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No. Rôle: TAL-2026-03777

No. 2026TALREFO/00281

du 11 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 11 juin 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

  1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

 

  1. PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.),

 

  1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

élisant domicile en l’étude de Maître Sanae IGRI, avocat, demeurant à Pétange,

 

parties demanderesses comparant par Maître Aymeric DEUDON, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat, les deux demeurant à Pétange,

 

E T

 

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse comparant par Maître Zuleyha KAN, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin,
4 juin 2026, Maître Aymeric DEUDON donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Zuleyha KAN fut entendue en ses explications.

 

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par exploit d’huissier du 27 avril 2026, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. ont fait donner assignation à la société SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins notamment de voir :

 

- ordonner la cessation immédiate de l’ensemble des agissements illicites et parasitaires du défendeur, en ce compris tout comportement de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle des parties demanderesses, sous peine d’une astreinte journalière de 350 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

 

- ordonner la cessation au défendeur toute utilisation, directe ou indirecte, de tout élément lié au fonds de commerce des parties demanderesses, ainsi que tout acte de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, sous peine d’une astreinte de 1.500 euros par infraction constatée.

 

Au soutien de leurs demandes, les parties demanderesses font exposer que par convention intitulée « contrat de crédit-bail de fonds de commerce » du 4 août 2023, la société assignée SOCIETE2.) S.àr.l. a concédé aux parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la jouissance exclusive de l’ensemble des éléments constitutifs d’un fonds de commerce. Depuis au moins le 1er août 2023, la partie assignée se rendrait coupable d’une voie de fait en exploitant sa propre activité commerciale au sein des mêmes locaux et en détournant de manière massive la clientèle ainsi que les fournisseurs rattachés au fonds de commerce. En détournant le flux d’affaires et les moyens de communication, la partie assignée viderait le contrat de crédit-bail de sa substance et de son essence.

 

Les parties demanderesses basent leurs demandes sur les dispositions de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Lors de l’audience publique des plaidoiries du 4 juin 2026, la société SOCIETE2.) S.àr.l. a contesté toutes les demandes et moyens adverses. Elle a soulevé in limine litis le libellé obscur de l’acte d’assignation adverse. La partie assignée a conclu au rejet des demandes adverses en faisant valoir que les conditions pour l’application des dispositions de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies.

 

La société SOCIETE2.) S.àr.l. a demandé à se voir allouer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Motifs de la décision :

 

- quant au moyen tiré du libellé obscur de la demande dirigée contre la société SOCIETE2.) S.àr.l.

 

La société SOCIETE2.) S.àr.l. soutient que la demande dirigée à son encontre souffre d’un libellé obscur, étant donné que l’acte d’assignation serait rédigé de manière générale et qu’elle ne serait de ce fait pas en mesure de comprendre ce qu’on lui reproche.

 

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1) du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « […] l’assignation doit contenir […] l’objet et un exposé sommaire des moyens […] à peine de nullité ».

 

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de l’article 154 précité et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Jean-Claude WIWINIUS, L’exceptio obscuri libelli, in Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).

 

La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

 

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (Jean-Claude WIWINIUS, précité, p. 290 et 303).

 

En l’espèce, il appert de l’exploit introductif d’instance que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. demandent à voir ordonner la cessation immédiate de l’ensemble des prétendus agissements illicites de la partie assignée, la cessation de toute utilisation de tout élément lié au fonds de commerce des parties demanderesses et de tout acte de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle. Elles reprochent à la partie assignée d’avoir procédé à un démarchage actif de la clientèle du fonds concerné par le contrat de crédit-bail du 4 août 2023, de s’être rendue coupable de concurrence déloyale et d’utiliser de manière illicite les éléments du fonds concédé, à savoir les locaux, le véhicule utilitaire et les numéros de téléphone.

 

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que, contrairement à ce qui est soutenu par la société SOCIETE2.) S.àr.l., l’objet de la demande est clairement défini et que la partie défenderesse, sur base des informations contenues dans l’assignation, devait être capable de cerner l’objet et la portée de la demande dirigée contre elle.

 

A cela s’ajoute que l’exception du libellé obscur est soumise aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, partant à l’exigence de la preuve d’un grief dans le chef de la personne qui l’invoque. Or, la société SOCIETE2.) S.àr.l. ne fait état d’aucun préjudice dans son chef. Il résulte d’ailleurs des débats menés lors de l’audience du 4 juin 2026 qu’elle a été parfaitement à même d’organiser sa défense.

 

L’exception du libellé obscur est partant à rejeter pour être non fondée.

 

- quant à la demande formulée par les parties demanderesses sur base de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile

 

Les parties PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. demandent à voir ordonner à la partie assignée, la société SOCIETE2.) S.àr.l., de cesser immédiatement l’ensemble de ses agissements illicites et parasitaires, en ce compris tout comportement de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle des parties demanderesses, et de cesser toute utilisation, directe ou indirecte, de tout élément lié au fonds de commerce des parties demanderesses, ainsi que tout acte de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, le tout sous peine d’astreinte.

 

Les parties demanderesses basent leurs demandes sur les dispositions de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile. Elles font valoir que les agissements de la société SOCIETE2.) S.àr.l. constituent une violation brutale et délibérée de l’ordre contractuel et légal. Elles estiment qu’il existe en l’espèce une voie de fait et un dommage imminent. Elles reprochent à la partie assignée ce qui suit :

 

  1. d’avoir procédé à un démarchage actif de la clientèle du fonds, alors que la clientèle est un élément constitutif et indissociable du fonds de commerce, notamment en envoyant des messages de démarchage ;

 

  1. d’avoir pratiqué des prix grossistes délibérément prédateurs et inférieurs aux prix du marché et s’être rendue coupable de concurrence déloyale ;

 

  1. d’avoir provoqué une érosion chronologique de la clientèle de la société SOCIETE1.) S.àr.l. ;

 

  1. d’utiliser de manière illicite les autres éléments du fonds concédé, à savoir les locaux, le véhicule utilitaire, et les numéros de téléphone.

 

Selon les parties demanderesses, il existe une érosion continue et progressive de sa clientèle. Elles évaluent d’ores et déjà leur préjudice commercial au montant de 100.000 euros.

 

La partie assignée conteste s’être rendue coupable des agissements illicites invoqués par les parties demanderesses. La société SOCIETE2.) S.àr.l. reproche aux parties demanderesses et signataires de la convention de crédit-bail du fonds de commerce du 4 août 2023 de ne pas avoir procédé au paiement des échéances contractuellement prévues, ce que les parties demanderesses ne contestent pas ; selon la partie assignée, en raison de ce défaut de paiement, le contrat ne serait pas encore parfait, ni définitif. Elle se prévaut de l’exception d’inexécution. Elle conteste encore tout acte de démarchage de clientèle ou de concurrence déloyale. En tout état de cause, le contrat ne stipulerait aucune clause de non-concurrence au profit des parties demanderesses.

 

Les parties demanderesses agissent sur le fondement de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « [l]e président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite [...] ».

 

Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et, ensuite, en cas de trouble manifestement illicite.

 

Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.

 

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Il consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité.

 

L’exigence d’un trouble manifestement illicite implique qu’il doit sauter aux yeux que le comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement, à la convention ; si tel n’est pas le cas, le trouble sera peut-être illicite, mais il ne le sera pas manifestement et ne suffira dès lors pas à justifier le prononcé d’une mesure de remise en état (Pierre ESTOUP : La pratique des procédures rapides, Editions Litec 1990, n° 88).

 

L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Quel que soit le droit auquel il est porté atteinte, l’action peut tendre à s’opposer à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler le différend, obtenir le bénéfice de ce droit ou éviter d’assumer une obligation. Peu importe, dans ce cas, que l’auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit. L’illicéité tient en ce qu’il s’est fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie adverse.

 

Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. Il suit de la nécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au trouble illicite (Cour d’appel, 6 mai 2020, Pas. 41, p. 478).

 

En effet, la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle).

 

Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

 

Les mesures réclamées sur base de l’alinéa 1er de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles-mêmes dans la mesure où il est toujours pressant de prévenir pareil dommage et de mettre un terme à l’illicéité manifeste (Cour d’appel, 21 janvier 1997, Pas. 30, p. 247).

 

S’agissant du moyen de la société SOCIETE2.) S.àr.l. suivant lequel les parties demanderesses n’auraient pas intégralement payé le prix prévu par le contrat et ne seraient donc pas en droit de réclamer l’exécution d’un contrat qui ne serait donc « pas parfait » ou « définitif », le tribunal relève que d’après l’article 1) du document intitulé « contrat de crédit bail d’un fonds de commerce » daté du 4 août 2023, « jusqu’à paiement complet du prix demandé, le crédit preneur ne reste que locataire du bien loué ; à partir du moment où le solde demandé a été payé et respecté aux échéances demandées, le crédit preneur devient propriétaire du bien loué », de sorte que les parties au contrat dénommées « Le crédit Preneur » sont à considérer comme étant des locataires qui jouissent des droits locatifs découlant du contrat et ce malgré le fait qu’elles n’aient pas encore payé l’intégralité du prix.

 

En revanche, les parties demanderesses ne contestent pas ne pas avoir payé toutes les échéances prévues par le contrat. Or, il est précisé au point 4) du contrat de crédit-bail qu’en cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, le crédit preneur commet une faute contractuelle qui peut se résoudre en dommages et intérêts. En outre, le point 10) stipule qu’en cas d’inexécution par le preneur de ses obligations, le crédit-bailleur a la faculté de récupérer les biens loués. Le point 11) prévoit expressément que le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non-paiement d’une seule échéance.

 

Le tribunal relève encore que les pièces versées en cause et exploitées de manière sommaire par le mandataire des parties demanderesses lors de l’audience des plaidoiries, ne permettent pas de retenir qu’il existe en l’espèce un trouble manifestement illicite et incontestable ou un dommage imminent qui serait causé par les agissements illicites de la société SOCIETE2.) S.àr.l. En effet, les captures d’écran versées en cause ne suffisent pas à établir des gestes de concurrence déloyale et il n’est pas établi que les pertes subies par la société SOCIETE1.) S.àr.l. seraient imputables aux agissements illicites de la partie assignée.

 

L’ensemble des moyens de défense invoqués par la partie assignée empêchent le tribunal de constater un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Toute autre considération échappe comme telle à l’appréciation sommaire du juge des référés qui est le juge de l’évident et de l’incontestable et relève de l’appréciation des juges du fond.

 

Les demandes telles que formulées par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. sont partant à déclarer irrecevables sur base de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné qu’au vu des contestations sérieuses formulées par la société SOCIETE2.) S.àr.l., il n’est pas établi qu’il existe un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.

 

- quant aux mesures accessoires

 

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

 

La société SOCIETE2.) S.àr.l. ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette demande est fondée pour un montant de 1.500 euros.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S :

 

Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;

 

rejetons toutes les demandes formulées par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. sur base de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile et partant disons qu’il n’y a pas lieu à référé ;

 

condamnons PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la société SOCIETE2.) S.àr.l. une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

laissons les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l.