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No. Rôle: TAL-2026-00517

No. 2026TALREFO/00259

du 3 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 3 juin 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Jenna LIFA, avocat, en remplacement de Maître Karim SOREL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

 

 

F      A      I      T      S   :


Suite au contredit formé le 18 janvier 2026, déposé au greffe des référés le 19 janvier 2026 par la société anonyme SOCIETE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2026TALORDP/00006, délivrée le 7 janvier 2026 et lui notifiée en date du 8 janvier 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 12 mars 2026.

 

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 21 mai 2026, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications.

 

Sur ce, le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par requête datée du 29 décembre 2025, déposée le 30 décembre 2025 au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société SOCIETE2.) pour la somme de 17.550 euros, augmentée des intérêts légaux et des frais à hauteur de 84,24 euros.

 

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2026TALORDP/00006, délivrée le 7 janvier 2026, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à la société SOCIETE2.) de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 17.550 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que les frais à hauteur de 84,24 euros.

 

Par lettre datée du 18 janvier 2026, déposée le 19 janvier 2026 au greffe des référés ordinaires du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

 

La société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement du solde d’une facture numéro FAC/2025/00137 du 4 juin 2025 qui a été émise pour « services rendus dans le cadre d’un chantier de rapporteur d’affaires ».

 

A l’audience publique du 21 mai 2026, la société SOCIETE2.) a fait plaider que la créance invoquée par la partie adverse est contestée tant en son principe qu’en son quantum, étant donné que la prestation de services facturée par la société SOCIETE1.) ne rentrerait pas dans l’objet social de cette dernière ; l’activité d’apporteur d’affaires ne serait pas prévue par l’objet social de la société SOCIETE1.) Or, selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, toute action qui trouverait sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action, serait irrecevable. Par conséquent, la demande de paiement adverse serait nulle et la société SOCIETE1.) devrait lui restituer le montant d’ores et déjà payé. La société SOCIETE2.) demande ainsi reconventionnellement à se voir allouer une provision de 17.550 euros au titre de l’acompte d’ores et déjà payé en date du 21 octobre 2025.

 

La société SOCIETE1.) conteste tous les moyens adverses et elle soutient que l’activité d’apporteur d’affaires est comprise dans son objet social. Elle fait valoir que la société SOCIETE2.) lui a partiellement payé le montant lui redû de 35.100 euros, à savoir qu’elle lui a payé le montant de 17.550 euros en date du 12 décembre 2025. La facture litigeuse n’aurait pas fait l’objet de contestations endéans un délai raisonnable, de sorte qu’il y aurait lieu d’appliquer le principe de la facture acceptée.

 

Il convient de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.

 

Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.

 

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

 

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019 (N° 16/2019, N° 4072 du registre), l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente alors que pour les autres contrats commerciaux, elle n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme une présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.

 

En l’espèce, il est constant en cause que la facture litigieuse a été émise pour « services rendus dans le cadre d’un chantier de rapporteur d’affaires ». Il s’agit en l’espèce donc d’une prestation de services et non pas d’une vente.

 

Tel qu’exposé ci-avant, la théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée de l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une présomption ordinaire ou de l’homme.

 

Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier.

 

En l’espèce, même à considérer que la facture litigieuse n’ait pas été contestée et serait donc à considérer comme étant acceptée, force est de constater que la facture n’établirait en l’espèce qu’une simple présomption d’existence de la créance, vu qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente, que la société SOCIETE2.) peut renverser par tous moyens.

 

La société SOCIETE2.) soutient que la prestation de services facturée par la société SOCIETE1.) ne rentre pas dans l’objet social de cette dernière et que partant, au vu des dispositions de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, toute action qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action, est irrecevable.

 

La société SOCIETE1.) fait soutenir que son objet social comprend l’activité d’apporteur d’affaires, vu que d’après son objet social « la société a également pour objet la gestion de l’externalisation de services généraux des entreprises (Facility Services), l’intermédiation et toute prestations de services annexes ou complémentaires ». L’activité d’apporteur d’affaires serait comprise dans « l’intermédiation et toute prestations de services annexes ou complémentaires ».

 

Compte tenu des principes ci-avant énoncés, des dispositions de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et eu égard au libellé de l’objet social de la société SOCIETE1.), il y a lieu de retenir que les contestations soulevées par la société contredisante, selon lesquelles les services d’apporteur d’affaires facturés ne feraient pas partie de l’objet social de la société SOCIETE1.), sont sérieuses et ne sont pas manifestement vaines. En effet, au vu des plaidoiries et des pièces versées en cause, il existe en l’espèce une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

 

Il suit de ce qui précède que la société SOCIETE2.) justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que son contredit est à déclarer fondé.

 

La société SOCIETE2.) demande reconventionnellement à voir condamner la partie adverse à lui rembourser la somme de 17.550 euros indûment payée.

 

Cette demande reconventionnelle s’analyse en une demande de provision sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Il échet de relever que la société SOCIETE1.) soutient que l’activité d’apporteur d’affaires fait partie de son objet social qui prévoit notamment « l’intermédiation et toutes prestations de services annexes ou complémentaires ». Au vu de cette contestation, il échet de retenir que la créance dont se prévaut la société contredisante n’est pas établie de manière certaine. Il s’ensuit que la demande reconventionnelle est à déclarer irrecevable.

 

Lors de l’audience des plaidoiries du 21 mai 2026, chacune des parties litigantes a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; la société SOCIETE1.) a demandé à ce titre à se voir allouer la somme de 2.000 euros et la société contredisante a sollicité le montant de 2.500 euros. La société SOCIETE1.) a encore demandé à voir condamner la partie adverse à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et vexatoire en raison de sa mauvaise foi et de sa résistance.

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

 

Au vu de l’issue de la présente instance, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 précité ainsi que de sa demande pour procédure abusive et vexatoire.

 

Faute pour la société SOCIETE2.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens, sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S:

 

Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons le contredit en la forme ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;

 

déclarons le contredit fondé ;

 

partant, disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2026TALORDP/00006 du 7 janvier 2026 est à considérer comme non avenue ;

 

déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) ;

 

déboutons la société SOCIETE1.) ainsi que la société SOCIETE2.) de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;

 

déboutons la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.