Texte pseudonymisé

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No. Rôle: TAL-2026-00102

No. 2026TALREFO/00343

du 9 juillet 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 9 juillet 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Marie EHRMANN, avocat, en remplacement de Maître Lionel SPET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit comparant par la société à responsabilité limitée JBV & PARTNERS, représentée par Maître Shannon MCKEE, avocat, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


Suite au contredit formé le 23 décembre 2025 par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00806, délivrée le 25 novembre 2025 et lui notifiée en date du 27 novembre 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 27 janvier 2026.

 

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 25 juin 2026, lors de laquelle Maître Marie EHRMANN et Maître Shannon MCKEE furent entendues en leurs moyens et explications.

 

Le juge des référés refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 2 juillet 2026, lors de laquelle Maître Marie EHRMANN et Maître Shannon MCKEE furent entendues en leurs conclusions.

 

Sur ce, le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par requête datée du 20 novembre 2025, déposée le 21 novembre 2025 au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société SOCIETE2.) pour la somme de 21.762,03 euros, augmentée des intérêts conventionnels, sinon légaux, ainsi que la somme forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement. La société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement de factures impayées sur base d’un contrat signé le 15 mars 2024.

 

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00806, délivrée le 25 novembre 2025, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à la société SOCIETE2.) de payer à la société SOCIETE1.)  la somme de 21.762,03 euros, avec les intérêts conventionnels au taux directeur de la SOCIETE3.) majoré de 8 points de pourcentage à partir du 15ème jour suivant l’émission des factures respectives, jusqu’à solde, ainsi que la somme forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement.

 

Par lettre datée du 22 décembre 2025, déposée le 23 décembre 2025 au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

 

Lors de l’audience publique du 25 juin 2026, la société SOCIETE2.) a en premier lieu reproché à la société SOCIETE1.) d’avoir violé son devoir de loyauté en ayant présenté une créance comme étant évidente, alors que les relations entre les parties litigantes auraient révélé l’existence d’un contexte contractuel discuté. La société SOCIETE1.) aurait omis de porter à la connaissance du magistrat divers éléments essentiels. Une telle violation du devoir de loyauté serait de nature à affecter la validité même de l’ordonnance.

 

La société SOCIETE2.) conteste tant le principe que le quantum de la créance litigieuse et elle soutient que la créance invoquée par la partie adverse n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. La créance alléguée serait sérieusement contestable. Il y aurait partant lieu d’annuler l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00806 du 25 novembre 2025.

 

La société SOCIETE2.) demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

La société SOCIETE1.) fait plaider que le contredit formé par la société SOCIETE2.) est irrecevable pour défaut de motivation. Subsidiairement, le contredit ne serait pas fondé. Il y aurait partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 21.762,03 euros, avec les intérêts conventionnels au taux directeur de la SOCIETE3.) majoré de 8 points de pourcentage à partir du 15ème jour suivant l’émission des factures, jusqu’à solde. La partie demanderesse originaire demande encore à se voir allouer la somme forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Motifs de la décision :

 

- quant à l’obligation de loyauté

 

Lors de l’audience publique du 25 juin 2026, la société SOCIETE2.) a en premier lieu reproché à la société SOCIETE1.) d’avoir violé son devoir de loyauté en ayant présenté une créance comme étant évidente, alors que les relations entre les parties litigantes auraient révélé l’existence d’un contexte contractuel discuté. La société SOCIETE1.) aurait omis de porter à la connaissance du magistrat divers éléments essentiels. Une telle violation du devoir de loyauté serait de nature à affecter la validité même de l’ordonnance.

 

La société SOCIETE1.) soutient que la partie adverse a soulevé de manière tardive le moyen relatif à la violation de l’obligation de loyauté et qu’elle aurait dû s’en prévaloir in limine litis. Il s’agirait d’un vice de forme qui devrait être soulevé avant toute défense au fond ; elle se prévaut à ce titre des dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. Or, dans son contredit, la partie contredisante n’aurait pas soulevé le moyen relatif à l’obligation de loyauté in limine litis, mais après avoir développé plusieurs moyens de fond.

 

Le contrat judiciaire entre parties n’interdit pas à la société SOCIETE2.) de soulever d’autres moyens que ceux avancés dans son contredit, seules sont en effet prohibées, conformément à l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sans « lien suffisant » avec les prétentions originaires, et non pas les moyens nouveaux. Le moyen relatif à l’obligation de loyauté a été soulevé par la société SOCIETE2.) avant tout autre moyen de défense lors de l’audience des plaidoiries du 25 juin 2026.

 

L’article 919 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « […] lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, le Président du Tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». L’article 920, alinéa 1er du même code prévoit qu’en cette matière « [l]a demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal ». Selon l’alinéa 2 du même article, cette demande doit contenir « […], sous peine de nullité […] 1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse ; [et] 2° l’objet de la demande et l'exposé des moyens ». Le dernier alinéa de l’article 920 précise que : « A l’appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la provision et à en établir le bien-fondé ».

 

Il convient d’abord de relever que si on peut certes tirer de ce dernier alinéa une obligation à charge du demandeur de fournir les pièces justifiant sa demande, obligation qui résulte par ailleurs du principe directeur énoncé à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, on ne saurait cependant en déduire que le demandeur est tenu de fournir tous les documents en relation avec sa créance qui se trouvent en sa possession, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-fondé de sa demande.

 

Il appert ensuite de la lecture de l’article 920 précité que seul l’omission d’indiquer les mentions énumérées aux points 1° et 2° du deuxième alinéa est sanctionnée par une nullité, aucune sanction n’étant prévue en relation avec l’obligation de fournir les documents justificatifs.

 

Par ailleurs, il se dégage de l’article 920 que la nullité y prévue entache, le cas échéant, la requête et non pas la décision judiciaire rendue à la suite de celle-ci.

 

Il convient de rappeler dans ce contexte qu’en vertu de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile, « [a]ucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi ». Il est admis que le principe établi par l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas en cas d’inobservation de formalités substantielles, soit celles qui sont prescrites par une loi d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires que sans elles le but de l’acte serait manqué. Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir été établie dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en jeu que des intérêts privés (Cour d’appel, 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180 ; Cour d’appel, 14 février 1995, Pas. 29, p. 406).

 

Ni l’article 920 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent la violation de l’obligation de joindre tous les documents par la nullité.

 

Dans la mesure où la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement est une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce dernier ne puisse faire valoir ses moyens de défense, il est préférable, en principe, que tous les documents nécessaires à évaluer le bien-fondé de la créance soient remis au juge, pour que ce dernier soit à même de rendre une décision éclairée, même si la communication de toutes les pièces n’est pas prévue sous peine de nullité.

 

S’il est souhaitable que le demandeur fournisse ainsi au magistrat également les éventuelles contestations émises par le défendeur et dont il avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête, toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une obligation « morale » qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public (en ce sens TAL, 14e chambre, 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096 du rôle).

 

En outre, le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement qui tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la partie adverse. Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de joindre tous les documents nécessaires à la vérification du bien-fondé de la demande en matière de provision sur requête, prévue à l’article 920 du Nouveau Code de procédure civile, n’est pas à sanctionner par la nullité.

 

En tout état de cause, même à supposer qu’il incombe au demandeur de communiquer tous éléments du débat et que la violation de cette obligation soit à sanctionner par une nullité, cette nullité ne saurait affecter l’ordonnance conditionnelle de paiement qui, elle-même, n’est affectée d’aucun vice interne, mais tout au plus la requête initiale du demandeur.

 

Au vu des développements qui précèdent, le moyen tiré de la violation du principe de loyauté est à rejeter.

 

- quant à la motivation du contredit

 

La société SOCIETE1.) soutient que le contredit formé par la société SOCIETE2.) est irrecevable pour défaut de motivation.

 

Aux termes de l’article 924, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le contredit doit contenir les motifs sur lesquels il est fondé. L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° 24.830 du rôle).

 

En l’espèce, il se dégage du contredit qui a été déposé par la société SOCIETE2.) au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2025 que la société SOCIETE2.) conteste tant le principe que le quantum de la créance invoquée par la partie adverse. Elle reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir manqué aux devoirs de loyauté et de transparence qui s’imposent à tout opérateur économique dans le cadre de ses relations commerciales. Les agissements de la partie adverse auraient été irréguliers, sinon illicites. La société SOCIETE1.) n’aurait pas réservé de suites à la manifestation de la volonté de la société SOCIETE2.) de ne plus poursuivre la relation contractuelle et ce dès le mois de février 2025.

 

Au vu du contenu du prédit courrier, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a été utilement renseignée sur les raisons qui ont déterminé la société SOCIETE2.) à former contredit et qu’elle a été mise en mesure d’y réagir utilement. Il y a partant lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation du contredit soulevé par la société SOCIETE1.)

 

- quant au bien-fondé du contredit

 

La société SOCIETE2.) soutient que la créance invoquée par la partie adverse n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu’elle est sérieusement contestable. Le contrat conclu entre les parties litigantes le 15 mars 2024 porterait sur un abonnement commercialisé par la société SOCIETE1.) et il aurait initialement été souscrit pour un montant de 1.221,75 euros. Or, dès le mois suivant, les montants facturés auraient augmenté sans notification ou acceptation préalables. Les montants facturés auraient été variables passant notamment de 1.905,93 euros à 2.304,96 euros. Dès le 26 février 2025, Monsieur PERSONNE1.) pour la société SOCIETE2.) aurait expressément demandé à la société SOCIETE1.)de lui communiquer les modalités du contrat ainsi que les différentes options d’abonnement alors disponibles. Or, la partie adverse n’aurait pas réagi à cette demande. Le 22 mai 2025, la partie contredisante aurait par écrit et de manière explicite exprimé sa volonté d’annuler, sinon de résilier le renouvellement tacite de mois en mois de l’abonnement en vigueur. La société SOCIETE1.) aurait accepté le paiement de 3.500 euros et le paiement du solde pour le mois de juin 2025, ce qui montrerait que les parties litigantes étaient en discussion au sujet de leur relation contractuelle. La société contredisante reproche encore à la société SOCIETE1.) de se prévaloir de manière abusive du formalisme prévu pour la résiliation du contrat et figurant dans les conditions générales qui n’ont pas été négociées entre parties. Au vu des discussions en cours au sujet de la relation contractuelle, la partie contredisante reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir continué à émettre des factures sur base du contrat discuté et ce jusqu’au mois de décembre 2025. La société SOCIETE1.) aurait manifestement fait preuve de mauvaise foi.

 

La société SOCIETE1.) fait répliquer que la différence des montants facturés s’explique par l’application des conditions contractuelles et commerciales convenues entre parties. En outre, les modalités de résiliation du contrat n’auraient jamais été respectées. La société SOCIETE1.) conteste qu’il y ait eu un accord quant au solde de la créance ; il n’existerait pas d’accord sur un abandon de créance, une clôture des comptes ou une extinction anticipée des relations contractuelles. Les parties se seraient uniquement mises d’accord sur les modalités de paiement afin de permettre un apurement progressif des factures impayées. Par courriel du 6 octobre 2025, la société SOCIETE1.) aurait informé la partie adverse de la suspension du compte et de la facturation continue. La société SOCIETE1.) se prévaut encore du principe de la facture acceptée, étant donné que la partie adverse n’aurait jamais contesté les factures litigieuses.

 

La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.

 

Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.

 

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

 

En l’espèce, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement de onze factures pour un montant total de 21.762,03 euros.

 

La société SOCIETE1.) invoque le principe de la facture acceptée, vu que la société SOCIETE4.) n’aurait jamais contesté les factures.

 

La société SOCIETE2.) soutient qu’il n’y a pas lieu de faire jouer le principe de la facture acceptée, notamment en raison de la relation contractuelle litigieuse et discutée depuis le mois de février 2025.

 

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019 (N° 16/2019, N° 4072 du registre), l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente alors que pour les autres contrats commerciaux, elle n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme une présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.

 

En l’espèce, il est constant en cause que les factures litigieuses ont été émises pour des prestations de services et non pas d’une vente. En effet, les factures ont été établies sur base du contrat de service du 15 mars 2024 qui porte sur un « Pack Bronze Promoteur ».

 

Tel qu’exposé ci-avant, la théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée de l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une présomption ordinaire ou de l’homme.

 

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995,

n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (A. CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants).

 

Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier.

 

Pour que la théorie de la facture acceptée trouve à s’appliquer, il faut donc qu’il soit établi que le commerçant a reçu la facture dont paiement lui est réclamé.

 

C’est au client, en l’espèce la société SOCIETE2.), qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (A. CLOQUET, op.cit., n° 563, 566, 567).

 

En l’espèce, la société SOCIETE1.) réclame le paiement du montant total de 21.762,03 euros au titre des factures suivantes :

 

  1. le solde de 0,02 euros de la facture NUMERO3.) du 31 décembre 2024 s’élevant à un montant total de 1.905,93 euros TTC, soit 1.629 euros hTVA, couvrant la période du 1 au 31 décembre 2024 ;
  2. le montant de 1.905,93 euros au titre de la facture NUMERO4.) du 31 janvier 2025 couvrant la période du 1er au 31 janvier 2025 ;
  3. le montant de 1.905,93 euros au titre de la facture NUMERO5.) du 28 février 2025 couvrant la période du 1er au 28 février 2025 ;
  4. le montant de 1.905,93 euros au titre de la facture NUMERO6.) du 31 mars 2025 couvrant la période du 1er au 31 mars 2025 ;
  5. le montant de 2.214,46 euros au titre de la facture NUMERO7.) du 30 avril 2025 couvrant la période du 1er au 30 avril 2025 ;
  6. le montant de 2.304,96 euros au titre de la facture NUMERO8.) du 31 mai 2025 couvrant la période du 1er au 31 mai 2025 ;
  7. le montant de 2.304,96 euros au titre de la facture NUMERO9.) du 30 juin 2025 couvrant la période du 1er au 30 juin 2025 ;
  8. le montant de 2.304,96 euros au titre de la facture NUMERO10.) du 31 juillet 2025 couvrant la période du 1er au 31 juillet 2025 ;
  9. le montant de 2.304,96 euros au titre de la facture NUMERO11.) du 31 août 2025 couvrant la période du 1er au 31 août 2025 ;
  10. le montant de 2.304,96 euros au titre de la facture NUMERO12.) du 30 septembre 2025 couvrant la période du 1er au 30 septembre 2025 ;
  11. le montant de 2.304,96 euros au titre de la facture NUMERO13.) du 31 octobre 2025 couvrant la période du 1er au 31 octobre 2025.

 

La société SOCIETE2.) ne conteste pas avoir reçu les prédites factures. Il ne ressort pas des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que la société SOCIETE2.) ait contesté en temps utile les factures litigieuses. Les factures sont donc à considérer comme étant acceptées. Les factures acceptées n’établissent en l’espèce qu’une simple présomption d’existence de la créance, vu qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente, que la société SOCIETE2.) peut renverser par tous moyens.

 

Les factures litigieuses ont été émises sur base du contrat de service du 15 mars 2024 qui prévoit un prix unitaire de 1.629 euros hTVA, avec une remise de 25%, à savoir 407,25 euros hTVA, pendant les six premiers mois du contrat correspondant à la période du 17 mars 2024 au 17 septembre 2024. Ce contrat a été signé par PERSONNE1.) et les conditions générales qui y sont annexées portent son paraphe.

 

Il ressort de l’article 5 des conditions générales annexées que le contrat a été conclu pour une durée initiale de douze mois avec tacite reconduction d’année en année à l’échéance annuelle. L’article 6 des conditions générales stipule que le client peut résilier le contrat à la fin de la période en cours en envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis. Or, la société SOCIETE2.) ne verse en cause aucun courrier de résiliation avec respect du préavis prévu qu’elle aurait envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE1.) Au vu de la teneur de l’article 6 des conditions générales qui ont été paraphées et donc acceptées par la société contredisante, cette dernière ne saurait désormais se prévaloir du courriel du 22 mai 2025 duquel il ressort que la société SOCIETE2.) « aimerait bien annuler/résilier le renouvellement tacite de mois en mois de l’abonnement en vigueur » à partir de la fin du mois de mai 2025, comme résiliation en bonne et due forme du contrat. De même, les discussions entre parties au sujet du paiement du solde de la créance n’établissent pas non plus la fin de la relation contractuelle ; il ressort d’ailleurs des plaidoiries du mandataire de la société SOCIETE1.) qu’à la suite de ces discussions, la société SOCIETE2.) n’a jamais procédé à un quelconque paiement.

 

La société SOCIETE2.) critique encore les fluctuations tarifaires qu’elle qualifie d’opaques.

 

Contrairement aux allégations de la partie demanderesse originaire, dans son contredit déposé le 23 décembre 2025, la société SOCIETE2.) critiquait déjà la politique tarifaire appliquée par la société SOCIETE1.)

 

Il échet de constater que les factures qui ont été émises de décembre 2024 à mars 2025 pour le prix de 1.905,93 euros, soit 1.629 euros hTVA, sont conformes au prix initialement convenu dans le contrat de service du 15 mars 2024, à savoir 1.629 euros sans la remise de 25% accordée uniquement pendant les six premiers mois.

 

La société SOCIETE1.) fait exposer que l’augmentation tarifaire à partir du mois d’avril 2025 pour le prix de 2.304,96 euros aurait été mise en œuvre conformément aux articles 2.4 et 9.2 des conditions générales de vente. La première facture appliquant ce nouveau tarif serait celle du 30 avril 2025 à hauteur de 2.214,48 euros ; cette facture aurait mis en compte l’ancien tarif pour les 3 premiers jours et le nouveau tarif pour le reste du mois. Puis, à partir du mois de mai 2025, toutes les factures se seraient élevées à la somme de 2.304,96 euros, conformément à la modification de prix intervenue de manière régulière.

 

L’article 2.4 des conditions générales prévoit effectivement que la société SOCIETE1.) peut modifier le prix des services, mais que le client doit être avisé par écrit, la facture valant notification du nouveau prix applicable. L’article 9.2 stipule que le prix sera révisé en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation publié par le STATEC et qu’il sera automatiquement ajusté chaque année. Il est précisé que l’indexation interviendra de plein droit sans aucune formalité ou demande préalable.

 

Il ressort de la pièce numéro 14 versée en cause par la société SOCIETE1.) qu’elle a envoyé un courriel à la société SOCIETE2.) contenant une communication au sujet du prix en avril 2025 et que ce courriel a été lu à diverses reprises par la partie contredisante.

 

Au vu des développements qui précèdent, les contestations avancées par la société SOCIETE2.) ne sont pas sérieuses, de sorte que son contredit est à rejeter.

 

Conformément à l’article 927, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 21.762,03 euros, avec les intérêts conventionnels au taux directeur de la SOCIETE3.) majoré de 8 points de pourcentage à partir du 15ème jour suivant l’émission des factures respectives, jusqu’à solde, ainsi que la somme forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement.

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

 

Au vu de l’issue du litige, il y a encore lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure 750 euros. Par contre, la demande de la société SOCIETE2.) formulée sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

 

 

 

 

 

 

P A R   C E S    M O T I F S:

 

Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons le contredit en la forme ;

 

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;

 

rejetons le contredit ;

 

partant, condamnons la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 21.762,03 euros, avec les intérêts conventionnels au taux directeur de la SOCIETE3.) majoré de 8 points de pourcentage à partir du 15ème jour suivant l’émission des factures respectives, jusqu’à solde, ainsi que la somme forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement ;

 

condamnons la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure 750 euros ;

 

déboutons la société SOCIETE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.