Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2026-03900
No. 2026TALREFO/00308
du 25 juin 2026
Audience publique extraordinaire présidentielle du jeudi, 25 juin 2026, tenue par Nous Alexandra HUBERTY, Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge du fond selon la forme des référés, assistée du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
E T
parties défenderesses sub 1) et sub 2) comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, assisté de Maître Laurent WELTER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
partie défenderesse sub 3) comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée par Maître Henry DE RON, avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique présidentielle extraordinaire du jeudi, 18 juin 2026, Maître Trixi LANNERS donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Pierre REUTER et Maître Henry DE RON furent entendus en leurs explications
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire présidentielle de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par acte d’huissier du 27 avril 2026, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE6.)) a fait assigner PERSONNE3.), PERSONNE4.) (ci-après les époux GROUPE1.) et Madame le notaire PERSONNE5.) devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement siégeant comme juge du fond selon la forme des référés pour se voir délivrer la part qu’elle estime lui revenir dans les bénéfices générés par le capital de l’indivision successorale dans laquelle elle se trouve avec les époux GROUPE1.).
A l’appui de sa demande, PERSONNE6.) expose que deux enfants sont issus de l’union de ses parents, à savoir elle-même que la partie défenderesse sub 2).
Son frère et son épouse seraient mariés sous les effets du régime matrimonial de la communauté universelle.
Sa mère serait prédécédée.
Son père, PERSONNE7.), serait décédé testat en date du DATE1.).
Dans son testament son père lui aurait transmis la quotité disponible, si bien que 2/3 de la succession devrait lui revenir.
Néanmoins, elle se trouverait depuis une assignation du 12 mars 2021 en litige avec les époux GROUPE1.).
L’indivision successorale aurait généré entre le décès de son père et le 31 décembre 2025 un actif net de 168.297,66 euros.
Elle solliciterait sur base de l’article 811-15 du code civil sa part dans ce bénéfice, à savoir 112.198,43 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite la moitié du bénéfice.
Les époux GROUPE1.) se sont opposés à l’audience à la demande principale de PERSONNE6.) au motif qu’une instance judiciaire est actuellement pendante entre parties et que l’issue de ce litige a une incidence sur la part à escompter par PERSONNE6.) dans la succession.
Ils se rapportent à prudence de justice quant à la demande subsidiaire et sollicitent à titre reconventionnel la seconde moitié des bénéfice générés par l’indivision.
PERSONNE6.) se rapporte à prudence de justice quant à la demande reconventionnelle.
Maître PERSONNE5.), qui est assignée en déclaration de jugement commun reconnait que les avoirs successoraux et les bénéfices générés par l’indivision se trouvent sur un compte géré par elle.
L’article 815-11 (et non tel qu’indiqué dans l’assignation l’article 811-15) donne en son point 3° compétence au président du Tribunal d’arrondissement pour ordonner une répartition provisionelle des bénéfices générés par l’indivision successorale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause qu’entre le décès de PERSONNE7.) et le 31 décembre 2025, l’indivision successorale a généré un bénéfice de 168.297,66 euros.
Si le défunt était décédé ab testat, sa succession serait revenue à parts égales à ses deux enfants.
Le défunt n’est néanmoins pas décédé ab testat, mais a rédigé en date du 23 mars 2016 un testament authentique par lequel il a cédé 2/3 de son héritage à la demanderesse.
Cette répartition est du moins implicitement contestée par les époux GROUPE1.), comme ceux-ci ont dans le cadre du litige pendant entre partie devant la 1ère chambre, fait valoir deverses demandes en rapport de donations.
Eu égard au litige pendant entre parties devant la 1ère chambre, la présidente estime qu’il n’est pas d’ores-et-déjà établi, que PERSONNE6.) peut prétendre à l’entièreté de la quotité disponible.
En ses circonstances, il n’est pas incontestablement établi que la part qui lui revient dans les bénéfices générés par la succession est effectivement de 2/3.
Il y a partant lieu de déclarer la demande principale non-fondée.
Comme en tout état de cause, PERSONNE6.) pourra prétendre à la moitié des bénéfices générés par l’indivision, il y a néanmoins lieu de faire droit à la demande subsidiaire.
Pour ce qui en est de la demande reconventionnelle, le raisonnement ci-avant s’applique à contratio.
En effet, il n’est pas d’ores et déjà établi que les époux GROUPE1.) se veront attribuer la moitié de la masse successorale, le testateur leur ayant uniquement légué 1/3.
Aussi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande reconventionnelle et d’attribuer aux époux GROUPE1.) un tiers du capital généré par l’indivision successorale, à savoir 56.099,22 euros.
Comme Maître PERSONNE5.) gère les comptes bancaires de la succession, il y a lieu de lui déclarer le présent jugement commun, avec charge pour elle de payer à chacun des indivisaires la part provisionnelle du bénéfice généré qui lui revient selon la présente ordonnance.
Comme la présente ordonnance ne causera aucun inconvéniant aux indivisaires, il y a lieu de faire droit à la demande y relative de PERSONNE6.) et de prononcé son exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S
Nous Alexandra HUBERTY, Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge du fond selon la forme des référés statuant contradictoirement ;
Nous déclarons compétent pour connaître tant des demandes de PERSONNE1.), que de la demande reconventionnelle des époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;
Déclarons la demande principale de PERSONNE1.) recevable, mais non fondée, partant en déboutons ;
Déclarons la demande subsidiaire de PERSONNE1.) recevable et fondée ;
Constatons que l’indivision successorale a généré entre le décès de PERSONNE7.) et le 31 décembre 2025 un bénéfice de 168.297,66 euros;
Constatons que PERSONNE1.) est justifiée à réclamer la moitié de ce bénéfice, à savoir 84.148,43 euros ;
Enjoignons à Maître PERSONNE5.) de virer à PERSONNE8.) à titre provisonnel la somme de 84.148,43 euros sur la part du bénéfice généré par la succession qu’elle peut escompter ;
Déclarons la demande reconventionnelle partiellement fondée ;
Constatons que les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont justifiés à réclamer un tiers du bénéfice de l’indivision successorale, à savoir 56.099,22 euros;
Enjoignons à Maître PERSONNE5.) de virer aux époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à titre provisionnel la somme de 56.099,22 euros sur la part du bénéfice généré par la succession qu’ils peuvent escompter ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Faisons masse des frais et dépens et les imposons pour moitié à chacune des parties.
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