Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00326
du 2 juillet 2026
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 2 juillet 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée simplifié SOCIETE1.) S.àr.l.-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Nicolas BOURNONVILLE, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 22 janvier 2026 par la société anonyme SOCIETE2.) S.A. contre l'ordonnance conditionnelle de paiement No. 2026TALORDP/00004 délivrée en date du 5 janvier 2026 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 8 janvier 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 12 mars 2026.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du jeudi matin, 25 juin 2026, lors de laquelle Maître Cyril CHAPON et Maître Nicolas BOURNONVILLE furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par courrier déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 janvier 2026, la société SOCIETE2.) S.A. a régulièrement formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2026TALORDP/00004 du 5 janvier 2026 et l’ordonnant de payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. la somme de 21.255,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Le contredit, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Lors de l’audience publique du 25 juin 2026, la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. a fait plaider qu’elle poursuit le recouvrement des retenues de garantie de 10% pour le chantier SOCIETE3.) déduites par la société SOCIETE2.) S.A., à savoir un total de 18.167,09 euros hTVA. Elle soutient que le contrat de sous-traitance du 9 juillet 2024 prévoyant une retenue de garantie de 10% n’aurait jamais été signé ; ce document n’aurait été qu’un projet. Les travaux seraient terminés depuis plus de seize mois.
La société SOCIETE2.) S.A. s’oppose à la demande de paiement adverse. Elle soutient que le contrat de sous-traitance daté du 9 juillet 2024 prévoit dans sa clause numéro 8.3 qu’une retenue de garantie équivalente à 10% du montant de chaque facture doit être déduite avant paiement. Cette retenue serait libérable pour moitié à la réception des travaux et sous certaines conditions ; la seconde moitié serait libérable après un délai d’un an. Les conditions pour le remboursement des retenues de garantie ne seraient pas remplies. La partie contredisante précise encore que même si le prédit contrat n’est pas signé, la partie adverse a exécuté les travaux y repris et a donc accepté les termes du contrat ; de manière générale, dans la pratique, les contrats ne seraient pas signés.
Motifs de la décision :
Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots.
Il ressort du tableau récapitulatif versé en cause par la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. (pièce n°1) que la demande de paiement des retenues de garantie concerne le chantier SOCIETE4.).
Le contrat de sous-traitance du 9 juillet 2024 dont se prévaut la partie contredisante concerne bien le projet « ALIAS1.) ». Ledit contrat n’est effectivement pas signé, mais il prévoit à la page 22 que « sans réaction de la part du sous-traitant endéans les 10 jours ouvrables à partir de la date d’envoi, et/ou le fait d’entreprendre des travaux faisant l’objet de cette commande, signifie l’acceptation pleine et entière par le sous-traitant des présentes conditions particulières et des conditions générales ». Il est cependant encore précisé que « les conditions générales sont acceptées implicitement, même si elles ne sont pas signées, sauf pour les dérogations indiquées dans les conditions particulières ». Or, en l’espèce le contrat versé en cause daté du 9 juillet 2024 par la partie contredisante indique à sa première page qu’il s’agit précisément de « conditions particulières ».
Il échet de déduire que la société SOCIETE2.) S.A. ne rapporte pas la preuve que les conditions particulières figurant dans le contrat daté du 9 juillet 2024, et donc y inclus la clause 8.3 relative aux retenues de garantie, ont été acceptées par la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S., de sorte que les contestations formulées par la société SOCIETE2.) S.A. ne sont pas à considérer comme étant sérieuses. Le fait que la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. ait débuté les travaux ne laisse pas conclure qu’elle a nécessairement accepté les conditions particulières du contrat, celui-ci stipulant d’ailleurs que seules les conditions générales sont acceptées implicitement, même en l’absence de signature.
Il découle des développements qui précèdent que la demande en provision de la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. est à déclarer fondée pour le montant de 18.167,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
recevons le contredit en la forme ;
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision;
condamnons la société SOCIETE2.) S.A. à payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. le montant de 18.167,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 janvier 2026 jusqu’à solde ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la société SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
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