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No. Rôle: TAL-2026-04212

No. 2026TALREFO/00300

du 19 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 19 juin 2026, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

 

comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant SOCIETE1.) SARL, établie à la même adresse, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

 

partie demanderesse comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Deniz ATLI, avocat, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat, les deux demeurant à Strassen,

 

E T

 

  1.      la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

  1.      la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Fanny BERREZAI, avocat, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

 

E N   P R E S E N C E   D E

 

 

  1.     PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)

 

  1.     l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE6.), ayant sa maison communale à L-ADRESSE7.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions.

 

parties défenderesses sub 3) et sub 4) comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi,
15 juin 2026, Maître Deniz ATLI donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Fanny BERREZAI, Maître Nadia JANAKOVIC et Maître Maxime FLORIMOND furent entendus en leurs moyens et explications.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par exploit d’huissier de justice du 8 mai 2026, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE3.) ») a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « la société SOCIETE2.) »), à la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après « la société SOCIETE4.)  »), à PERSONNE4.) et à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE6.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon encore sur base de l’article 933 alinéa 1er du même code.

 

Aux termes de son assignation, PERSONNE3.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE2.) et de la société SOCIETE4.) aux frais et dépens de l’instance et à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à PERSONNE4.) et à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE6.).

 

Prétentions et moyens

 

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) expose avoir acquis, par contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 16 septembre 2021, auprès de la société SOCIETE2.), agissant en qualité de promoteur-vendeur, une place à bâtir sise à L-ADRESSE8.). A la suite de cette acquisition, le promoteur-vendeur aurait édifié sur ledit terrain une maison inscrite au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE6.), ALIAS1.) de SOCIETE5.), numéro cadastral NUMERO4.), d'une contenance de 3 ares 53 centiares. L'architecte en charge du dossier aurait été le bureau d'architecture SOCIETE6.) et ce dernier aurait été en charge d'élaborer les plans de constructions et le certificat de performance énergétique. Le 4 mai 2020, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE6.) aurait approuvé les plans de construction faits par SOCIETE6.) et délivré une autorisation de construire à PERSONNE4.). Il ressortirait du cahier des charges que la société SOCIETE4.) assure l'immeuble en sa qualité d'assureur tous risques chantier et garantie décennale.

 

Postérieurement à l'achèvement des travaux, et plus particulièrement au cours de l'année 2024, sans préjudice quant à la date exacte, PERSONNE3.) aurait constaté l'existence de nombreux désordres affectant l'immeuble, consistant en des vices, malfaçons, inachèvements et non-conformités tant contractuelles qu'aux règles de l'art. Des vices, des malfaçons, inachèvements, non-conformités contractuelles et/ou aux règles de l'art auraient, en effet, été constatés au niveau de la pompe à chaleur, de la toiture et d'importantes fuites au niveau de la salle de bains. Afin de remédier à la situation, PERSONNE3.) aurait contacté l'architecte par un courrier du 17 avril 2025, lequel n’y aurait réservé aucune suite.

 

Plusieurs vices, malfaçons, inachèvements, et non-conformités seraient présents et plus précisément :

 

-         des défauts, vices, malfaçons, voire non-conformités constatés sur la pompe à chaleur : La société SOCIETE7.) SARL aurait constaté que l'installation de la pompe à chaleur serait défectueuse et impliquerait une consommation excessive d’électricité. Plus particulièrement, conformément, au cahier des charges, la pompe à chaleur aurait été installée sur la toiture, mais en totale contre-indication avec la notice d'utilisation ALIAS2.), en raison d’une mauvaise installation et d’un défaut de protection ;

 

-         des défauts, vices, malfaçons voire non-conformités constatées sur la toiture impliquant une importante fuite au niveau de la salle de bains à l'étage. Un problème d'étanchéité des raccords existants aurait été constaté au niveau de la sortie de ventilation de salle de bain. Dans son rapport d’intervention du 12 janvier 2026, la société SOCIETE8.) SARL aurait retenu que « Le revêtement présente des signes de décollement. La gaine de ventilation présente des signes de condensation sur la partie hors toiture » et aurait chiffré le prix des travaux de réfection de la salle de bain à 9.125.- euros ;

 

-         l'absence d'accès au toit sans nacelle, alors que les plans approuvés par la commune auraient prévu un vélux. A la suite de la construction, PERSONNE3.) aurait constaté qu'aucun accès au toit n'a été prévu et ce en violation avec les plans autorisés. L’absence d’accès au toit compromettrait la sécurité de la partie demanderesse et ferait obstacle à toute intervention nécessaire sur la toiture de l`immeuble. « L’entrée de lumière » ne serait pas conforme aux plans autorisés et nécessiterait une mise en conformité technique et administrative qui aurait dû être prise en charge par le promoteur.

 

La partie demanderesse sollicite par conséquent la désignation d’un expert judiciaire avec la mission notamment au point 1) de dresser une liste exhaustive de tous les inachèvements, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles et/ou aux règles de l'art affectant l’immeuble appartenant à PERSONNE3.).

 

Au niveau factuel, la société SOCIETE2.) fait exposer que PERSONNE3.) aurait signé un contrat de réservation le 21 juillet 2021 et l’acte de vente pour la maison le 16 septembre 2021. Le procès-verbal de remise des clefs ainsi que le constat d’achèvement auraient été signés par les parties le 2 décembre 2021.

 

La pompe à chaleur aurait été réceptionnée à la date du 2 décembre 2021. Le défaut de la pompe à chaleur ne trouverait pas sa source dans une installation non conforme et ce vice relèverait du menu ouvrage ouvrant droit à la garantie biennale. La garantie biennale aurait ainsi commencé à courir à partir du 2 décembre 2021 et aurait expiré le 1er décembre 2023, de sorte qu’elle ne serait pas tenue à la garantie biennale, PERSONNE3.) ayant évoqué les premiers dysfonctionnements de la pompe à chaleur en date du 17 avril 2025 seulement.

 

Concernant la prétendue importante fuite de toiture au niveau de la salle de bain de l’étage, la société SOCIETE2.) fait expliquer que PERSONNE3.) aurait fait état de tâches (au pluriel) d’humidité dans la cabine de douche de la salle de bains dans un échange de courriels des 6 et 9 décembre 2024. Le rapport d’intervention de la société SOCIETE8.) SARL du 12 janvier 2026 ne montrerait en réalité qu’une seule trace d’humidité peu étendue dans la cabine de douche ne pouvant correspondre à des accusations d’infiltrations d’eau. En effet, si un vice devait affecter réellement l’étanchéité de la toiture depuis plus d’un an, le plafond de la salle de bain serait autrement plus endommagé. PERSONNE3.) devrait veiller à l’aération de sa cabine de douche et procéder à toute réfection cosmétique de son choix, à ses frais, une fois la tâche d’humidité totalement sèche. Par ailleurs, PERSONNE3.) n’établirait pas que ces prétendues fuites empêcheraient l’habitabilité de la maison, de sorte que ces prétendues fuites et leurs prétendus dommages relèveraient également du menu ouvrage ouvrant droit à la garantie biennale, expirée depuis le 1er décembre 2023 à minuit.

 

En ce qui concerne l’absence d’accès à la toiture par l’intérieur de la maison dénoncée par PERSONNE3.), laquelle serait non conforme aux plans approuvés par la commune pour obtenir l’autorisation de construire, cette absence s’analyserait en un défaut de conformité. En cas de violation de l’obligation de conformité, les défauts de conformité apparents seraient couverts par la réception de l’ouvrage à défaut de réserves non équivoques, tandis que pour les défauts de conformité cachés, le maître de l’ouvrage disposerait du délai de prescription de droit commun. Ainsi, si le bien livré n’est pas conforme à ce qui a été commandé et que l’acquéreur peut s’en rendre compte immédiatement, il doit le refuser, sous peine de ne plus pouvoir exercer aucun recours. La baie vitrée reprochée, qui se trouverait en lieu et place du velux selon la partie demanderesse, aurait dû être vue et approuvée par PERSONNE3.) avant la vente de la maison et même avant la signature du contrat de réservation. En outre, le cahier des charges du projet (dénommé « Cahier de présentation du projet ») indiquerait aux pages 11 et 92 que le lot n°NUMERO5.) prévoit bien une baie vitrée et non un velux. En l’espèce, le défaut de conformité reproché serait couvert par la réception de l’ouvrage en date du 2 décembre 2021 et ne saurait partant engager la responsabilité de la société SOCIETE2.).

 

En droit, la société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’assignation en la pure forme. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire sur l’ensemble des fondements légaux invoqués et demande subsidiairement à voir la partie demanderesse débouter de sa mission d’expertise sollicitée. Elle demande à voir débouter la partie demanderesse de sa demande d’indemnité de procédure et en condamnation aux frais et dépens et sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

 

La partie demanderesse ne justifierait pas d’un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile en ce que (i) PERSONNE3.) souhaiterait qu’est pris en charge financièrement par des tiers la réparation de désordres qui ne peuvent que lui échoir, en ce que (ii) la demande d’expertise judiciaire serait présentée dans le seul but de faire pression sur la société SOCIETE2.), et en ce que (iii) il n’existerait en l’espèce aucun risque de dépérissement des preuves, seule raison pouvant constituer un motif légitime de demander une expertise judiciaire en l’espèce.

 

La société SOCIETE2.) conteste par ailleurs l’existence d’un cas d’urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés sur la base de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, invoqué à titre subsidiaire, faute pour la partie demanderesse de caractériser un cas d’urgence et en l’absence d’un risque de dépérissement de preuve et en ce que les désordres invoqués ne menacent d’aucune manière l’intégrité de PERSONNE3.) ou de sa propriété immobilière.

 

Elle conteste encore que les conditions d’applications de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile soient remplies en ce que l’existence de désordres en matière immobilière ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.

 

Plus subsidiairement, si le Tribunal devait estimer que cette expertise est nécessaire au litige futur (établissement des responsabilités), quod non, il y aurait lieu de rejeter la mission de l’expert en ce qu’elle ne correspondrait pas à la définition des mesures d’instruction qui peuvent être accordées par le juge des référés, à savoir « constater exclusivement l’existence ou non de faits, et non évaluer l’origine des faits constatés, ni si la consommation d’une pompe à chaleur est normale, ni déterminer des moyens hypothétiques pour résoudre les prétendus désordres, ni évaluer les potentiels coûts de ces moyens hypothétiques, et encore moins se prononcer sur des moins-values ».

 

La société SOCIETE4.) , sans reconnaissance préjudiciable et sous toutes réserves notamment quant à sa couverture d’assurance, fait déclarer qu’elle ne s’oppose pas à une expertise, mais rappelant que la jurisprudence prohibe toute mesure d’investigation générale, elle demande à voir limiter la mission de l’expert formulée au point 1) aux seuls désordres relevés dans l’assignation, à savoir : une prétendue installation défectueuse de la pompe à chaleur, un problème d’étanchéité à la toiture impliquant une prétendue fuite d’eau au niveau de la salle de bains de l’étage ainsi qu’à la conformité tenant à l’absence d’un vélux en toiture de la maison par rapport au plans de construction autorisés. Elle s’oppose à prendre à sa charge les frais d’expertise.

 

PERSONNE4.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE6.) se rapportent à prudence de justice concernant la recevabilité en la forme de l’assignation et se rallient aux conclusions de la société SOCIETE4.) relativement au principe d’expertise et quant à la limitation de la mission d’expertise.

 

Appréciation

 

L’assignation, non autrement critiquée sous ce rapport, est à déclarer recevable en la forme.

 

  • Quant à la demande d’expertise

 

La partie demanderesse agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, […] en référé ».

 

L’article 350 précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte.

 

Le régime des mesures d’instruction in futurum suit la rédaction de l’article 350, dont chaque terme est important : à condition qu’aucun procès au fond n’ait déjà été engagé (1.), le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime (2.) d’obtenir du juge l’octroi de mesures qui doivent être légalement admissibles (3.).

 

Il convient de noter d’emblée que la mesure d’instruction sollicitée (expertise) est légalement admissible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, de sorte que la dernière condition se trouve remplie.

 

Le caractère préparatoire de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que sa mise en œuvre doit être utile à une instance ultérieure, justifie que la demande doive être introduite « avant tout procès ». L’existence d’une instance au fond fait ainsi obstacle à l’application de l’article 350. Cette condition tenant à l’absence d’un procès au fond est également remplie en l’espèce.

 

Le demandeur doit encore justifier d’un motif légitime à sa demande, qui doit tendre à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige déterminable mais ultérieur.

 

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d'un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d'être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, numéro 3617 du registre).

 

Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in futurum.

 

A la nécessité du motif légitime s’ajoute celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son intérêt probatoire.

 

Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée (Cour d’appel, 10 juin 2020, n° CAL-2020-00196 du rôle ; Cour d’appel, 6 octobre 2021, n° CAL-2021-00344 du rôle ; citant Cass. fr. com., 18 févr. 1986 : Bull. civ. IV, n° 26 ; Gaz. Pal. 1986, 1, pan. jurispr. p. 109, note S. Guinchard et T. Moussa. – CA Orléans, 4 mars 1983 : D. 1983, p. 343, note Jeantin ; RTD civ. 1983, p. 785, obs. J. Normand).

 

Il résulte des développements qui précèdent que, contrairement à la position de la société SOCIETE2.), le risque de dépérissement des preuves ne constitue pas une condition pour constituer un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Les moyens de défense de la société SOCIETE2.) tirés du caractère apparent de l’absence d’accès à la toiture par l’intérieur de la maison lequel serait couvert par la réception des travaux et du fait que les prétendues infiltrations d’eau au niveau de la salle de bains provenant de la toiture et du défaut de la pompe à chaleur relèveraient de la garantie biennale - laquelle serait expirée - échappent au pouvoir d’appréciation de la juridiction de référés et touchent le fond du litige qui sera le cas échéant entamé par la partie demanderesse.

 

Il y a lieu de rappeler dans ce contexte qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue.

 

 

PERSONNE3.) justifie dès lors d’un motif légitime et d’un intérêt probatoire au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile et les autres conditions d’application dudit article étant également données, il y a lieu de dire la demande recevable sur le fondement du prédit article.

 

  • Quant à la mission d’expertise

 

En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert.

 

Aux termes de son assignation, la partie demanderesse demande à voir confier à l’expert la mission suivante :

 

  1.      relever et décrire les inachèvements, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles et/ou aux règles de l'art affectant l'immeuble sis à L-ADRESSE1.), inscrit au cadastre comme de la commune de ADRESSE6.), ALIAS1.) de SOCIETE5.), numéro cadastral NUMERO6.), d'une contenance de 3 ares 53 centiares ;

 

  1.      vérifier la conformité de l'installation de la pompe à chaleur aux règles de l'art, aux prescriptions du fabricant et aux documents contractuels, et dire notamment si son implantation, son orientation et sa protection contre les intempéries sont conformes ;

 

  1.      dire si les défauts affectant la pompe à chaleur sont de nature à entraîner une surconsommation énergétique et, dans l'affirmative; en déterminer l'ampleur et les causes ;

 

  1.      vérifier la cohérence entre la situation réelle de l'immeuble et le ou les certificat(s) de performance énergétique, et dire si la classe énergétique annoncée correspond à la réalité ;

 

  1.      examiner les désordres affectant la toiture, en ce compris les problèmes d'étanchéité, les raccords de ventilation et les infiltrations constatées, notamment au niveau de la salle de bains au premier étage, et en déterminer l'origine ;

 

  1.      vérifier la conformité de la construction aux plans autorisés, et notamment l'existence d'un accès au toit et dire si l'absence d'un tel accès constitue une non-conformité et compromet la sécurité ou l'entretien de l'immeuble ;

 

  1.      déterminer les moyens pour redresser ces vices, malfaçons et non-conformités et en évaluer le coût ;

 

  1.      se prononcer sur des éventuelles moins-values dont serait affecté l'immeuble sis à L-ADRESSE1.) ;

Il est de principe que la mission de l’expert ne saurait porter sur une mesure d’investigation générale. Elle doit être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses investigations aux points soulevés par les parties. Une mission visant à instituer une expertise sur l’état général d’un immeuble doit par conséquent être écartée.

 

Il résulte des développements précédents que la demande d’expertise n’est justifiée que pour certains désordres, ci-avant limitativement énoncés. Il n’y a dès lors pas lieu d’étendre la mission d’expertise au-delà de ces désordres.

 

Le point 1) sera par conséquent précisé en ce sens.

 

Contrairement à la position de la société SOCIETE2.), une mesure d’expertise judiciaire peut parfaitement aller au-delà du simple constat matériel des désordres, à condition que la mission reste dans le domaine technique et ne conduise pas l’expert à trancher des questions juridiques relevant du juge.

 

Un expert judiciaire peut dès lors se voir confier la mission de constater les désordres, de rechercher leurs origines et leurs causes, de proposer les remèdes techniques, de chiffrer le coût des réparations et d’évaluer une éventuelle moins-value.

 

Il est admis que le juge des référés ne dépasse pas le cadre de ses pouvoirs en chargeant l’expert de calculer le dommage global d’une victime (Cour, 15.3.2006, rôle n° 30367), ce qui inclut, entre autres, la fixation de la moins-value accrue à l’immeuble.

 

Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de nommer un expert avec la mission plus amplement détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.

 

Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties à l’audience s’accordant sur le nom d’un expert, de charger PERSONNE5.) comme expert.

 

Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient à PERSONNE3.) de faire l’avance des frais d’expertise.

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

 

Au vu de l’issue de la présente instance, la société SOCIETE2.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

déclarons la demande fondée sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

partant,

 

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert PERSONNE5.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE9.),

 

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :

 

  1.      relever et décrire les éventuels inachèvements, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles et/ou aux règles de l'art affectant l'immeuble sis à L-ADRESSE1.), inscrit au cadastre comme de la commune de ADRESSE6.), ALIAS1.) de SOCIETE5.), numéro cadastral NUMERO6.), d'une contenance de 3 ares 53 centiares en lien avec la pompe à chaleur, une étanchéité défaillante de la toiture permettant de prétendues infiltrations d’eau dans la salle de bains ainsi que l’absence d'accès au toit depuis l’intérieur de l’immeuble ;

 

  1.      vérifier la conformité de l'installation de la pompe à chaleur aux règles de l'art, aux prescriptions du fabricant et aux documents contractuels, et dire notamment si son implantation, son orientation et sa protection contre les intempéries sont conformes ;

 

  1.      dire si les éventuels défauts affectant la pompe à chaleur sont de nature à entraîner une surconsommation énergétique et, dans l'affirmative; en déterminer l'ampleur et les causes ;

 

  1.      vérifier la cohérence entre la situation réelle de l'immeuble et le ou les certificat(s) de performance énergétique, et dire si la classe énergétique annoncée correspond à la réalité ;

 

  1.      examiner les éventuels désordres affectant la toiture, en ce compris les problèmes d'étanchéité, les raccords de ventilation et les infiltrations constatées au niveau de la salle de bains au premier étage, et en déterminer l'origine ;

 

  1.      vérifier la conformité de la construction aux plans autorisés par rapport à l'existence d'un accès au toit et dire si l'absence d'un tel accès constitue une non-conformité et compromet la sécurité ou l'entretien de l'immeuble ;

 

  1.      déterminer les moyens pour redresser ces éventuels vices, malfaçons et non-conformités et en évaluer le coût ;

 

  1.      se prononcer sur d’éventuelles moins-values dont serait affecté l'immeuble sis à L-ADRESSE1.), en lien avec la pompe à chaleur, les prétendues infiltrations d’eau à travers la toiture dans la salle de bains et l’absence d'accès au toit depuis l’intérieur de l’immeuble ;

 

disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;

 

disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;

 

ordonnons à la partie demanderesse de payer à l’expert la somme de 3.000.- euros au plus tard le 12 juillet 2026 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;

 

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ;

 

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

 

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 12 janvier 2027 au plus tard ;

 

déboutons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

 

déclarons l’ordonnance commune à PERSONNE4.) et à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE6.) ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.