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No. Rôle: TAL-2026-00992

No. 2026TALREFO/00280

du 11 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 11 juin 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société coopérative SOCIETE1.) S.C., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée C.A.C., inscrite au Barreau de Luxembourg, ayant son siège social L-2339 Luxembourg, 1A, rue Christophe Plantin, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B231602, dûment représentée par Maître Emmanuelle PRISER, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,

 

partie demanderesse comparant par la société à responsabilité limitée C.A.C., représentée par Maître Emmanuelle PRISER, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

 

  1.        la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son administrateur unique en fonctions, sinon son conseil d’administration en fonctions,

 

  1.        PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

 

parties défenderesses comparant par Monsieur PERSONNE1.).

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin,
4 juin 2026, Maître Emmanuelle PRISER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Monsieur PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

 

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par exploit d’huissier du 27 janvier 2026, la SOCIETE1.) S.C. a fait donner assignation à la société SOCIETE2.) S.A. ainsi qu’à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir condamner solidairement la société SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) à restituer à la SOCIETE1.) S.C. le véhicule de marque ALIAS1.) portant le numéro de châssis NUMERO3.) et immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), cette remise devant se faire au siège de la société SOCIETE3.) S.A., L-ADRESSE4.), dans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte non plafonnée de 1.000 euros par jour de retard. La SOCIETE1.) S.C. base sa demande sur les dispositions de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile., sinon sur le fondement de l’article 932 alinéa 1 du même code.

 

La SOCIETE1.) S.C. demande encore à voir condamner solidairement la société SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux frais et dépens de l’instance. 

 

Lors de l’audience publique des plaidoiries du 4 juin 2026, PERSONNE1.) a en premier lieu fait valoir que la demande adverse serait affectée du libellé obscur, en soutenant qu’il se serait porté caution uniquement pour le volet financier du contrat et non pour la restitution du véhicule.

 

Les parties assignées ont conclu au rejet des demandes adverses en faisant valoir que les conditions pour l’application des dispositions des articles 933 alinéa 1 et 932 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies.

 

 

 

 

 

Motifs de la décision :

 

- quant au moyen tiré du libellé obscur de la demande dirigée contre PERSONNE1.)

 

PERSONNE1.) soutient que la demande dirigée à son encontre souffre d’un libellé obscur, étant donné qu’il se serait porté caution uniquement pour le volet financier du contrat et non pour la restitution du véhicule.

 

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1) du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « […] l’assignation doit contenir […] l’objet et un exposé sommaire des moyens […] à peine de nullité ».

 

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de l’article 154 précité et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Jean-Claude WIWINIUS, L’exceptio obscuri libelli, in Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).

 

La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

 

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (Jean-Claude WIWINIUS, précité, p. 290 et 303).

 

En l’espèce, il appert de l’exploit introductif d’instance que la SOCIETE1.) S.C. agit contre PERSONNE1.) en se prévalant de « son obligation solidaire et indivisible » qui résulterait de la lettre de cautionnement datée du 25 janvier 2022, suivant laquelle il serait également tenu de l’obligation de restitution du matériel. La partie demanderesse demande à voir condamner solidairement la société SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) à lui restituer le véhicule de marque ALIAS1.) et ce sous peine d’une astreinte.

 

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que, contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), l’objet de la demande est clairement défini et que la partie défenderesse, sur base des informations contenues dans l’assignation, devait être capable de cerner l’objet et la portée de la demande dirigée contre elle.

 

A cela s’ajoute que l’exception du libellé obscur est soumise aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, partant à l’exigence de la preuve d’un grief dans le chef de la personne qui l’invoque. Or, PERSONNE1.) ne fait état d’aucun préjudice dans son chef. Il résulte d’ailleurs des débats menés lors de l’audience du 4 juin 2026 qu’il a été parfaitement à même d’organiser sa défense.

 

L’exception du libellé obscur est partant à rejeter pour être non fondée.

 

- quant à la demande formulée par la SOCIETE1.) S.C.

 

La SOCIETE1.) S.C. demande à voir condamner solidairement la société SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) à lui restituer le véhicule de marque ALIAS1.) portant le numéro de châssis NUMERO3.) et immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), sous peine d’une astreinte.

 

Au soutien de sa demande, la partie demanderesse fait exposer que suivant contrat de crédit-bail du 25 janvier 2022, elle a donné en crédit-bail financier à la société SOCIETE2.) S.A. un véhicule de marque ALIAS1.) pour une période de 60 mois du 7 février 2022 au 7 février 2027. Par courrier du 12 avril 2023, la partie demanderesse aurait été contrainte de résilier ledit contrat avec effet immédiat à la suite du non-paiement d’une mensualité. À la suite de ce courrier, les parties auraient trouvé un accord, concrétisé par un courrier du 23 février 2024, aux termes duquel la SOCIETE1.) S.C. aurait accepté le paiement par la société SOCIETE2.) S.A. du loyer impayé ainsi que le prix de vente du véhicule pour le 1er avril 2024 au plus tard, faute de quoi la société SOCIETE2.) S.A. devait restituer le véhicule pour cette même date. La société SOCIETE2.) S.A. n’aurait cependant ni procédé au paiement demandé, ni restitué le véhicule. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2025, remis le 6 novembre 2025, la société SOCIETE2.) S.A. aurait été mise en demeure de restituer le véhicule endéans les 48 heures. Le même jour, une copie de ce courrier aurait été adressée à PERSONNE1.), administrateur unique de la société SOCIETE2.) S.A., en sa qualité de caution solidaire et indivisible. Ces courriers seraient restés sans effet, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

 

La SOCIETE1.) S.C. base sa demande sur les dispositions de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’en s’abstenant de restituer le véhicule, les parties assignées violent sans conteste le droit manifeste de la partie demanderesse de récupérer le véhicule dont elle est propriétaire et mis à disposition de la société SOCIETE2.) S.A. à titre temporaire. Subsidiairement, la demande est formulée sur le fondement de l’article 932 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile ; les parties assignées refuseraient sans explications ni raisons valables de restituer le véhicule appartenant à la SOCIETE1.) S.C. suite à la résiliation du contrat de crédit-bail. Il y aurait urgence à faire cesser cette violation grave du contrat et du droit de propriété de la partie demanderesse qui ne serait pas contestable. Le véhicule serait sujet à dépréciation économique. 

 

Les parties assignées concluent au rejet de la demande adverse en faisant valoir que la société SOCIETE2.) S.A. entretenait une relation d’affaires continue et globale aves la SOCIETE1.) S.C. Le véhicule litigieux ferait partie d’un accord complet et global entre parties concernant divers véhicules. Le 30 mai 2023, la société SOCIETE2.) S.A. aurait signé une cession de créance au profit de la SOCIETE1.) S.C. à hauteur de 35.000 euros et les parties auraient convenu que la société assignée pouvait garder le véhicule. Elles reprochent encore à la partie demanderesse de ne pas avoir établi une facture pro forma afin que la société SOCIETE2.) S.A. puisse introduire une demande de leasing auprès d’un autre organisme financier. Les parties assignées soutiennent qu’il existe partant des contestations sérieuses concernant la demande adverse et qu’il n’y a pas d’urgence. Le cas d’espèce serait complexe et les difficultés d’exécution contractuelles relèveraient de l’appréciation des juges du fond. Il n’y aurait partant pas lieu à référé. De manière subsidiaire, les parties assignées demandent à ne pas voir prononcer d’astreinte, sinon à la diminuer et à la plafonner au montant de 5.000 euros, ainsi qu’à prévoir un délai raisonnable pour la restitution du véhicule. Il y aurait encore lieu de préciser les modalités de cette restitution.

 

La partie demanderesse a fait répliquer que la cession de créance invoquée par les parties assignées ne vise pas le contrat de crédit-bail du 25 janvier 2022. En tout état de cause, le montant de la créance cédé serait insuffisant pour couvrir le montant de la dette résultant dudit contrat de crédit-bail.

 

La SOCIETE1.) S.C. agit principalement sur le fondement de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « [l]e président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite [...] ».

 

Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et, ensuite, en cas de trouble manifestement illicite.

 

Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.

 

En l’espèce, la SOCIETE1.) S.C. fait valoir qu’en s’abstenant de restituer le véhicule, les parties assignées violent sans conteste le droit manifeste de la partie demanderesse à récupérer le véhicule dont elle est propriétaire et mis à disposition de la société SOCIETE2.) S.A. à titre temporaire. En arguant ainsi, la partie demanderesse reproche aux parties assignées de se rendre coupables d’un trouble manifestement illicite.

 

Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser.

 

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Il consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité.

 

L’exigence d’un trouble manifestement illicite implique qu’il doit sauter aux yeux que le comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement, à la convention ; si tel n’est pas le cas, le trouble sera peut-être illicite, mais il ne le sera pas manifestement et ne suffira dès lors pas à justifier le prononcé d’une mesure de remise en état (Pierre ESTOUP : La pratique des procédures rapides, Editions Litec 1990, n° 88).

 

L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Quel que soit le droit auquel il est porté atteinte, l’action peut tendre à s’opposer à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler le différend, obtenir le bénéfice de ce droit ou éviter d’assumer une obligation. Peu importe, dans ce cas, que l’auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit. L’illicéité tient en ce qu’il s’est fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie adverse.

 

Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. Il suit de la nécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au trouble illicite (Cour d’appel, 6 mai 2020, Pas. 41, p. 478).

 

En effet, la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle).

 

Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

 

Les mesures réclamées sur base de l’alinéa 1er de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles-mêmes dans la mesure où il est toujours pressant de prévenir pareil dommage et de mettre un terme à l’illicéité manifeste (Cour d’appel, 21 janvier 1997, Pas. 30, p. 247).

 

 

En l’espèce, suivant contrat de crédit-bail numéro NUMERO5.).15 du 25 janvier 2022, la société SOCIETE2.) S.A. a pris en location auprès de la SOCIETE1.) S.C. un véhicule de marque ALIAS1.). Par courrier du 12 avril 2023, en se prévalant de l’article 9 des conditions générales du contrat, la SOCIETE1.) S.C. a procédé à la résiliation dudit contrat avec effet immédiat à la suite du non-paiement d’une mensualité, en réclamant le paiement du loyer échu et impayé, à savoir 1.405,40 euros, ainsi qu’une indemnité de rupture de 55.925,15 euros. La SOCIETE1.) S.C. a encore réclamé la restitution du véhicule litigieux. Il ressort du courrier du 23 février 2024, que les parties ont ensuite trouvé un accord, aux termes duquel la SOCIETE1.) S.C. a accepté le paiement par la société SOCIETE2.) S.A. du loyer impayé ainsi que le prix de vente du véhicule pour le 1er avril 2024 au plus tard, faute de quoi la société SOCIETE2.) S.A. devait restituer le véhicule pour cette même date.

 

Lors de l’audience du 4 juin 2026, la société SOCIETE2.) S.A. n’a pas contesté n’avoir ni procédé au paiement de la créance dont se prévaut à son égard la SOCIETE1.) S.C., ni n’avoir restitué le véhicule. Elle a précisé que le véhicule litigieux continue à être utilisé au profit de la société.

 

La cession de créance datée du 30 mai 2023 à hauteur de 35.000 euros dont se prévalent les parties assignées afin de faire échec à la demande adverse « sert de garantie pour les crédits professionnels no NUMERO6.)et NUMERO7.)ainsi que pour le compte courant NUMERO8.), engagements qui sont documentés par des actes séparés ». Il est encore précisé qu’« il est expressément convenu que les présentes ne constituent pas novation et ne modifient en rien les droits de l’établissement prêteur cessionnaire, tels qu’ils résultent des contrats de prêt, reconnaissances de dettes et/ou quittances quelconques ».

 

La prédite cession de créance ne fait aucune référence au contrat de crédit-bail du 25 janvier 2022 et ne modifie partant pas les droits et obligations résultant de ce contrat. Contrairement aux allégations des parties assignées, il n’y est pas prévu que la société SOCIETE2.) S.A. pouvait garder le véhicule litigieux. Il convient encore de relever que cette cession de créance du 30 mai 2023 est antérieure au courrier du 23 février 2024 aux termes duquel la SOCIETE1.) S.C. a accepté le paiement par la société SOCIETE2.) S.A. du loyer impayé ainsi que le prix de vente du véhicule pour le 1er avril 2024 au plus tard.

 

Il faut conclure des développements qui précèdent que les contestations dont se prévalent les parties assignées ne sont pas sérieuses et ne font donc pas échec à la demande formulée par la SOCIETE1.) S.C. Le refus de la société SOCIETE2.) S.A. de restituer le véhicule alors qu’elle n’a pas payé les loyers contractuellement prévus, qu’elle n’a pas exercé l’option d’achat et au vu du fait qu’elle n’a pas non plus respecté les termes de l’accord résultant du courrier du 23 février 2024, constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’intervention du juge des référés sur la base de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) S.C. en ordonnant à l’auteur du trouble, à savoir la société SOCIETE2.) S.A., de restituer à la SOCIETE1.) S.C. le véhicule de marque ALIAS1.) portant le numéro de châssis NUMERO3.) et immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), cette remise devant se faire au siège de la société SOCIETE3.) S.A., L-ADRESSE4.).

 

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il ressort du document intitulé « lettre de cautionnement » datée du 25 janvier 2022 que PERSONNE1.) s’est porté caution solidaire et indivisible dans le cadre du contrat de crédit-bail avec la référence n°NUMERO5.).15 et que le cautionnement porte non seulement sur les obligations de paiement, mais également « sur toutes les obligations résultant du crédit-bail, y compris l’obligation de restitution du matériel ». Il y a donc lieu de retenir qu’il est également tenu de l’obligation de restitution du véhicule et partant de lui ordonner de le restituer.

 

Quant au délai à impartir aux parties assignées pour se conformer à la condamnation qui sera prononcée à leur encontre, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier, de leur accorder un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la signification de la présente ordonnance.

 

Quant à l’astreinte sollicitée par la demanderesse, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 940 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e juge statuant en référé peut, à la demande d’une partie, prononcer des condamnations à des astreintes ».

 

L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge. Son but est d’amener un débiteur récalcitrant à s’exécuter rapidement par crainte de se voir infliger une condamnation pécuniaire. La condamnation à une astreinte est facultative et relève du pouvoir d’appréciation du juge.

 

Compte tenu de l’attitude récalcitrante des parties assignées face aux demandes leur adressées par la société SOCIETE1.) S.C., il y a lieu de prononcer une mesure coercitive de nature à les inciter à s’exécuter. La condamnation sera par conséquent assortie d’une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard, étant précisé que cette astreinte ne pourra dépasser un montant maximum fixé à 30.000 euros.

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

 

La société SOCIETE1.) S.C. ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, sa demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à 1.000 euros.

 

P A R    C E S    M O T I F S:

 

Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

déclarons fondée la demande de la SOCIETE1.) S.C. sur base de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

partant disons qu’il y a lieu à référé ;

 

ordonnons à la société SOCIETE2.) S.A. et à PERSONNE1.) de restituer à la SOCIETE1.) S.C. le véhicule de marque ALIAS1.) portant le numéro de châssis NUMERO3.) et immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), cette remise devant se faire au siège de la société SOCIETE3.) S.A., L-ADRESSE4.) ;

 

disons que cette restitution devra être faite dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

 

disons que cette astreinte sera plafonnée à la somme de 30.000 euros ;

 

condamnons la société SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) S.C. une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons la société SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.