés la faculté de statuer sur une demande en dommage et intérêts pour procédure abusive et vexatoire basée sur les articles 6-1 du Code civil, 1382 et 1383 du Code civil, nonobstant le fait que le juge des référés ne puisse connaître du principal, ce qui l’empêche en principe de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts (Cour 27 avril 2022, rôle n°CAL-2021-01000 ; Cour d’appel, 19 février 2025, rôle n° CAL-2024-00639), cela même lorsque le préjudice invoqué sont des honoraires et frais d’avocat (Cour 27 avril 2022, rôle n°CAL-2021-01000), ce qui amène la juridiction des référés à prendre en compte les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour apprécier le montant à cautionner (Cour d’appel, 15 juillet 2025, rôle n° CAL-2025-00255).

 

En l’occurrence, en application de ces critères et au regard des circonstances de la cause, telles qu’elles se dégagent des développements repris ci-dessus des parties et des éléments du dossier, il y a lieu de fixer le montant de la caution judiciaire à fournir par les demandeurs au profit des parties défenderesses comme suit :

 

-         la société SOCIETE7.) : 7.700.- euros,

-         la société SOCIETE8.) : 7.890.- euros,

-         la société SOCIETE9.) : 7.700.- euros,

-         la société SOCIETE10.) : 7.700.- euros,

-         la société SOCIETE11.) : 7.700.- euros,

-         la société SOCIETE12.) : 7.700.- euros,

 

soit un montant total de 46.390.- euros.

 

En effet, si les demandes respectives des parties défenderesses en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ne sont pas dénuées de tout fondement, celles-ci insistent essentiellement sur l’existence d’une faute, tout en restant insuffisamment circonstanciées quant au préjudice allégué.

 

Or, le préjudice résultant d’une procédure abusive et vexatoire s’apprécie in concreto, de sorte qu’il incombe à la partie qui s’en prévaut d’en établir la réalité et l’étendue par des éléments précis et circonstanciés.

 

S’il n’appartient pas au juge des référés, saisi au stade de la fixation de la caution judiciaire, de trancher définitivement l’existence et l’étendue du préjudice allégué, il n’en demeure pas moins que les parties qui s’en prévalent doivent, à ce stade, apporter un minimum d’éléments concrets permettant d’en apprécier la probabilité.

 

S’agissant du préjudice allégué au titre des frais et honoraires d’avocat, il ne saurait suffire d’invoquer la complexité du litige, notamment au regard de l’application du droit de l’État de New York à l’Indenture, ou le caractère volumineux du dossier, sans fournir d’indications concrètes quant aux frais effectivement exposés à ce jour, ni d’éléments suffisamment précis permettant d’en apprécier l’ampleur prévisible.

 

S’agissant du préjudice réputationnel invoqué, les parties défenderesses se bornent à en alléguer l’existence, sans apporter d’éléments précis quant aux conséquences effectives du comportement reproché.

 

Dans ces conditions, l’octroi d’un quelconque montant à titre de dommages et intérêts apparaît improbable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la fixation de la caution.

 

Les parties demanderesses ayant renoncé à une traduction des ordonnances à intervenir, des frais de traduction sont également improbables.

 

Dès lors, seuls les frais de signification, les indemnités de procédure et les dépens et émoluments sont à prendre en considération.

 

Au regard de l’élection de domicile opérée, des frais de signification à une même adresse à Luxembourg sont à contempler, sans prise en compte de considérations purement hypothétiques.

 

Il y a enfin lieu de tenir compte, dans l’appréciation du montant de la caution, d’une indemnité de procédure raisonnablement prévisible pour chacune des parties défenderesses.

 

Eu égard aux particularités du dossier, tenant notamment à la nature des prétentions formulées et des moyens déjà soulevés, à l’ampleur des documents communiqués, ainsi qu’à la multiplicité des parties en cause, et à la nécessité pour chaque partie défenderesse d’organiser utilement sa défense, le montant à retenir, sans être excessif, excède les montants habituellement alloués dans des litiges de moindre envergure.

 

Les parties demanderesses, s’agissant de fonds d’investissement et s’étant prévalues à l’audience d’une bonne solvabilité, le montant total de 46.390.- euros n’apparaît pas disproportionné et ne constitue pas un obstacle à leur droit d’accès au juge.

 

Aux termes de l’article 258 paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut remplacer la caution par toute autre sûreté équivalente et en particulier par la consignation de la somme indiquée.

 

En l’occurrence, les demandeurs font valoir avoir déjà versé 12.000.- euros sur le compte-tiers de leur mandataire.

 

Toutefois, un tel versement ne saurait être assimilé à une consignation satisfaisant à l’obligation de fournir caution (cautio judicatum solvi).

 

En effet, il n’est pas établi, avec le degré de certitude requis, que les fonds en question soient spécialement affectés à la garantie des indemnités de procédure et aux frais et dépens de l’instance, ni qu’ils fassent l’objet d’une indisponibilité suffisante au profit des parties défenderesses. Il n’apparaît pas davantage qu’ils soient assortis d’un engagement juridique précis, contraignant le mandataire ou les parties demanderesses à maintenir ces fonds à cette fin pendant toute la durée de la procédure.

 

En l’absence de précisions quant aux modalités régissant ce dépôt, notamment en ce qui concerne son affectation, sa disponibilité et les obligations y attachées, le magistrat saisi ne saurait considérer qu’il constitue une sûreté présentant un degré de sécurité et d’effectivité suffisant.

 

Dans ces conditions, il y a lieu, afin de garantir de manière adéquate le paiement des indemnités de procédure et des frais et dépens, d’ordonner la constitution d’une caution sous la forme d’une consignation auprès de la Caisse de consignation, soumise à un cadre juridique clair assurant, la conservation en toute sécurité des fonds consignés et l’effectivité de la garantie.

 

Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause et par application des articles 257 et 258 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner aux parties demanderesses de consigner auprès de la Caisse de consignation les prédits montants à titre de caution judiciaire au profit des parties défenderesses.

 

En présence de plusieurs parties demanderesses, il y a lieu de rappeler que la solidarité ne se présume pas et ne résulte ni de la loi ni de la nature de l’obligation en cause.

 

L’obligation de fournir la cautio judicatum solvi constitue une garantie procédurale qui est, en principe, personnelle à chaque partie demanderesse.

 

Il y a dès lors lieu d’imposer aux parties demanderesses de satisfaire conjointement à cette obligation, chacune pour sa part, à concurrence des montants fixés ci-dessus.

 

Il est précisé qu’à défaut de versement de ces montants, une décision ne pourra intervenir qu’à la demande des parties défenderesses,

 

Les débats ayant été limités dans un premier temps à la question de la caution judiciaire, il convient de réserver toutes demandes, droits et moyens des parties en attendant que les consignations ordonnées aient été effectuées. Il en est de même en ce qui concerne les frais et dépens de l’instance.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

donnons acte à la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE1.) LTD, la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE3.) et la société de droit des Îles Vierges britanniques SOCIETE5.) (BVI) de ce qu’elles élisent domicile en l’étude de leur mandataire, la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, pour les besoins de la signification des décisions à intervenir dans le cadre de la présente procédure,

 

donnons acte à la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE1.) LTD, la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE3.) et la société de droit des Îles Vierges britanniques SOCIETE5.) (BVI) de ce qu’elles renoncent à toute traduction des décisions à intervenir dans le cadre de la présente procédure,

 

avant tout progrès en cause,

 

 

ordonnons aux parties demanderesses, la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE1.) LTD, la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE3.) et la société de droit des Îles Vierges britanniques SOCIETE5.) (BVI), de fournir conjointement la caution de l’étranger, chacune pour sa part, et de consigner les montants :

 

-         de 7.700.- euros à titre de caution judiciaire pour la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) SARL,

-         de 7.890.- euros à titre de caution judiciaire pour la société anonyme SOCIETE8.) SA,

-         de 7.700.- euros à titre de caution judiciaire pour la société à responsabilité limitée SOCIETE9.) SARL,

-         de 7.700.- euros à titre de caution judiciaire pour la société anonyme SOCIETE10.) SA,

-         de 7.700.- euros à titre de caution judiciaire pour la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL,

-         de 7.700.- euros à titre de caution judiciaire pour la société à responsabilité limitée SOCIETE12.) SARL,

 

à la Caisse de consignation, établie à L-1475 Luxembourg, 3, rue du St. Esprit,

 

disons pour droit qu’à défaut de versement de ces montants, une décision ne pourra intervenir qu’à la demande des parties défenderesses,

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

 

réservons le surplus.