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No. Rôle: TAL-2026-02555

No. 2026TALREFO/00301

du 19 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 19 juin 2026, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

 

élisant domicile en l’étude de Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

  1.      la société en commandite par actions, société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé SOCIETE1.) S.E.C.A. S.I.C.A.V.-F.I.S., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, sinon par son ou ses organes statutaires légaux actuellement en fonctions,

 

  1.      la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),  inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

parties défenderesses comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, représentée par Maître Elisabeth OMES, avocat, assistée par Maître Jérôme SERRES, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,
18 mai 2026, Maître Marc KERGER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Elisabeth OMES, assistée par Maître Jérôme SERRES, fut entendue en ses moyens et explications.

 

L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 8 juin 2026, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs conclusions.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Faits

 

En date du 13 novembre 2019, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE3.) ») a signé un contrat intitulé « SUBSCRIPTION AGREEMENT » aux termes duquel elle a souscrit pour un montant de 1.000.000,- euros des actions ordinaires de classe A (Class A Ordinary Shares) du compartiment « ALIAS1.) » de la société en commandite par actions, société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé SOCIETE1.) S.E.C.A. S.I.C.A.V.-F.I.S. (ci-après « le Fonds »).

 

Par courrier intitulé « ALIAS2.) » du 16 juin 2025 (ci-après « la ALIAS2.) »), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. (ci-après « le General Partner »), en sa qualité d’actionnaire commandité-gérant du Fonds, a informé PERSONNE3.) que le conseil de gérance du General Partner avait pris la résolution que son investissement dans le Fonds constituait un cas de défaut au sens de l’article 1.4.13 (vii) du document d’émission (ALIAS3.)) du Fonds et que, par conséquent, le General Partner pourrait décider d’appliquer une ou plusieurs des mesures prévues par ce même article 1.4.13 du document d’émission.

 

L’article 1.4.13 (vii) précité définit le cas de défaut invoqué comme suit :

 

« In case where […] ALIAS4.) otherwise could risk to cause an adverse effect of any kind (including a reputational risk, or a risk to trigger a full or partial withdrawal of the Compartment from the Master Fund) on the Fund, the Compartment, the General Partner, the Manager or any of their Affiliates, (a “ALIAS5.)”), the General Partner may send a notice to such investor (the “ALIAS6.)”) declaring it to be in ALIAS5.) (the “ALIAS2.)”). »

 

En réponse à une mise en demeure leur adressée le 18 juin 2025 par le conseil de PERSONNE3.), le Fonds et le General Partner ont, par courrier de leur conseil du 16 juillet 2025, indiqué que le General Partner avait décidé d’émettre la ALIAS2.) « afin d’éviter que le Fonds, le Compartiment, l’Actionnaire Commandité-Gérant lui-même, le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif du Fonds et/ou leurs affiliés, soi(en)t exposé(s) à un risque constitué par l’inculpation de [PERSONNE3.)] et la presse négative liée à celle-ci ». Dans le même courrier, le Fonds et le General Partner ont relevé que « l’inculpation de [PERSONNE3.)] dans l’affaire « SOCIETE3.) » a été mentionnée dans la presse, dont récemment le 21 février 2025, dans un article paru dans ALIAS7.) (« ALIAS8.) »), faisant référence à un autre article du ALIAS7.) daté du 25 février 2022 (« ALIAS9.) ») ».

 

Les parties sont en désaccord quant à la régularité de la ALIAS2.).

 

Procédure

 

Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2026, PERSONNE3.) a fait donner assignation au Fonds et au General Partner à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir :

 

« Principalement

 

Condamner [le General Partner] à suspendre [la ALIAS2.)] ainsi que toutes les conséquences de quelques manières que ce soit annoncées par ce même courrier du 16 juin 2025 dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100.000.- € par jour de retard, en attendant la décision au fond.

 

Dire que l’ordonnance à intervenir est opposable [au Fonds].

 

Partant, déclarer l’ordonnance commune aux deux [parties] assignées.

 

Subsidiairement

 

Condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacun[e] pour sa part à suspendre [la ALIAS2.)] ainsi que toutes les conséquences de quelques manières que ce soit annoncées par ce même courrier du 16 juin 2025 dès la signification de l’ordonnance à intervenir, en attendant la décision au fond.

 

Le tout sous peine d’une astreinte de 100.000.- € par jour de retard. »

 

Aux termes de son assignation, PERSONNE3.) réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000,- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation du Fonds et du General Partner à tous les frais et dépens de l’instance.

 

 

Appréciation

 

Sur l’exception du libellé obscur

 

Le Fonds et le General Partner soulèvent, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur.

 

À l’appui de ce moyen, ils font valoir, en premier lieu, que l’objet de la demande ne serait pas clairement déterminé, dès lors que la ALIAS2.) ne constituerait qu’une simple notification d’une décision adoptée par le conseil de gérance du General Partner, laquelle ne serait toutefois pas elle-même visée par la demande.

 

En deuxième lieu, les parties défenderesses soutiennent que l’objet de la demande est imprécis en ce qu’elle tend à voir suspendre « toutes les conséquences de quelques manières que ce soit annoncées par ce même courrier du 16 juin 2025 », sans toutefois identifier les conséquences effectivement visées ni établir que celles-ci se seraient réalisées. Elles estiment que le juge des référés ne saurait ordonner la suspension de conséquences qui ne sont pas précisément identifiées et dont la réalisation n’est, au demeurant, pas démontrée.

 

En troisième lieu, les parties défenderesses font valoir que le juge des référés ne saurait être saisi d’une demande tendant à la condamnation d’une partie, mais pourrait tout au plus ordonner la suspension des effets d’un acte déterminé.

 

PERSONNE3.) conclut au rejet de ce moyen, en soutenant que l’objet de sa demande est parfaitement clair et suffisamment précis.

 

Elle expose que les termes « toutes les conséquences de quelques manières que ce soit », tels qu’ils figurent dans le dispositif de son assignation, visent les conséquences annoncées dans la ALIAS2.), laquelle fait référence aux « remedies » susceptibles d’être mis en œuvre par le General Partner sur le fondement de l’article 1.4.13 du document d’émission (ALIAS3.)) du Fonds.

 

Elle ajoute que sa demande tendant à la suspension provisoire des effets de la ALIAS2.) s’inspire du mécanisme prévu par l’article 100-22 (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui permet au demandeur en nullité d’une décision sociale de solliciter, parallèlement à son action en nullité, la suspension provisoire de l’exécution de la décision attaquée.

 

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1) du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « […] l’assignation doit contenir […] l’objet et un exposé sommaire des moyens […] à peine de nullité ».

 

Concernant la sanction du libellé obscur, il faut rappeler que ce moyen relève de la régularité formelle de l’assignation. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de l’assignation.

 

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de l’article 154 précité et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Jean-Claude WIWINIUS, L’exceptio obscuri libelli, in Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290).

 

La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

 

L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur, alors que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

 

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte, de façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause et, éventuellement, transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse y statuer utilement.

 

La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande et ceci d’une manière expresse (Cour d’appel, 7 juillet 2010, Pas. 32, p. 615), ce qui est d’autant plus important dans le cadre d’une procédure orale, tel qu’en l’espèce, où l’instruction se fait à l’audience.

 

En l’espèce, il résulte clairement du dispositif de l’assignation introductive d’instance que la demande de PERSONNE3.) tend à voir suspendre provisoirement les effets attachés à la ALIAS2.), tels que ceux-ci sont définis par la documentation contractuelle liant les parties, et ce dans l’attente d’une décision au fond statuant définitivement sur la régularité de la ALIAS2.).

 

La circonstance que la demande précise viser également « toutes les conséquences de quelques manières que ce soit annoncées » dans la ALIAS2.) n’est pas de nature à rendre son objet obscur. En effet, cette formulation vise, de manière suffisamment claire, l’ensemble des actes pris, ou susceptibles d’être pris, par les parties défenderesses à la suite de la ALIAS2.). Elle ne constitue, à cet égard, que le prolongement logique du premier volet de la demande tendant à la suspension provisoire des effets de la ALIAS2.).

 

Il suit de ce qui précède que le moyen tiré du libellé obscur de la demande n’est pas fondé.

 

Il convient en outre de rappeler que l’exception du libellé obscur est soumise aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile et suppose, partant, la preuve d’un grief dans le chef de la partie qui l’invoque.

 

Or, en l’espèce, hormis l’affirmation non établie d’une prétendue incertitude quant à l’objet de la demande, les parties défenderesses ne font état d’aucun préjudice dans leur chef. Il ressort au contraire des plaidoiries circonstanciées développées par leurs litis-mandataires, appuyées par le dépôt d’une note de plaidoiries de 18 pages, qu’elles ne se sont méprises ni sur l’objet ni sur la portée de la demande, et qu’elles ont été parfaitement à même d’organiser utilement leur défense.

 

L’exception du libellé obscur est, par conséquent, à rejeter.

 

Sur la demande principale

 

PERSONNE3.) agit principalement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : « Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

 

L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

L’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. L’urgence existe toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence résulte de la nature des choses et non des diligences plus ou moins grandes des parties (Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811).

 

Il s’agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d’apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu’un si les choses sont laissées en l’état en attendant que la contestation soit vidée au fond (Cour d’appel, 21 juin 2023, Pas. 41, p. 811).

 

La question de savoir s’il y a urgence est une question de fait que le juge des référés apprécie souverainement.

 

En l’espèce, PERSONNE3.) soutient que l’urgence réside dans le fait que, à la suite de la ALIAS2.), les parties défenderesses s’apprêteraient, conformément aux termes mêmes de la ALIAS2.), à procéder au rachat de l’investissement qu’elle détient sous forme de parts dans le Fonds. Elle expose qu’une telle mesure aurait pour conséquence de la priver de son investissement et de lui faire perdre une partie substantielle des sommes investies. Elle ajoute qu’en application de l’article 1.4.13 du document d’émission (ALIAS3.)) du Fonds, elle risquerait en outre de se voir imposer le paiement de pénalités et/ou d’indemnités. Les sanctions contractuelles ainsi susceptibles d’être mises en œuvre à son encontre seraient de nature à lui causer un préjudice manifeste affectant directement ses investissements, de sorte que la condition d’urgence serait caractérisée.

 

Le Fonds et le General Partner contestent l’existence de toute urgence. Ils font valoir que, même à supposer que le rachat forcé de l’investissement de la demanderesse soit susceptible de lui causer un préjudice, celui-ci constituerait un préjudice purement financier qui serait parfaitement réparable par l’allocation de dommages et intérêts. Ils ajoutent que le contrat de souscription (SUBSCRIPTION AGREEMENT) signé par la demanderesse mentionne expressément que l’investissement réalisé présente un caractère risqué et peut, le cas échéant, conduire à une perte totale des fonds investis. Ils en déduisent que la demanderesse ne saurait se prévaloir d’un préjudice certain, imminent et irréparable de nature à justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’art. 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

Il convient d’abord de constater que, si l’engagement du processus de rachat des parts détenues par PERSONNE3.) n’est pas contesté par les parties défenderesses, ce processus s’inscrit néanmoins dans un cadre contractuel prédéfini. En effet, le rachat litigieux est réglé notamment par les stipulations de l’art. 1.4.13 du document d’émission (ALIAS3.)). Il n’est, par ailleurs, pas contesté que ce rachat doit intervenir moyennant le paiement d’un prix, lequel est appelé à être déterminé, entre autres, en fonction de la valeur nette d’inventaire (Net Asset Value) des parts concernées.

 

Or, il n’est ni établi ni même allégué que l’investissement réalisé par la demanderesse aurait été assorti d’une quelconque garantie de rendement. Il ressort au contraire des éléments produits que l’investissement en cause présentait, par nature, un caractère aléatoire et risqué, pouvant aller jusqu’à la perte totale des sommes investies.

 

Dans ces conditions, le seul fait que le processus de rachat soit actuellement engagé ne permet pas de retenir que la demanderesse subira un préjudice certain.

 

En d’autres termes, la demanderesse ne saurait déduire la réalisation d’un préjudice du seul fait qu’elle sera amenée à sortir du fonds, dès lors que le rachat doit donner lieu au paiement d’un prix, dont les modalités de calcul sont contractuellement fixées, et que l’investissement en cause ne comportait aucune garantie de maintien de valeur ou de rendement.

 

S’agissant ensuite des sanctions contractuelles susceptibles d’être appliquées à la demanderesse, il y a lieu de constater que celle-ci ne fournit aucun élément concret permettant de retenir que de telles sanctions seraient actuellement mises en œuvre, ni même que les parties défenderesses auraient l’intention de les appliquer avant qu’il ne soit statué au fond sur la régularité de la ALIAS2.).

 

La demanderesse ne précise d’ailleurs pas avec suffisamment de consistance quelles sanctions elle redoute concrètement, ni en quoi celles-ci seraient imminentes et de nature à lui causer un préjudice certain et irréparable.

 

Il s’ensuit que la condition d’urgence laisse d’être établie, de sorte que la demande est à rejeter pour autant qu’elle est basée sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

En ordre subsidiaire, PERSONNE3.) agit sur le fondement de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « [l]e président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite [...] ».

 

Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et, ensuite, en cas de trouble manifestement illicite.

 

Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.

 

En l’occurrence, l’existence d’un dommage imminent doit être écartée au regard des développements qui précèdent, relatifs à l’absence de preuve d’un cas d’urgence.

 

Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser.

 

PERSONNE3.) soutient que la ALIAS2.) constitue un trouble manifestement illicite, au motif que le cas de défaut qui y est invoqué ne serait manifestement pas caractérisé en l’espèce.

 

Elle soutient, en substance, que, contrairement aux autres cas de défaut énumérés à l’article 1.4.13 du document d’émission (ALIAS3.)), le cas de défaut invoqué dans la ALIAS2.) ne viserait pas l’investisseur en tant que tel, mais l’investissement (« ALIAS4.) »). Selon elle, les parties défenderesses ne sauraient dès lors justifier la ALIAS2.) par un risque réputationnel prétendument lié à la personne de l’investisseur. Elle conteste plus particulièrement que la mauvaise presse relative à son inculpation alléguée dans l’affaire dite « SOCIETE3.) » puisse caractériser le cas de défaut invoqué.

 

PERSONNE3.) conteste par ailleurs tout manquement contractuel dans son chef susceptible de justifier la mise en œuvre du mécanisme contractuel en relation avec la ALIAS2.). Plus particulièrement, elle conteste l’existence de tout risque réputationnel et soutient que les éléments produits par les parties défenderesses à l’appui de leur position, consistant essentiellement en deux articles de presse, dont l’un date de 2022, ne suffisent pas à caractériser le cas de défaut invoqué dans la ALIAS2.).

 

La demanderesse fait enfin valoir que les agissements des parties défenderesses, matérialisés par l’émission de la ALIAS2.), porteraient atteinte à des principes fondamentaux d’ordre public. Elle soutient, à cet égard, que la ALIAS2.) repose sur des considérations liées à une procédure pénale en cours et méconnaîtrait, de ce fait, tant le principe du secret de l’instruction que celui de la présomption d’innocence dont elle doit pouvoir bénéficier. Selon la demanderesse, les stipulations contractuelles se trouvant à la base de la ALIAS2.) ne sauraient avoir pour effet d’écarter ou de neutraliser ces principes d’ordre public.

 

Elle estime encore que les mesures envisagées sur le fondement de la ALIAS2.), à savoir notamment le rachat forcé de son investissement dans le Fonds, sont constitutives une violation manifeste de son droit de propriété ainsi que de son droit de demeurer associée ou investisseur au sein du Fonds.

 

Les parties défenderesses concluent au rejet de la demande en ce qu’elle est fondée sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, estimant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.

 

À cet égard, elles font valoir que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’article 1.4.13 du document d’émission (ALIAS3.)) vise tant l’investisseur (investor) que l’investissement (investment), les deux notions étant, selon elles, intimement liées. Elles soutiennent que l’interprétation proposée par la demanderesse est excessivement restrictive et, en tout état de cause, sérieusement contestable, de sorte que le débat y relatif excéderait le pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.

 

Les parties défenderesses soutiennent en outre que le risque réputationnel invoqué est clairement établi. Elles soulignent à cet égard qu’une condamnation pénale n’est pas requise pour caractériser l’existence d’un tel risque, la mauvaise presse entourant un investisseur pouvant, dans la conception des termes contractuels retenus entre parties, suffire à porter atteinte à la réputation du Fonds. Il résulterait en l’espèce des articles de presse produits que la demanderesse est inculpée dans l’affaire dite « SOCIETE3.) » et que son investissement dans le Fonds est, de ce fait, susceptible de produire un effet négatif et de présenter un risque réputationnel réel tant pour le Fonds que pour le General Partner. Les parties défenderesses en déduisent que les conditions permettant de qualifier la demanderesse de « ALIAS6.) », par application de l’article 1.4.13 du document d’émission (« ALIAS3.) »), étaient bien réunies.

 

Les parties défenderesses concluent par ailleurs au rejet des moyens de la demanderesse tirés de la violation alléguée du secret de l’instruction, de la présomption d’innocence, ainsi que de son droit de propriété. Elles font valoir que le mécanisme contractuel de rachat des parts d’un investisseur qualifié de « ALIAS6.) » est expressément prévu par le document d’émission (« ALIAS3.) »), qu’il a été accepté par la demanderesse lors de la souscription de son investissement, et qu’il est parfaitement valable. La mise en œuvre de ce mécanisme contractuel ne saurait dès lors être assimilée à une atteinte illicite aux droits invoqués par la demanderesse.

 

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Il consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité.

 

L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Quel que soit le droit auquel il est porté atteinte, l’action peut tendre à s’opposer à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler le différend, obtenir le bénéfice de ce droit ou éviter d’assumer une obligation. Peu importe, dans ce cas, que l’auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit. L’illicéité tient en ce qu’il s’est fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie adverse.

 

Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. Il suit de la nécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au trouble illicite (Cour d’appel, 6 mai 2020, Pas. 41, p. 478).

 

En effet, la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle).

 

Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

 

Il convient encore de rappeler qu’il est admis, en jurisprudence luxembourgeoise, que l’intervention du juge des référés en matière d’inexécution contractuelle est des plus restrictives et ne peut avoir lieu qu’en cas de violation flagrante et intolérable des obligations convenues entre parties (Cour d’appel, 21 juin 2023, Pas. 41, p. 811).

 

Eu égard aux principes ci-dessus rappelés, il est à retenir que l’appréciation des moyens opposés par le Fonds et le General Partner échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaires du juge des référés.

 

En effet, les questions débattues entre les parties portent notamment sur la réalité du risque réputationnel invoqué dans la ALIAS2.), ainsi que sur le point de savoir si, eu égard à leur libellé, les stipulations contractuelles qui y sont citées, à savoir l’article 1.4.13 (vii) du document d’émission (ALIAS3.)) du Fonds, trouvent effectivement à s’appliquer lorsque le risque allégué est lié à la personne de l’investisseur. Elles portent également sur la conformité desdites stipulations, respectivement de l’application qui en est faite par les parties défenderesses, aux principes fondamentaux invoqués par la demanderesse, notamment le secret de l’instruction, la présomption d’innocence et le droit de propriété.

 

L’examen de ces questions requiert une analyse plus approfondie des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, laquelle relève de la seule compétence des juges du fond.

 

Le caractère manifestement illicite du comportement dénoncé dans le chef des parties défenderesses laisse partant d’être établi.

 

Faute de preuve de la voie de fait alléguée, la demande de PERSONNE3.) est également à rejeter en ce qu’elle est basée sur l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

Sur les demandes accessoires

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

 

Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

 

A l’audience du 8 juin 2026, le Fonds et le General Partner ont sollicité la condamnation reconventionnelle de PERSONNE3.) à payer à chacun d’eux un montant de 5.000,- euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 240 précité.

 

Le Fonds et le General Partner ayant été contraints d’assurer la défense de leurs intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ils ont dû exposer. Leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont partant justifiées en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, ces demandes sont chacune fondées à concurrence d’un montant de 1.000,- euros.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

la rejetons ;

 

déboutons PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

 

condamnons PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.) à payer à la société en commandite par actions, société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé SOCIETE1.) S.E.C.A. S.I.C.A.V.-F.I.S. une indemnité de procédure de 1.000,- euros ;

 

condamnons PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000,- euros ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.