Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00264
du 5 juin 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 5 juin 2026, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt, comme en matière de référé, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile auprès de la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA COUR SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA COUR SARL, représentée par Maître Jeny CREMER, avocat, assistée de Maître Sophie LAMOTHE, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat, les trois demeurant à Luxembourg,
E T
partie défenderesse sub 1) comparant par la société en commandite simple OGIER (Luxembourg) SCS, représentée par Maître Hélène ARVIS, avocat, assistée par Maître Christophe STAQUET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses sub 2) à 12) défaillantes,
partie défenderesse sub 13) comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’audience publique extraordinaire du mercredi, 3 juin 2026, Maître Jeny CREMER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Sophie LAMOTHE, Maître Hélène ARVIS et Maître Frédérique LERCH furent entendues en leurs moyens et explications.
Les parties défenderesses sub 2) à sub 12) ne comparurent pas à l’audience.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Rétroactes
Par requête du 2026, déposée le 2026 au greffe du tribunal, la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) ») a demandé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg de l’autoriser à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de 1) la société anonyme SOCIETE3.), 2) la société anonyme. SOCIETE4.), 3) la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, 4) la société anonyme SOCIETE5.) SA, 5) la société anonyme SOCIETE6.) SA, 6) la société anonyme SOCIETE7.), 7) la société anonyme SOCIETE8.), 8) la société coopérative SOCIETE9.), 9) la société anonyme SOCIETE10.), 10) la société anonyme SOCIETE11.), 11) la SOCIETE12.), succursale luxembourgeoise de la société coopérative à forme anonyme de droit français SOCIETE12.) et de 12) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG (ci-après « les parties tierces saisies »), sur tous les comptes et tous autres effets, deniers et valeurs généralement quelconques qu’ils doivent ou devront à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de 1.313.612.- euros, augmentée des intérêts moratoires ainsi que de tous frais et accessoires, somme à laquelle la requérante a provisoirement évalué sa créance.
Par ordonnance du 30 avril 2026, une Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement de la Présidente du même tribunal, a fait droit à la requête unilatérale en autorisant la société SOCIETE2.) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains des parties tierces saisies sur toutes les sommes, deniers ou effets qu’elles doivent ou devront à quelque titre que ce soit à la société SOCIETE1.) pour avoir sûreté et obtenir paiement d’un montant de 1.313.612.- euros, augmenté des intérêts moratoires ainsi que de tous frais et accessoires.
En vertu de cette autorisation présidentielle, la société SOCIETE2.) a, par exploit d’huissier de justice du 21 mai 2026, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains des parties tierces saisies pour sûreté, conservation et parvenir au paiement de la somme de 1.313.612.- euros, augmenté des intérêts moratoires ainsi que de tous frais et accessoires.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE1.) par exploit d’huissier de justice du 28 mai 2026, ce même exploit contenant assignation en condamnation de cette dernière et en validation de la saisie-arrêt pratiquée.
Par requête en fixation d’une audience extraordinaire de référé avec abréviation des délais d’assignation déposée au guichet du greffe le 28 mai 2026, la société SOCIETE1.) a sollicité, sur base de l’article 934 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, l’autorisation à assigner, à une audience extraordinaire du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par ordonnance du 28 mai 2026, une Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement de la Présidente du même tribunal, a fait droit à la requête unilatérale en autorisant la société SOCIETE1.) à assigner la société SOCIETE2.) et les parties tierces saisies à l’audience extraordinaire du mercredi 3 juin 2026 à 14.00 heures, salle TL 3.06.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 1er juin 2026, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à la société SOCIETE2.), en sa qualité de partie saisissante, ainsi qu’aux parties tierces saisies, à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en tant que juge des saisies comme en matière de référé, en audience extraordinaire, pour voir, sur le fondement de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, principalement, annuler l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 30 avril 2026 pour violation du principe de loyauté et, subsidiairement, ordonner la rétractation l’ordonnance présidentielle du 30 avril 2026 ayant autorisé la société SOCIETE2.) à pratiquer saisie-arrêt et, par voie de conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 21 mai 2026 et décharger les parties tierces saisies des effets de ladite saisie-arrêt.
Aux termes de cette assignation, la société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute de voie de recours sans caution sur minute et avant enregistrement ainsi que la condamnation de la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE2.) conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société SOCIETE1.) et sollicite à son tour une indemnité de procédure de 10.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice.
Appréciation
A titre principal, la société SOCIETE1.) conclut à la nullité de l’ordonnance présidentielle du 30 avril 2026 pour cause de violation par la société SOCIETE2.) d’une obligation de loyauté renforcée qui lui incomberait dans le cadre de la procédure unilatérale en obtention d’une autorisation de saisir-arrêter.
Il n’existe cependant aucune disposition légale permettant au président du tribunal d’arrondissement, qui, dans le cadre d’un recours contre une autorisation présidentielle de saisir-arrêter introduit sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, est surtout et avant tout appelé à vérifier l’apparence de certitude de la créance invoquée à la suite d’un débat contradictoire, de sanctionner d’emblée une éventuelle déloyauté procédurale dans le chef de la partie requérante par l’annulation ou la rétractation de sa propre décision (cf. TAL, réf., 21 juin 2024, n° TAL-2024-02870 du rôle).
Tout au plus, pareille déloyauté procédurale pourrait-elle, le cas échéant, donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dans l’hypothèse où il était établi que la déloyauté procédurale a causé un préjudice à la partie qui subit la mesure unilatérale.
La demande en annulation est par conséquent à rejeter.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) sollicite la rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter du 30 avril 2026 au motif que la créance invoquée par la société SOCIETE2.), créance cause de la saisie-arrêt, ne présente pas une apparence suffisante de certitude pour pouvoir donner lieu à une saisie-arrêt. Elle aurait émis des contestations sérieuses dans le cadre de sa lettre de contestations du 29 juillet 2025 qui priveraient la créance alléguée de son caractère de certitude suffisante.
La demande en rétractation est basée sur l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : « Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».
Le président du tribunal saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter est appelé à réexaminer, à la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder l’autorisation de saisir-arrêter et à revenir le cas échéant sur sa décision initiale en la rétractant. Dans ce cadre, il lui appartient de vérifier si la créance alléguée à l’appui de la requête paraît certaine en son principe. Sa décision rendue suite au recours exercé sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile devant se substituer à sa décision originaire, il doit tenir compte du détail de la demande telle que présentée originairement. C’est la créance décrite par cette demande, telle que présentée dans la requête en autorisation de saisir-arrêter, qui doit apparaître comme étant suffisamment certaine, et non pas la créance résultant d’une autre présentation de la même demande. L’office du président se réduit donc à vérifier si la requête en autorisation de saisir-arrêter, telle qu’initialement présentée, éclairée à la lumière des contestations du saisi, révélait une créance suffisamment certaine en son principe pour justifier la mesure de saisie.
Il appartient au créancier qui veut faire échec à la demande en rétractation de démontrer que toutes les conditions requises sont réunies pour procéder à une saisie-arrêt et il appartient au débiteur de faire valoir des contestations sérieuses à l’encontre de la créance alléguée, pour que celle-ci perde le caractère requis pour pouvoir servir de base à une saisie-arrêt.
Il n’appartient pas au saisi, demandeur en rétractation, de mettre à néant une quelconque apparence de certitude dont serait affectée la créance, cause de la saisie par suite de l’autorisation initiale, ni de démontrer que le saisissant ne dispose pas de créance suffisamment certaine, mais il appartient au saisissant, demandeur initial en autorisation de saisir-arrêter, de démontrer que sa créance alléguée remplit le caractère de certitude suffisant pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. A défaut par lui de rapporter cette preuve, il doit en subir les conséquences et voir l’autorisation rétractée.
Il convient encore de rappeler qu’il existe une différence fondamentale entre la phase conservatoire et la phase exécutoire de la procédure de saisie-arrêt. Si le saisissant doit justifier au stade de la phase exécutoire d’une créance certaine, liquide et exigible pour faire valider la saisie-arrêt, ces exigences ne s’appliquent pas à la phase conservatoire lorsqu’il s’agit de mettre les fonds saisis sous la main de justice. A ce stade de la procédure, il faut, mais il suffit, que le saisissant puisse se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance paraissant suffisamment certaine en son principe. Le magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la rétractation (Cour d’appel, 7 mai 2008, BIJ 3/09, page 8).
Il n’est pas nécessaire au stade de l’autorisation de la saisie-arrêt que la créance invoquée soit certaine, liquide et exigible ; il suffit que le saisissant puisse se prévaloir à ce stade de la procédure d’une créance paraissant suffisamment certaine en son principe. Le magistrat appelé à accorder l’autorisation à défaut de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la contestation (Cour d’appel, 7 mai 2008, BIJ 3/09, p 8).
Il est admis qu’une créance de dommages et intérêts peut être la cause d’une autorisation de saisir-arrêter. Le jugement de condamnation au titre d’une créance pécuniaire, qu’elle soit d’origine contractuelle ou délictuelle, n’a qu’un effet déclaratif en ce qu’il constate la réunion de l’existence préalable des conditions de la responsabilité, et ne produit aucun effet constitutif à cet égard. La créance indemnitaire existe en germe dès l’acte donnant lieu à responsabilité, et la seule question à résoudre est celle de savoir si cette créance en germe est suffisamment certaine en son principe pour ouvrir la voie de la saisie-arrêt (Cour d’appel, 27 octobre 2021, arrêt n° 146/21-VII-CIV, n° CAL-2021-01010 du rôle).
Il appartient au juge de rechercher à l'issue d'un débat contradictoire si le prétendu créancier justifie d'un principe certain de créance.
La question qui se pose donc, en l’espèce, est celle de savoir si la société SOCIETE2.) était en droit de se prévaloir d’un principe de créance certaine au moment de sa demande tendant à se voir autoriser à pratiquer saisie-arrêt.
Aux termes de sa requête en autorisation de saisir-arrêter, la société SOCIETE2.), qui est un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs luxembourgeois (AIFM), expose avoir chargé, suivant lettre de mission du 23 août 2023, la société SOCIETE1.) de réaliser une enquête forensic pour confirmer ou infirmer le cas échant certains soupçons liés à la matérialité du travail réalisé par le conseiller en investissement du groupe SOCIETE2.), à savoir la société SOCIETE2.) ; que suivant Rapport forensic du 10 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a retenu que le conseiller en investissement et les associés fondateurs du groupe avaient détourné environ 8.500.000.- euros entre avril 2022 et juillet 2023 et l’AIFM d’avoir un process défectueux de gestion des risques ; que suivant Mémorandum du 8 février 2024 et Cover letter du 14 mai 2024, la société SOCIETE1.) a rétracté ses accusations infondées ; que le « mal » était déjà fait dans la mesure où le Rapport forensic indument dévastateur a été communiqué à la CSSF et au réviseur de l’AIFM, la société SOCIETE13.) ; que le manquement contractuel commis par la société SOCIETE1.), le préjudice subi par la société SOCIETE2.) et le lien causal entre les deux sont suffisamment certains en leur principe ; que la Cover letter du 14 mai 2024 constitue un aveu extra-judiciaire de responsabilité de la société SOCIETE1.) suffisant à caractériser la faute de cette dernière en son principe de même que l’abstention de la société SOCIETE1.) à réaliser des entretiens pour corroborer ou infirmer ses analyses documentaires ; que les préjudices subis par la société SOCIETE2.) consistent dans le règlement d’honoraires à la société SOCIETE1.) pour la mission forensic réalisée à hauteur de 233.612.- euros, le règlement d’honoraires pour la somme totale de 121.539,60 euros au cabinet SOCIETE14.) pour l’analyse de prix de transfert et de TVA exigée par le réviseur SOCIETE13.) suite au Rapport forensic du 10 novembre 2023 ainsi que le règlement de la somme totale de 1.080.000.- euros au cabinet d’avocats Arendt & Medernach pour démontrer le caractère infondé des accusations de la société SOCIETE1.) et pour l’assister et la représenter vis-à-vis du réviseur, de la CSSF et de cabinet SOCIETE14.) ; que le lien causal entre les préjudices subis et la faute de la société SOCIETE1.) est certain en son principe, étant donné que le Rapport forensic du 10 novembre 2023 fut transmis par la société SOCIETE1.) à la CSSF et au réviseur SOCIETE13.), ce dernier imposant à la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) évalue sa créance à 1.313.612.- euros.
Elle conclut au rejet de la demande en rétractation et soutient qu’elle dispose d’un principe certain de créance à l’égard de la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne le courrier de contestations du 29 juillet 2025 dont se prévaut la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) explique que la société SOCIETE1.) se contente d’y contester la créance, sans y formuler des contestations sérieuses.
La société SOCIETE1.) conteste la créance invoquée en l’absence d’apparence suffisante de certitude pour justifier une saisie-arrêt, étant donné qu’il s’agit d’une créance indemnitaire invoquée et qu’aucune décision ayant statué sur sa prétendue responsabilité n’est intervenue à ce jour.
En réplique au reproche adverse quant à une prétendue absence de sérieux des contestations formulées dans le courrier du 29 juillet 2025, la société SOCIETE1.) conclut au rejet de ce reproche, en arguant que la charge de la preuve du caractère certain de la créance alléguée pèse sur la société SOCIETE2.). Elle relève toutefois que son courrier du 29 juillet 2025 met en exergue des contestations substantielles et ne se contente pas à simplement contester de manière générale la créance alléguée par la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il ressort de sa lettre de contestations du 29 juillet 2025 qu’elle conteste avoir remis Rapport forensic du 10 novembre 2023 à une entité autre que la société SOCIETE2.) et être responsable de sa divulgation auprès du la société SOCIETE13.) et de la CSSF et que seule la société SOCIETE2.) est responsable de la divulgation dudit rapport auprès d’entités tierces. La société SOCIETE1.) y réfute toute faute, tout préjudice et lien de causalité. Elle y donne à considérer que suivant l’article 5 de la lettre de mission du 23 août 2023, il ne lui incombait pas de vérifier ni d’auditer les informations fournies par l’AIFM, de sorte qu’elle pouvait tirer ses conclusions à partir du postulat de base fourni par la société SOCIETE2.) et qu’un quelconque préjudice serait dès lors dû à un manquement d’un représentant de la société SOCIETE2.) de fournir dès le départ des informations complètes et exactes.
La société SOCIETE1.) réfute tout aveu extra-judiciaire de responsabilité tiré de sa Cover letter du 14 mai 2024 au motif qu’en matière d’aveu, seuls les points de faits peuvent faire l’objet d’un aveu, à l’exclusion des points de droit. Ainsi, une reconnaissance de responsabilité, constituant un « aveu » de responsabilité, serait sans valeur si elle porte sur des points de droit, sur le principe même de la responsabilité.
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) se prévaut d’une créance indemnitaire à l’égard de la société SOCIETE1.) et estime être en droit de réclamer à cette dernière un montant de 1.313.612.- euros en réparation de son préjudice subi du fait de manquements contractuels de la société SOCIETE1.).
Il appartient au saisi de faire valoir des contestations sérieuses à l’encontre de la créance alléguée pour mettre à néant une quelconque apparence de certitude requise pour pouvoir servir de base à une saisie-arrêt.
Les arguments et moyens de défense développés par la société SOCIETE1.) constituent des contestations sérieuses à l’encontre des prétentions de la société SOCIETE2.) lesquelles nécessitent un examen au fond et échappent, comme telles, au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.
Il faut partant retenir que la société SOCIETE2.) ne justifie pas d’une créance suffisamment certaine dans son principe, requise pour l’obtention d’une autorisation de saisir-arrêter sur base de l’article 694 du Nouveau Code procédure civile.
Faute de preuve d’un principe de créance certain dans le chef de la société SOCIETE2.), il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’autorisation présidentielle du 30 avril 2026, ainsi que, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 21 mai 2026 en vertu de cette autorisation et il y a lieu de décharger les parties tierces saisies des tous les effets de la saisie-arrêt.
Tant la société SOCIETE1.) que la société SOCIETE2.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de la société SOCIETE2.) est à rejeter pour être non fondée.
La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
Les règles procédurales applicables à la demande en rétractation étant celles des procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 938 du Nouveau Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La société SOCIETE1.) n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en exécution sur minute de l’ordonnance. A noter que ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
La société anonyme SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, société anonyme SOCIETE5.), la société anonyme SOCIETE6.), la société anonyme SOCIETE7.), la société anonyme SOCIETE8.), la société coopérative SOCIETE9.), la société anonyme SOCIETE10.), la société anonyme SOCIETE11.) et la SOCIETE12.), ayant été régulièrement touchées à personne par l’exploit d’assignation du 1er juin 2026, il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à leur égard, en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, société anonyme SOCIETE5.), la société anonyme SOCIETE6.), la société anonyme SOCIETE7.), la société anonyme SOCIETE8.), la société coopérative SOCIETE9.), la société anonyme SOCIETE10.), la société anonyme SOCIETE11.) et la SOCIETE12.) et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile,
déclarons la demande en rétractation recevable et fondée ;
partant,
rétractons l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 30 avril 2026 ;
ordonnons la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 21 mai 2026 en vertu de cette autorisation ;
déchargeons la société anonyme SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, société anonyme SOCIETE5.), la société anonyme SOCIETE6.), la société anonyme SOCIETE7.), la société anonyme SOCIETE8.), la société coopérative SOCIETE9.), la société anonyme SOCIETE10.), la société anonyme SOCIETE11.), la SOCIETE12.) et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG de tous les effets de la saisie-arrêt ;
déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
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