Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2026-03499
No. 2026TALREFO/00267
du 5 juin 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 5 juin 2026, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Donald VENKATAPEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Iris SAÏZONOU, avocat, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Florence HOLZ, avocat, demeurant à Howald.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,
11 mai 2026, Maître Iris SAÏZONOU donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Florence HOLZ fut entendue en ses moyens et explications.
L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 18 mai 2026, lors de laquelle Maître Iris SAÏZONOU et Maître Florence HOLZ furent entendues en leurs conclusions.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Faits
Sur la base d’une « Offre de location long terme » n° 95 369 du 10 octobre 2022 ainsi que d’une « ANNEXE AU CONTRAT DE LOCATION » du 27 octobre 2022, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») a donné en location à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») un véhicule de marque et modèle ALIAS1.), immatriculé NUMERO3.), pour une durée de 48 mois allant du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2026, contre paiement d’un loyer mensuel de 7.101,90.- euros TTC (ci-après « le véhicule ALIAS1.) »).
Ledit véhicule a été sous-loué par la société SOCIETE1.) à la société de droit belge SOCIETE3.) S.à r.l. (ci-après « la société SOCIETE3.) »), respectivement son co-fondateur et directeur PERSONNE1.), en vertu d’un contrat n° 1113-LT signé le 25 juillet 2024, pour une période d’un mois allant du 18 juillet 2024 au 18 août 2024.
Suivant un « constat amiable d’accident automobile » rempli et signé par PERSONNE1.), le véhicule ALIAS1.), conduit par ce dernier, a été impliqué dans un accident survenu le 16 août 2024 à 23.00 heures, à l’occasion duquel il a subi d’importants dommages (ci-après « l’Accident »).
Dans un « PROCÈS-VERBAL D’EXPERTISE » n° NUMERO4.) dressé le 15 octobre 2024, le bureau d’expertises SOCIETE4.) est venu à la conclusion que le véhicule SOCIETE5.) était « à considérer en PERTE TOTALE ECONOMIQUE depuis le 11/10/2024 », considérant que le coût des réparations nécessaires était estimé à 184.696,40.- euros hors TVA, tandis que la valeur récupérable du véhicule accidenté, compte tenu de la meilleure offre reçue pour le rachat de celui-ci, se chiffrait à 152.941,18.- euros hors TVA, et que la valeur avant sinistre du véhicule s’élevait à 237.500,- euros hors TVA, de sorte que le préjudice, en cas de rachat, se limitait à un montant de (237.500 – 152.941,18 =) 84.558,82.- euros hors TVA (ci-après « le Rapport d’expertise du 15 octobre 2024 »).
Par courriel du 25 octobre 2024, la société SOCIETE2.), représentée par PERSONNE2.), a informé la société SOCIETE1.) notamment de ce que l’assureur du véhicule SOCIETE5.) avait décidé de classer celui-ci comme étant économiquement irréparable et qu’en conséquence, elle allait la créditer d’un montant de 35.064,72.- euros hors TVA, correspondant à la valeur avant sinistre du véhicule (237.500,- euros hors TVA) déduction faite de la valeur comptable du véhicule au 31 octobre 2024 (193.021,28.- euros hors TVA) ainsi qu’une franchise de 9.414,- euros hors TVA.
Le contrat conclu entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) a pris fin le 31 octobre 2024.
Le véhicule SOCIETE5.) a été racheté par la société SOCIETE2.) auprès d’une banque, puis revendu par elle à un tiers acquéreur.
Par courrier d’avocat du 30 septembre 2025, la société SOCIETE1.) a mis la société SOCIETE2.) en demeure de lui communiquer (i) la prise de position de l’assureur quant au sinistre, (ii) le rapport d’expertise, (iii) la facture d’achat de l’épave, (iv) les conditions générales de la société SOCIETE2.), ainsi que toute autre pièce ayant servi à l’évaluation de la valeur de rachat du véhicule ALIAS1.).
Les parties demeurent actuellement en désaccord quant aux pièces à communiquer par la société SOCIETE2.) ainsi que quant à la valeur de rachat du véhicule ALIAS1.) après l’Accident.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 10 avril 2026, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir enjoindre à la société SOCIETE2.) de lui communiquer une copie :
- du Rapport d’expertise du 15 octobre 2024,
- de la facture d’achat de l’épave par la société SOCIETE2.) auprès de la banque,
- des conditions générales de la société SOCIETE2.) applicable à la date du 16 août 2024, date de l’accident, ainsi que
- de tout autre document permettant de justifier la valeur de rachat du véhicule,
le tout sous peine d’astreinte de 150,- euros par jour de retard, plafonnée à la somme de 10.000,- euros.
Aux termes de son assignation, la société SOCIETE1.) réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Lors des plaidoiries à l’audience du 11 mai 2026, la société SOCIETE1.) a demandé acte qu’elle a obtenu, en date du 7 mai 2026, communication des conditions générales de la société SOCIETE2.) datées du mois de janvier 2023, ainsi que du Rapport d’expertise du 15 octobre 2024, et qu’elle renonce en conséquence à sa demande en ce qu’elle tend à la production desdites pièces.
Au dernier état de ses plaidoiries, la société SOCIETE1.) sollicite la production forcée d’une copie :
- de la facture d’achat de l’épave par la société SOCIETE2.) auprès de la banque,
- de la facture de revente du véhicule ALIAS1.) par la société SOCIETE2.) à un tiers acquéreur,
- de la prise de position de l’assureur du véhicule SOCIETE5.), telle qu’elle résulte des échanges évoqués dans le courriel de PERSONNE2.) du 25 octobre 2024,
- de tout autre document permettant de justifier la valeur de rachat ou de revente du véhicule après l’Accident,
le tout sous peine d’astreinte de 150,- euros par jour de retard, plafonnée à la somme de 10.000,- euros, et
- « une version actualisée des offres de rachat au 31 mars 2026 relatives aux véhicules ALIAS2.) immatriculés NUMERO5.) et NUMERO6.), les décomptes détaillés ayant servi à la détermination de ces montants ainsi que les factures correspondantes pour chacun de ces véhicules ».
Appréciation
Quant à la recevabilité de la demande en production de pièces relatives à deux véhicules de marque et modèle ALIAS2.)
La société SOCIETE2.) soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande tendant à la communication de pièces relatives à deux véhicules de marque et modèle ALIAS2.), immatriculés NUMERO5.) et NUMERO6.), au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle prohibée.
Elle soutient que cette demande diffère tant par son objet que par sa cause des prétentions initialement formulées dans l’assignation introductive d’instance, et portant exclusivement sur le véhicule ALIAS1.).
Selon la société SOCIETE2.), la demande formulée pour la première fois à l’audience par la société SOCIETE1.) s’inscrit dans le cadre d’une relation contractuelle distincte liant les parties, reposerait sur des faits différents et poursuivrait un objet étranger aux prétentions originaires de la demanderesse.
En réplique aux plaidoiries adverses, elle conteste l’existence d’un quelconque contrat-cadre ou d’une relation contractuelle globale entre parties. Elle soutient, au contraire, que chaque opération relative à un véhicule déterminé aurait donné lieu à la conclusion d’un contrat distinct et autonome.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité.
Elle soutient que la demande relative à la communication de pièces concernant les véhicules de marque et modèle ALIAS2.) ne revêt aucun caractère nouveau, dès lors que les relations entre parties s’inscriraient dans le cadre d’une relation commerciale globale portant sur plusieurs véhicules, comprenant non seulement le véhicule ALIAS1.), mais également les véhicules ALIAS2.) précités.
La société SOCIETE1.) fait ainsi valoir que la demande formulée à l’audience présente un lien suffisant avec les prétentions originaires et doit, partant, être déclarée recevable.
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou parties, et donc saisit le juge d’une prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif d’instance (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, 2019, n° 1114, p. 627).
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il résulte de ce texte que les parties sont autorisées à formuler des demandes incidentes, à condition que celles-ci présentent un lien suffisant avec leurs prétentions originaires.
En l’espèce, la demande initiale de la société SOCIETE1.), telle que formulée dans l’exploit introductif d’instance, tend à la communication de pièces en relation avec le véhicule ALIAS1.), qui est accidenté le 16 août 2024, et sur la valeur résiduelle duquel les parties sont en désaccord à la suite dudit sinistre.
La demande incidente formulée par la société SOCIETE1.) à l’audience tend à la production de pièces distinctes de celles visées dans l’assignation introductive d’instance, à savoir des documents relatifs à deux véhicules de marque et modèle ALIAS2.).
La société SOCIETE1.) expose, à l’appui de cette demande, que la communication de ces pièces est sollicitée dans le contexte plus général de la dégradation des relations contractuelles entre parties, dans le cadre de laquelle elle aurait manifesté sa volonté de mettre un terme à l’ensemble des contrats la liant à la société SOCIETE2.).
Elle soutient que, dans ce contexte, elle aurait sollicité la communication d’offres de rachat relatives aux deux prédits véhicules. Or, malgré plusieurs relances, la société SOCIETE2.) demeurerait en défaut de lui transmettre les pièces nécessaires à la détermination de ses droits, dont notamment les factures de rachat relatives aux véhicules concernés.
La demande incidente présente ainsi un caractère nouveau, non seulement quant à son objet (pièces sollicitées), mais également quant à sa cause (faits invoqués à l’appui de la demande).
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que les relations entre parties seraient régies par une convention-cadre dans laquelle s’inscriraient les différents contrats de location de véhicules conclus entre elles.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’existence d’un lien suffisant entre la demande incidente et les prétentions originaires laisse d’être établie.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces relatives à deux véhicules de marque et modèle ALIAS2.) est à déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle.
Quant à la recevabilité de la demande en production de la facture de revente du véhicule ALIAS1.) et de la prise de position de l’assureur du dudit véhicule
La société SOCIETE2.) soulève également l’irrecevabilité de la demande formulée par la société SOCIETE1.) tendant à la communication de la facture de revente du véhicule ALIAS1.) ainsi que de la prise de position de l’assureur dudit véhicule, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle ne figurant pas dans l’exploit introductif d’instance.
Les pièces en question visent à établir la valeur de rachat du véhicule ALIAS1.) postérieurement à l’Accident.
Par application des principes ci-dessus énoncés, il y a dès lors lieu de retenir que cette demande était déjà virtuellement comprise dans les prétentions initiales de la société SOCIETE1.), lesquelles tendaient notamment à la production de « tout autre document permettant de justifier la valeur de rachat du véhicule » (voir le dispositif de l’assignation introductive d’instance).
Il s’ensuit que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle et qu’elle doit, en conséquence, être déclarée recevable.
Quant à la demande sur base des articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
Le tribunal constate d’abord qu’il résulte des motifs développés par la société SOCIETE1.) au soutien de sa demande que la production des pièces litigieuses est sollicitée à titre de mesure d’instruction.
En effet, il ressort tant de la motivation de son assignation que des renseignements oraux fournis à l’audience que la société SOCIETE1.) demande la communication des pièces dans la perspective d’une action en responsabilité qu’elle entend introduire à l’encontre de la société SOCIETE3.) et PERSONNE1.), afin d’obtenir réparation des conséquences dommageables qu’elle déclare avoir subies à la suite de l’Accident. Elle fait en outre état d’une éventuelle action qu’elle pourrait envisager à l’encontre de la société SOCIETE2.), en fonction des informations susceptibles d’être tirées des pièces réclamées.
Dans la mesure où la demande de la société SOCIETE1.) tend ainsi à l’institution d’une mesure d’instruction, celle-ci ne peut, en ce qui concerne l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile, être fondée que sur la deuxième phrase du 1er alinéa dudit article, laquelle vise précisément les mesures d’instruction.
L’article 933, alinéa 1er, deuxième phrase du Nouveau Code de procédure civile prévoit en effet que : « Pour empêcher le dépérissement des preuves, [le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace,] peut ordonner toute mesure d’instruction utile, y compris l’audition de témoins ».
L’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile est libellé comme suit : « Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’institution d’une expertise sur le fondement des dispositions précitées est toujours soumise à la condition de l’urgence.
En effet, l’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et une condition implicite de recevabilité de celle basée sur l’article 933, deuxième phrase du même code. L’urgence est impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir pour empêcher un dépérissement des preuves qui risquerait de se produire, si d’ores et déjà le juge des référés n’ordonnait pas la mesure d’instruction sollicitée.
La matière de l’expertise sollicitée en référé sur le fondement de l’urgence se confond avec le caractère imminent de la disparition de traces matérielles qu’il s’agit de constater, le caractère proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir la preuve, l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la chose ou du fait à prouver.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) fait valoir, à ce titre, qu’un laps de temps important s’est écoulé depuis l’Accident survenu le 16 août 2024. Elle soutient que cet écoulement du temps, combiné à l’attitude récalcitrante dont aurait fait preuve la société SOCIETE2.), ferait naître un risque de disparition des pièces visées par sa demande.
La société SOCIETE2.) conteste l’existence de toute urgence. Elle fait valoir que les faits à l’origine du présent litige, et notamment l’Accident ainsi que le Rapport d’expertise du 15 octobre 2024, remontent à l’année 2024. Elle relève encore que la société SOCIETE1.) n’a, jusqu’à ce jour, introduit aucune demande indemnitaire. Elle en déduit que la demande actuelle en production forcée de pièces ne présente aucun caractère d’urgence et conclut, partant, à son rejet sur le fondement des articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal constate que la demanderesse ne fournit aucun élément concret permettant de retenir qu’il existe actuellement un risque que la communication des pièces litigieuses devienne impossible ou plus difficile si elle n’était pas immédiatement ordonnée.
Dans ces conditions, il faut admettre que la mesure d’instruction sollicitée peut parfaitement, et sans risque pour les droits des parties, être ordonnée par les juges du fond s’ils l’estiment utile.
La société SOCIETE1.) ne justifiant d’aucune circonstance particulière d’urgence rendant nécessaire, dès à présent et avant tout procès, la production forcée des pièces litigieuses, sa demande est à rejeter en ce qu’elle est basée sur les articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à la demande sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile
La société SOCIETE1.) agit, en ordre subsidiaire, sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, […] en référé ».
L’article 350 précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte.
Le régime des mesures d’instruction in futurum suit la rédaction de l’article 350, dont chaque terme est important : à condition qu’aucun procès au fond n’ait déjà été engagé (1.), le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime (2.) d’obtenir du juge l’octroi de mesures qui doivent être légalement admissibles (3.).
La société SOCIETE2.) conteste que la société SOCIETE1.) puisse se prévaloir d’un motif légitime au sens de l’article 350 précité.
Elle soutient à cet égard que le caractère utile des pièces sollicitées n’est pas établi, dès lors qu’il résulterait des stipulations du contrat liant les parties que, dans les circonstances de l’espèce, à savoir un accident ayant conduit au classement du véhicule comme étant économiquement irréparable, le contrat se trouverait résilié de plein droit, et que, par ailleurs, les conditions générales applicables interdiraient toute sous-location des véhicules loués par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) estime qu’elle dispose bien d’un motif légitime de nature à justifier sa demande.
Elle expose à ce sujet que la communication forcée des pièces litigieuses est sollicitée afin de lui permettre « d’évaluer le plus justement possible le montant du préjudice qu’elle a subi et le montant de la demande qu’elle peut formuler à l’égard de [la société] SOCIETE3.) et éventuellement à l’égard de [la société] SOCIETE2.) » (voir page 7 de l’assignation introductive d’instance). Elle a encore expliqué lors des débats que la production des pièces sollicitées lui permettrait de vérifier le bien-fondé des montants présentés et du calcul effectué par la société SOCIETE2.), et d’en déduire, le cas échéant, des demandes susceptibles d’être formulées à l’encontre de cette dernière.
Le motif légitime exigé par l’article 350 est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 350 a une vocation exclusivement probatoire, de sorte que toute demande sur le fondement de cet article doit tendre à la conservation ou à l’établissement d’une preuve qui pourrait servir dans un litige ultérieur. En l’absence de litige prévisible, le demandeur ne peut solliciter du juge l’octroi d’une mesure d’instruction in futurum. La jurisprudence exige à cet égard la démonstration de l’existence d’un « litige potentiel » ou d’un « litige futur probable ».
Le demandeur doit ainsi démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner (Cour d’appel, 6 octobre 2021, n° CAL-2021-00344 du rôle ; Cour d’appel, 10 juillet 2019, n° CAL-2018-00591 du rôle ; JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1300-15 : Référés spéciaux, §17).
Le tribunal relève d’abord qu’il existe des éléments suffisants permettant de retenir l’existence d’un litige potentiel opposant la demanderesse à son sous-locataire, la société SOCIETE3.).
La société SOCIETE1.) expose, en effet, qu’elle envisage d’engager à l’encontre de cette dernière une action en responsabilité contractuelle à la suite de l’Accident survenu le 16 août 2024. Elle soutient que l’Accident est imputable au comportement fautif de PERSONNE1.), représentant de la société SOCIETE6.) et conducteur du véhicule au moment de l’Accident, lequel aurait adopté une conduite dangereuse en circulant à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée. Selon la société SOCIETE1.), cette faute aurait directement conduit à la perte de contrôle du véhicule, à l’Accident ainsi qu’aux importants dommages subis par celui-ci, lesquels auraient, in fine, entraîné la résiliation du contrat de location la liant à la société SOCIETE2.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) établit, à suffisance, l’existence de faits susceptibles de fonder un litige futur à l’encontre de la société SOCIETE3.).
Le tribunal constate toutefois que la demanderesse reste en défaut de fournir les renseignements nécessaires à l’identification du contenu et du fondement de l’action qu’elle indique envisager d’introduire à l’encontre de la société SOCIETE2.).
En effet, hormis l’affirmation selon laquelle la communication des pièces actuellement sollicitées lui permettrait de vérifier le bien-fondé des calculs opérés par la société SOCIETE2.) à la suite de l’Accident, la demanderesse n’explique pas en quoi la responsabilité contractuelle (ou délictuelle) de cette dernière serait susceptible d’être engagée.
Il convient de préciser à cet égard qu’il est constant en cause que le Rapport d’expertise du 15 octobre 2024, qui était initialement visé par la demande de la société SOCIETE1.), lui a entretemps été communiqué, et qu’il n’est pas contesté que ce rapport forme la base des calculs appliqués par la société SOCIETE2.) après la survenance de l’Accident, tels qu’exposés par son représentant, PERSONNE2.), dans le courriel adressé le 25 octobre 2024 à la demanderesse.
Il suit de ce qui précède que la société SOCIETE1.) reste en défaut de justifier de l’existence d’un éventuel litige futur à l’encontre de la société SOCIETE2.).
Outre la caractérisation d’un motif légitime, le demandeur doit démontrer au juge l’utilité de la mesure qu’il sollicite au vu du litige potentiel.
A la nécessité du motif légitime s’ajoute en effet celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son intérêt probatoire.
En l’espèce, force est de constater que la production forcée des pièces sollicitées n’est susceptible d’apporter une réponse qu’à un point consécutif de l’action en responsabilité envisagée par la société SOCIETE1.) à l’encontre de la société SOCIETE3.), à savoir celui de l’évaluation de son préjudice éventuel. Cette mesure d’instruction est étrangère à la question première, qui est celle d’un manquement (contractuel ou délictuel) dans le chef de la société SOCIETE3.) (en ce sens Cour d’appel, 2 mars 2022, n° CAL-2021-01189 du rôle).
Au fond, la question première n’est pas celle de la valeur résiduelle du véhicule après l’Accident, mais celle de l’existence d’une faute imputable à la société SOCIETE7.), respectivement à son représentant PERSONNE1.), dans la survenance de l’Accident.
La mesure d’instruction sollicitée n’est toutefois pas susceptible d’apporter un éclairage sur cette question.
Il faut en conclure que celle-ci n’est pas adaptée et utile au litige au fond tel qu’envisagé par la société SOCIETE1.).
La demande est par conséquent également à rejeter en ce qu’elle est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, faute pour la société SOCIETE1.) de justifier d’un motif légitime au sens dudit article.
Le tribunal note, au demeurant, que la société SOCIETE1.) semble d’ores et déjà en mesure de chiffrer au moins une partie du préjudice dont elle entend obtenir réparation.
En effet, elle soutient que l’accident a eu pour conséquence de lui faire perdre la possibilité de poursuivre jusqu’à son terme le contrat de location la liant à la société SOCIETE2.), ce qui lui aurait permis de percevoir les revenus issus de la sous-location du véhicule durant cette période ainsi que, le cas échéant, de procéder au rachat du véhicule. Elle précise, à cet égard, qu’elle aurait raisonnablement pu s’attendre à percevoir 20 mensualités de loyers sur les 26 vingt-six mois restant à courir après l’Accident. Elle évalue ainsi ce poste de préjudice à la somme de 168.916,- euros, correspondant à 20 mensualités de 8.445,80.- euros.
Le tribunal précise enfin que, si la communication des pièces litigieuses devait ultérieurement s’avérer nécessaire, notamment pour déterminer l’éventuel dommage subi par la demanderesse, celle-ci pourra toujours être ordonnée par la juridiction saisie du fond du litige, après constatation d’une faute engageant la responsabilité de la société SOCIETE3.) et/ou PERSONNE1.).
Quant aux demandes accessoires
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
A l’audience du 18 mai 2026, la société SOCIETE2.) a requis la condamnation reconventionnelle de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de 1.000,- euros sur le fondement de l’article 240 précité.
La société SOCIETE2.) ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée dans son principe.
Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, sa demande est fondée pour le montant réclamé de 1.000,- euros.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons les demandes en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
donnons acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ce qu’elle renonce à sa demande en ce qu’elle tend à la communication d’une copie « du rapport d’expertise faisant suite à l’accident causé le 16 août 2024 au véhicule de type ALIAS1.) », ainsi que « des conditions générales de la partie assignée applicable à la date du 16 août 2024 » ;
déclarons irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en production de pièces relatives à deux véhicules de marque et modèle ALIAS2.) ;
rejetons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour le surplus ;
déboutons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000,- euros ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
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