Texte pseudonymisé

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No. Rôle: TAL-2025-10669

No. 2026TALREFO/00324

du 2 juillet 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 2 juillet 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Liza CUTEANU, avocat, et Maître Andrea BALANZATEGUI SCHMIT, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat, les trois demeurant à Strassen,

 

E T

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société à responsabilité limité SOCIETE2.),

 

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat, demeurant à Diekirch.

 

 

F      A      I      T      S   :

 


Suite au contredit formé le 11 décembre 2025 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 2025TALORDP/00766 délivrée en date du 11 novembre 2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 17 novembre 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 12 février 2026.

 

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du jeudi matin, 21 mai 2026, lors de laquelle Maître José LOPES GONCALVES et Maître Liza CUTEANU furent entendus en leurs moyens et explications.

 

L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience du jeudi matin, 25 juin 2026, lors de laquelle Maître José LOPES GONCALVES et Maître Andrea BALANZATEGUI SCHMIT furent entendus en leurs moyens et explications.

 

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par lettre du 11 décembre 2025, déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le même jour, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00766 rendue le 11 novembre 2025, lui notifiée le 17 novembre 2025, et lui enjoignant de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 199.891,93 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

 

Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable.

 

La société anonyme SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit adverse. Lors des plaidoiries à l’audience, la société anonyme SOCIETE1.) a fait plaider qu’PERSONNE1.) s’est porté caution solidaire et indivisible pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.). Cette dernière n’aurait pas payé toutes les factures lui adressées par la société anonyme SOCIETE1.) ; le solde de 199.891,93 euros demeurerait impayé. Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE1.), en sa qualité de caution, à lui payer le montant de 199.891,93 euros, avec les intérêts légaux.

 

La société anonyme SOCIETE1.) se prévaut notamment d’un titre exécutoire qu’elle dispose à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour le montant de 199.891,93 euros, à savoir un titre du 2 janvier 2025 rendant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00614 dûment notifiée entre la partie créancière, la société anonyme SOCIETE1.), contre la partie débitrice, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), pour la somme de 199.891,93 euros avec les intérêts légaux. La société anonyme SOCIETE1.) se prévaut en outre du principe de la facture acceptée et verse en cause divers bons de livraison afin d’établir que les marchandises facturées ont bien été livrées. Elle affirme que toutes les factures ont été envoyées à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.). Elle formule une offre de preuve afin de prouver la véracité de ses propos.

 

La société anonyme SOCIETE1.) demande encore à se voir allouer le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

A l’appui de son contredit, lors des plaidoiries qui ont été tenues lors de l’audience publique du 23 avril 2026, PERSONNE1.) a fait soutenir que le garant doit pouvoir vérifier la réalité des prestations facturées. En l’espèce, PERSONNE1.) n’aurait pas été en mesure de vérifier si les marchandises facturées ont été effectivement livrées.

 

Lors de l’audience des plaidoiries du 25 juin 2026, la partie contredisante a fait répliquer que le titre exécutoire n°2024/TALORDP/00614 du 2 janvier 2025 est désormais caduque, étant donné qu’il n’a été ni signifié, ni exécuté endéans les six mois. Elle a encore fait valoir que tous les bons de livraison versées en cause par la partie adverse ne sont pas signés et que donc il n’y a pas eu de livraison pour les marchandises y visées. En outre, les factures n’auraient pas été envoyées et réceptionnées, notamment au vu du fait qu’elles auraient été éditées après l’ouverture de la faillite. Concernant les bons de livraison signés, PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice.

 

Il y a lieu de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

 

Le juge des référés, saisi en matière de référé-provision, est le juge de l’évident et de l’incontestable.

 

La contestation sérieuse fait donc obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Celle-ci existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitation en quelques mots.

 

Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.

 

Lorsque l’évaluation de la dette résulte d’un jugement, l’autorité de celui-ci s’impose à la caution sauf en cas de fraude du créancier (Cass. Civ. 1re, 14 février 1990, JCP, éd. G, 90.IV.139).

 

Concernant la prétendue caducité du titre exécutoire, la partie contredisante, sur question du tribunal, n’a pas été en mesure de spécifier sur quelle base ou règle juridique elle fonde ce moyen, de sorte qu’il est à rejeter.

 

Le caractère certain de la créance de la société anonyme SOCIETE1.) résultant à suffisance de l’acte de cautionnement solidaire et indivisible du 28 octobre 2019 ainsi que de l’autorité du titre exécutoire n°2024/TALORDP/00614 du 2 janvier 2025, la dette à charge d’PERSONNE1.) n’est pas sérieusement contestable, de sorte que la demande en provision de la société anonyme SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 199.891,93 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

 

La société anonyme SOCIETE1.) est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, au motif qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

 

 

P A R   C E S   M O T I F S:

 

Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;

 

recevons le contredit en la forme ;

 

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision;

 

condamnons PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 199.891,93 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 novembre 2025 jusqu’à solde ;

 

déboutons la société anonyme SOCIETE1.) de sa prétention sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.