Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00296
du 19 juin 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 19 juin 2026, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, représentée par Maître Christophe LASSEE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Leyla GÜRBÜZEL, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi, 15 juin 2026, Maître Christophe LASSEE donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Leyla GÜRBÜZEL fut entendue en ses moyens et explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 11 mai 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de leur assignation.
La demande est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure, sinon sur l’article 933 alinéa 1er du même code, sinon sur l’article 932 alinéa 1er du même code.
Prétentions et positions des parties
A l’appui de sa demande, le requérant expose :
- avoir, par acte authentique de vente en état futur d’achèvement du 1er décembre 2022, acquis un appartement (avec cave, grenier, jardin et emplacement intérieur) sis à L-ADRESSE1.), désigné au cadastre sous le numéro NUMERO3.), avec une surface utile de 54 m2 ;
- que quelque temps après sa prise de possession de l'appartement, sans préjudice quant à la date exacte, PERSONNE1.) aurait constaté des nuisances sonores importantes et anormales générées par le logement du voisin du dessous, notamment des bruits solidiens provoquant une gêne certaine et révélant un grave défaut affectant l'isolation acoustique de l'immeuble ;
- que ces désordres auraient été dénoncés au vendeur par courrier recommandé du 3 septembre 2025, conformément aux article 1641 et suivants du Code civil relatifs aux vices cachés ;
- que ces désordres auraient été constatés unilatéralement par la société anonyme SOCIETE2.) SA, mandatée par PERSONNE1.), et plus particulièrement par les ingénieurs acoustiques PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
- que dans leur rapport de mesure acoustique daté du 16 février 2026 transmis par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.) SA retiendrait en conclusion à la page 6 que « les données de calcul indiquent des performances particulières entre les bandes de 400 à i6ooHz. Ces données peuvent indiquer qu'aucun résilie (résilient) acoustique n'a été placé dans le complexe des planchers et peut être à l'origine de la gêne ressentie » ;
- que la pose d'un tel résilient acoustique serait prévue dans le cahier des charges à la page 13, à savoir la pose d'une « membrane acoustique de type ALIAS1.) de 1 cm » ;
- qu’il s'agirait dès lors d'une non-conformité non visible à l'œil nu ;
- que sur base dudit rapport unilatéral, PERSONNE1.) se serait adressé à la partie assignée en l’invitant à remédier aux désordres constatés ; et
- que par courrier officiel de son mandataire du 23 avril 2026, la société SOCIETE1.) aurait admis l'absence de membrane acoustique et son remplacement par une couche de mousse en polyuréthane laquelle serait, selon elle, aussi efficace contre les bruits, en se basant sur un rapport unilatéral dressé le 21 avril 2026 à sa demande par la société anonyme SOCIETE3.) SA.
A l’audience des plaidoiries du 15 juin 2026, PERSONNE1.) fait exposer que le rapport d’expertise du 16 février 2026 établi par la société anonyme SOCIETE2.) SA constitue un rapport unilatéral et qu’il est utile de disposer d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire. Il estime disposer d’un intérêt légitime pour voir conserver ou établir les désordres tenant à une absence de résilient acoustique prévu contractuellement et que l’expertise vise simplement à objecter ces désordres, à en établir la cause et les moyens propres pour y remédier. Il estime dès lors que sa demande remplit les conditions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile.
Le requérant propose la nomination de PERSONNE4.) (Bureau Schroeder & Associés) comme expert.
La société SOCIETE1.) s’oppose au principe de l’institution d’une expertise judiciaire.
Quant au fondement légal du référé-probatoire de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, la société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la mesure d’expertise sollicitée pour défaut d’intérêt légitime dans le chef de PERSONNE1.) au motif que ce dernier est en possession de deux rapports d’expertise unilatéraux, l’un daté du 16 février 2026 établi par la société anonyme SOCIETE2.) SA à la demande du requérant et l’autre daté du 21 avril 2026 établi à sa demande par la société anonyme SOCIETE3.) SA. Ainsi, PERSONNE1.) disposerait des moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée serait dépourvue de toute utilité et devrait être rejetée. En outre, les deux rapports unilatéraux seraient venus à la conclusion que la mousse polyuréthane aurait parfaitement rempli sa mission.
La société SOCIETE1.) conteste encore l’existence d’un cas d’urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés sur base des articles 932 alinéa 1er, sinon 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
A admettre que qu’il soit fait droit à la demande en institution d’une expertise, la société SOCIETE1.) demande à voir limiter le point 1) de la mission au défaut d’isolation acoustique lié au prétendu défaut de la membrane acoustique
Appréciation
Le requérant agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, […] en référé ».
Cet article institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochaine.
L’article 350 précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Contrairement à la position de la partie défenderesse, l’article 350 n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte.
Le régime des mesures d’instruction in futurum suit la rédaction de l’article 350, dont chaque terme est important : à condition qu’aucun procès au fond n’ait déjà été engagé (1.), le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime (2.) d’obtenir du juge l’octroi de mesures qui doivent être légalement admissibles (3.).
Il convient de noter d’emblée que la mesure d’instruction sollicitée (expertise) est légalement admissible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, de sorte que la dernière condition se trouve remplie et qu’il est constant en cause qu’il n’y a pour l’instant pas encore de procès au fond concernant les faits dont le requérant vise à établir la preuve.
Le requérant doit encore, pour prospérer sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, justifier d’un motif légitime à leur demande, qui doit tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige déterminable mais ultérieur.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d'un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d'être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, numéro 3617 du registre).
Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in futurum.
A la nécessité du motif légitime s’ajoute celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son intérêt probatoire.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée (Cour d’appel, 10 juin 2020, n° CAL-2020-00196 du rôle ; Cour d’appel, 6 octobre 2021, n° CAL-2021-00344 du rôle ; citant Cass. fr. com., 18 févr. 1986 : Bull. civ. IV, n° 26 ; Gaz. Pal. 1986, 1, pan. jurispr. p. 109, note S. Guinchard et T. Moussa. – CA Orléans, 4 mars 1983 : D. 1983, p. 343, note Jeantin ; RTD civ. 1983, p. 785, obs. J. Normand).
En l’occurrence, le requérant est en possession de deux rapports d’expertise unilatéraux, l’un dressé le 16 février 2026 par la société anonyme SOCIETE2.) SA à la demande du requérant et l’autre dressé le 21 avril 2026 à la demande de la partie défenderesse par la société anonyme SOCIETE3.) SA.
Si les deux rapports précités sont à qualifier d’expertises officieuses, dans la mesure où ils ont été établis à la demande unilatérale de deux parties et en dehors de toute décision judiciaire, le seul fait qu’ils n’aient pas un caractère contradictoire ne justifie pas ipso facto la nomination d’un nouvel expert.
Il y a lieu de relever que le rapport unilatéral du 16 février 2026 relève, en conclusion, que les données de calcul peuvent indiquer qu’aucun résilient acoustique n’a été mis en place dans le complexe des planchers et peut être à l’origine de la gêne ressentie par PERSONNE1.). Il en ressort qu’aucun sondage du plancher n’a été réalisé pour constater l’absence de la mise en place d’un résilient acoustique et les rédacteurs du rapport se sont basés sur les seuls plans de construction pour conclure à une telle absence, de sorte que le défaut de conformité quant à l’installation d’un résilient acoustique par rapport au cahier des charges ne peut être déduit de ce rapport.
Le rapport unilatéral du 21 avril 2026 retient que « le choix du constructeur de ne pas utiliser de membrane acoustique de type ALIAS1.) 10mm au profit d’une
épaisseur de chape supplémentaire est une alternative technique nécessaire au regard des contraintes techniques du système de plancher chauffant installé. Pour garder la même épaisseur de complexe de sol, 10 mm supplémentaire de mousse PU / chape a été réalisée, apportant un confort thermique et acoustique supplémentaire. (…) ».
Ce rapport ne se prononce toutefois pas sur la question de savoir si la membrane acoustique de type ALIAS1.) 10mm, prévue au cahier des charges, et la mousse PU ont les mêmes qualités/propriétés isophoniques et offrent les mêmes performances acoustiques, notamment concernant les bruits solidiens.
Un avis technique sur les différents points de la mission d’expertise est toutefois pertinent en ce qu’il vise à établir des éléments de la responsabilité potentielle de la partie défenderesse.
Le tribunal considère en conséquence que les deux rapports d’expertise unilatéraux des 16 février 2026 et 21 avril 2026 ne s’opposent pas à l’institution, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, d’une expertise, de sorte que le requérant garde un intérêt légitime à faire établir les faits ainsi visés par la mesure d’instruction sollicitée pour compléter les éléments de preuve existants.
Le tribunal considère que le requérant ne dispose dès lors pas, au vu des prédits rapports d’expertise unilatéraux, d’éléments suffisants pour apprécier l’opportunité d’un éventuel procès au fond.
Le requérant justifiant, au vu des développements qui précèdent, d’un motif légitime et d’un intérêt probatoire au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile et les autres conditions d’application dudit article étant également données, il y a lieu de dire la demande recevable sur le fondement du prédit article.
En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert.
Aux termes de son assignation, le Requérant demande à voir confier à l’expert la mission suivante :
- si ces deux matériaux ont les même qualités/propriétés isophoniques ?
- si leur remplacement offre les mêmes performances acoustiques, notamment concernant les bruits solidiens ?
Il est de principe que la mission de l’expert ne saurait porter sur une mesure d’investigation générale. Elle doit être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses investigations aux points soulevés par les parties. Une mission visant à instituer une expertise sur l’état général d’un immeuble doit par conséquent être écartée.
Il résulte des développements précédents que la demande d’expertise n’est justifiée que pour le prétendu vice/défaut de conformité consistant en un prétendu défaut d’isolation acoustique lié à un prétendu défaut de la membrane acoustique.
Il n’y a dès lors pas lieu d’étendre la mission d’expertise au-delà de ce désordre.
Le point 1) sera par conséquent précisé en ce sens.
Il est admis que le juge des référés ne dépasse pas le cadre de ses pouvoirs en chargeant l’expert de calculer le dommage global d’une victime (Cour, 15.3.2006, rôle n° 30367), ce qui inclut, entre autres, la fixation de la moins-value accrue à l’immeuble.
La question de l’indemnité revenant le cas échéant au requérant au titre d’une ou au titre d’une éventuelle perte de jouissance dans son chef constitue une question de fond, dont tant le principe que le quantum relèvent du juge du fond.
Afin que ce dernier puisse utilement statuer, il n’est toutefois pas inutile que l’expert exprime son opinion sur la question de savoir si les désordres affectant l’immeuble du requérant ont pu entraîner une perte de jouissance subie par le requérant et de se prononcer tant sur la durée que sur l’ampleur de la perte de jouissance. Toutefois, la question de l’évaluation de l’éventuelle indemnité pour perte de jouissance est à bannir de la mission d’expertise.
Rien ne s’oppose, en effet, à confier à l’expert la mission de rassembler les éléments d’appréciation techniques pour relever et évaluer l’éventuelle perte de jouissance subie par le requérant.
Le points 5) est donc à reformuler en ce sens.
Il y a lieu de charger un expert de la mission telle que reprise au dispositif de l’ordonnance.
Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties à l’audience, de charger PERSONNE5.) (ALIAS2.)) comme expert.
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient au requérant de faire l’avance des frais d’expertise.
Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les frais et dépens sont à réserver.
P A R C E S M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
déclarons la demande en institution d’une expertise judiciaire recevable et fondée sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert PERSONNE5.) (ALIAS2.)), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
1) dresser un état des lieux contradictoire des éventuels défauts de conformité et vices affectant l'appartement de PERSONNE1.), sis à L-ADRESSE1.) en relation avec le prétendu défaut d'isolation acoustique liés à la prétendue absence de membrane acoustique (isolant acoustique) et à son prétendu remplacement par une mousse polyuréthane, à savoir notamment:
- si ces deux matériaux ont les même qualités/propriétés isophoniques ?
- si leur remplacement offre les mêmes performances acoustiques, notamment concernant les bruits solidiens ?
2) rechercher les causes et origines exactes des éventuels défauts de conformité et vices constatés ;
3) déterminer les travaux et moyens aptes à remédier définitivement aux éventuels défauts de conformité et vices constatés ;
4) évaluer le coût des travaux de réfection, de réparation et de remise en état et de finition et, le cas échéant, évaluer les moins-values de l'immeuble;
5) rassembler les éléments d’appréciation techniques pour relever et évaluer l’éventuelle perte de jouissance subie par PERSONNE1.) et, dans l’affirmative, déterminer la période ainsi que le degré du défaut de jouissance ;
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;
ordonnons à PERSONNE1.) de payer à l’expert la somme de 2.000.- euros au plus tard le 12 juillet 2026 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 12 janvier 2027 au plus tard ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.
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