Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2026-00668
No. 2026TALREFO/00327
du 2 juillet 2026
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 2 juillet 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée simplifié SOCIETE1.) S.àr.l.-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Nicolas BOURNONVILLE, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 22 janvier 2026 par la société anonyme SOCIETE2.) S.A. contre l'ordonnance conditionnelle de paiement No. 2026TALORDP/00003 délivrée en date du 5 janvier 2026 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 8 janvier 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 12 mars 2026.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du jeudi matin, 25 juin 2026, lors de laquelle Maître Cyril CHAPON et Maître Nicolas BOURNONVILLE furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par courrier déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 janvier 2026, la société SOCIETE2.) S.A. a régulièrement formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2026TALORDP/00003 du 5 janvier 2026 et l’ordonnant de payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. la somme de 16.564,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Le contredit, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable.
La société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. fait plaider qu’elle poursuit le recouvrement de la facture numéro NUMERO3.) du 19 mai 2025 à hauteur de 16.564,66 euros. Cette facture aurait été adressée à la société SOCIETE2.) S.A. pour des « travaux d’aménagement extérieurs pour la période du 18.04 au 18.02.2025 » ayant été réalisés sur un chantier numéro NUMERO4.) sis à ADRESSE3.). La société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. aurait réalisé ces travaux pour la société SOCIETE2.) S.A. dans le cadre d’une relation de sous-traitance. Il s’agirait de travaux en régie. Les travaux facturés auraient tous été réalisés et ils n’auraient jamais été contestés par la partie adverse. Il y aurait partant lieu de confirmer l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2026TALORDP/00003 du 5 janvier 2026.
La société SOCIETE2.) S.A. s’oppose à la demande de paiement adverse. Elle soutient que le contrat de sous-traitance daté du 9 juillet 2024 prévoit dans sa clause numéro 8.3 qu’une retenue de garantie équivalente à 10% du montant de chaque facture doit être déduite avant paiement. Cette retenue serait libérable pour moitié à la réception des travaux et sous certaines conditions ; la seconde moitié serait libérable après un délai d’un an. En outre, la partie adverse ne lui aurait pas fait parvenir les pièces établissant l’état d’avancement du chantier conformément à l’article 8. Par courrier et courriel du 18 août 2025, elle aurait contesté la facture litigieuse et les prix unitaires appliqués seraient faux. La partie contredisante précise encore que même si le prédit contrat n’est pas signé, la partie adverse a exécuté les travaux y repris et a donc accepté les termes du contrat.
La société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. fait répliquer que ledit contrat n’est pas signé et qu’en tout état de cause la clause 8.3 du contrat n’est applicable qu’aux marchés forfaitaires.
Motifs de la décision :
Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots.
S’agissant du courrier du 18 août 2025 et le courriel du même jour dont se prévaut la partie contredisante à titre de contestation, ces correspondances visent la mise en demeure du 5 mai 2025, soit une mise en demeure antérieure à la date de la facture litigieuse, et ne concernent donc manifestement pas la facture litigieuse du 19 mai 2025.
Concernant le prix unitaire appliqué, il ressort du tableau versé en cause que la partie contredisante reproche à la partie adverse d’avoir mis en compte un prix unitaire de 51,17 euros au lieu de 55,25 euros, donc en fait un prix unitaire inférieur qui lui est favorable.
La facture litigieuse numéro NUMERO3.) du 19 mai 2025 à hauteur de 16.564,66 euros, 14.157,83 hTVA, a été émise pour des « travaux d’aménagement extérieurs pour la période du 18.04 au 18.02.2025 » réalisés sur un chantier numéro NUMERO4.) sis à ADRESSE3.). Il convient de constater que le contrat de sous-traitance du 9 juillet 2024 dont se prévaut la partie contredisante concerne bien le projet « ALIAS1.)-NUMERO4.) » et qu’il précise qu’il s’agit d’une commande à prix unitaires. Ledit contrat n’est effectivement pas signé, mais il prévoit à la page 22 que « sans réaction de la part du sous-traitant endéans les 10 jours ouvrables à partir de la date d’envoi, et/ou le fait d’entreprendre des travaux faisant l’objet de cette commande, signifie l’acceptation pleine et entière par le sous-traitant des présentes conditions particulières et des conditions générales ». Il est encore précisé que « les conditions générales sont acceptées implicitement, même si elles ne sont pas signées, sauf pour les dérogations indiquées dans les conditions particulières ». Or, en l’espèce le contrat versé en cause daté du 9 juillet 2024 par la partie contredisante indique à sa première qu’il s’agit précisément de « conditions particulières ».
Il échet de constater que la société SOCIETE2.) S.A. ne rapporte pas la preuve que les conditions particulières figurant dans le contrat daté du 9 juillet 2024 ont été acceptées par la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S., et donc y inclus la clause 8 relative aux conditions de paiement. Le fait que la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. ait débuté les travaux ne laisse pas conclure qu’elle a nécessairement accepté les conditions particulières du contrat, celui-ci stipulant d’ailleurs que seules les conditions générales sont acceptées implicitement, même en l’absence de signature.
Il résulte de ce qui précède que les contestations formulées par la société SOCIETE2.) S.A. ne sont pas à considérer comme étant sérieuses.
La demande en provision de la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. est partant à déclarer fondée pour le montant de 16.564,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
recevons le contredit en la forme ;
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision;
condamnons la société SOCIETE2.) S.A. à payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l.-S. le montant de 16.564,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 janvier 2026 jusqu’à solde ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la société SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
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