Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00260
du 3 juin 2026
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 3 juin 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit comparant par la société anonyme ANNERTON S.A., représentée par Maître Charles KRIER, avocat, demeurant à Senningerberg,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite au contredit daté du 11 décembre 2025, déposé au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 12 décembre 2025 par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00786, délivrée le 20 novembre 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 12 février 2026.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 21 mai 2026, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce, le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête datée du 12 novembre 2025, déposée au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 novembre 2025, la société SOCIETE1.) a requis, sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société SOCIETE2.) pour le montant de 40.000 euros, à majorer des intérêts conventionnels de 6%, sinon des intérêts légaux, avec une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) se prévaut d’une convention de prêt du 20 janvier 2023.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2025TALORDP/00786 du 20 novembre 2025, il a été fait droit à la requête et, partant, enjoint à la société SOCIETE2.) de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 40.000 euros, avec les intérêts conventionnels de 6% et la somme de 150 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par lettre du datée du 11 décembre 2025, déposée le 12 décembre 2025 au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée.
Le contredit, fait dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Lors de l’audience des plaidoiries du 21 mai 2026, la société SOCIETE2.) a en premier lieu reproché à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir transmis au juge toutes les pièces pertinentes à l’appui de sa requête du 12 novembre 2025, à savoir plus précisément l’acte d’assignation du 30 octobre 2025 dirigé par la société SOCIETE2.) à l’encontre de la société SOCIETE1.) et tendant notamment à voir requalifier le prêt de 40.000 euros fait par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) en prêt d’associé à durée indéterminée et non porteur d’intérêts. La partie demanderesse originaire se serait rendue coupable de l’infraction d’escroquerie à jugement, de sorte qu’il y aurait lieu, avant tout autre progrès en cause, de transmettre le dossier au Ministère Public. A l’appui de son contredit, la partie contredisante conteste formellement l’exigibilité du montant réclamé en principal ainsi que le principe et le quantum des intérêts réclamés. PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE2.), ne se souviendrait pas d’avoir signé le contrat de prêt litigieux daté du 20 janvier 2023. Par assignation du 30 octobre 2025, dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) demanderait à voir requalifier le prêt de 40.000 euros en prêt d’associé à durée indéterminée et non porteur d’intérêts. Les intérêts conventionnels à hauteur de 6% réclamés par la partie adverse seraient excessifs et largement au-dessus des taux du marché, de sorte qu’il existerait potentiellement un abus de biens sociaux. La partie contredisante soulève encore le fait que les intérêts sur ce prêt n’auraient pas été comptabilisés dans la comptabilité de 2023 de la société contredisante. La société SOCIETE1.) n’aurait pas non plus comptabilisé les intérêts dans ses comptes sociaux pour l’année 2024. Selon la société SOCIETE2.), il existerait des contestations sérieuses, de sorte que la demande adverse serait irrecevable, sinon non fondée. De manière subsidiaire, la société SOCIETE2.) se prévaut de la clause 5.4 du pacte d’actionnaires du 24 janvier 2022 signé par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) suivant laquelle les deux associés déclarent qu’ils sont tenus chacun de la moitié de tous les prêts contractés et signés conjointement par les deux associés pour le compte de la société cautionnée. De manière plus subsidiaire, la société contredisante demande à bénéficier d’un délai de grâce.
La société SOCIETE1.) conteste tous les moyens adverses et demande à voir confirmer l’ordonnance conditionnelle de paiement litigeuse.
L’article 919 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « […] lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». L’article 920, alinéa 1er du même code prévoit qu’en cette matière « [l]a demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal ». Selon l’alinéa 2 du même article, cette demande doit contenir « […], sous peine de nullité […] 1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse ; [et] 2° l’objet de la demande et l'exposé des moyens ». Le dernier alinéa de l’article 920 précise que : « A l’appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la provision et à en établir le bien-fondé ». Si on peut certes tirer de ce dernier alinéa une obligation à charge du demandeur de fournir les pièces justifiant sa demande, obligation qui résulte par ailleurs du principe directeur énoncé à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, on ne saurait cependant en déduire que le demandeur est tenu de fournir tous les documents en relation avec sa créance qui se trouvent en sa possession, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-fondé de sa demande.
Dans la mesure où la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement est une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce dernier ne puisse faire valoir ses moyens de défense, il est préférable, en principe, que tous les documents nécessaires à évaluer le bien-fondé de la créance soient remis au juge, pour que ce dernier soit à même de rendre une décision éclairée, même si la communication de toutes les pièces n’est pas prévue sous peine de nullité.
S’il est souhaitable que le demandeur fournisse ainsi au magistrat également les éventuelles contestations émises par le défendeur et dont il avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête, toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une obligation « morale » qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public (en ce sens TAL, 14e chambre, 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096 du rôle).
En outre, le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement qui tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la partie adverse.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de transmettre le dossier au Ministère Public en raison du fait que la société SOCIETE1.) n’a pas transmis au juge tous les documents, notamment l’assignation du 30 octobre 2025.
Il convient de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
Compte tenu des principes ci-avant énoncés et eu égard à l’ensemble des contestations formulées par la partie contredisante et, plus particulièrement, au vu de l’acte d’assignation du 30 octobre 2025 dirigé par la société SOCIETE2.) à l’encontre de la société SOCIETE1.) et tendant notamment à voir requalifier le prêt litigieux de 40.000 euros fait par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) en prêt d’associé à durée indéterminée et non porteur d’intérêts, il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés par la société SOCIETE2.) échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet, l’analyse des développements de la société SOCIETE2.) au sujet de l’exigibilité du montant réclamé en principal et des intérêts conventionnels réclamés, requiert un examen plus approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond.
Il suit de ce qui précède que la société SOCIETE2.) justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que son contredit est à déclarer fondé.
La société SOCIETE2.) demande à se voir allouer le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette demande est fondée pour le montant de 250 euros.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme ;
disons qu’il n’y a pas lieu de transmettre le dossier au Ministère Public ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;
déclarons le contredit fondé ;
partant, disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00786 du 20 novembre 2025 est à considérer comme non avenue ;
condamnons la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 250 euros ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
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