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No. 2026TALREFO/00344
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 9 juillet 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
élisant domicile en l’étude de Maître Maximilien LEHNEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
parties défenderesses comparant par Maître Nadia JORDAO, avocat, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 2 juillet 2026, Maître Laure DROUET donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Nadia JORDAO fut entendue en ses moyens et explications.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 24 avril 2026, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont fait donner assignation à PERSONNE2.) ainsi qu’à son épouse PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé, aux fins de voir prononcer le sursis à exécution du jugement numéro 2025TALCH08/00116 rendu en date du 18 juin 2025 par la huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et de voir prononcer le sursis à l’exécution du commandement signifié le 9 avril 2026, en attendant une décision au fond quant à la liquidation de l’astreinte litigieuse. Les parties demanderesses demandent encore notamment à voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) font exposer qu’ils se sont vus signifier en date du 9 avril 2026 un commandement de payer à la requête des parties GROUPE1.) en vertu d’une grosse en forme exécutoire d’un jugement du 18 juin 2025 portant la référence 2025TALCH08/00116. Les parties demanderesses auraient reçu commandement de payer la somme de 72.578,68 euros. D’après le décompte annexé, le prédit jugement aurait été signifié le 12 septembre 2025. Or, les parties demanderesses contestent avoir reçu signification dudit jugement. Une copie du jugement aurait été transmise au mandataire des parties demanderesses par voie électronique en date du 20 avril 2026. Il se dégagerait du jugement numéro 2025TALCH08/00116 rendu en date du 18 juin 2025 que les parties demanderesses ont été condamnées solidairement à procéder aux travaux de réfection de la jonction entre la toiture de la véranda des parties GROUPE1.) et la façade latérale droite de la résidence construite par la société SOCIETE1.) et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 400 euros par jour de calendrier de retard. Or, les parties demanderesses font valoir que les travaux de réfection visés par le jugement ont été intégralement réalisés par leurs soins en date du 13 novembre 2023, soit donc antérieurement au jugement du 18 juin 2025. L’obligation litigieuse aurait donc d’ores et déjà été exécutée. En dépit de cette exécution, les parties assignées auraient entrepris de poursuivre le recouvrement de l’astreinte à hauteur de la somme de 72.578,68 euros en se fondant sur un prétendu retard dans l’exécution de travaux. Les parties demanderesses seraient confrontées à des mesures d’exécution forcée fondées sur une astreinte dont les conditions d’exigibilité sont sérieusement contestables en raison de l’exécution effective des travaux antérieurement au prononcé du jugement.
Les parties demanderesses basent leur demande sur les dispositions de l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Elles font plaider que les conditions de l’exigibilité de l’astreinte sont sérieusement contestées : la signification ainsi que le caractère exécutoire du jugement numéro 2025TALCH08/00116 rendu en date du 18 juin 2025 sont contestés et les travaux de réfection auraient d’ores et déjà été exécutés, de sorte qu’aucun retard ne pourrait être reproché.
Lors de l’audience des plaidoiries du 2 juillet 2026, les parties demanderesses n’ont plus contesté avoir reçu signification du jugement du 18 juin 2025. Elles ont de manière subsidiaire demandé à voir nommer un expert afin qu’il examine et constate les travaux de réfection réalisés au niveau de la jonction entre la toiture de la véranda de l’immeuble appartenant aux parties GROUPE1.) et la façade latérale droite de la résidence construite par la société SOCIETE1.), qu’il dise si les travaux correspondent entièrement ou partiellement aux travaux de réfection mis à charge de la société SOCIETE1.) par le jugement du 18 juin 2025 et qu’il détermine si les travaux de réfection avaient déjà été réalisés avant le prononcé dudit jugement, et plus particulièrement, s’ils étaient achevés le 13 novembre 2023.
Les époux GROUPE1.) contestent toutes les demandes adverses. Ils font valoir qu’à ce jour les problèmes d’infiltrations d’eau persistent. Les travaux dont feraient état les parties demanderesses au soutien de leur demande auraient été réalisés au cours de la procédure ayant abouti au jugement numéro 2025TALCH08/00116 du 18 juin 2025. Les parties assignées soutiennent qu’il ne suffit pas de réaliser des travaux, mais encore faut-il qu’il s’agisse de travaux de réfection, mettant donc un terme aux désordres constatés. La pose d’un solin, posé d’ailleurs de manière non conforme aux règles de l’art, ne serait pas suffisante afin de satisfaire à la condamnation prononcée à l’encontre des parties demanderesses. Les parties assignées s’opposent à la nomination d’un expert.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire.
Il est admis que la partie qui estime qu’on lui réclame à tort le paiement d’une astreinte peut sur la base de ce texte saisir le juge des référés d’une demande en suspension des poursuites diligentées à son égard (Marc THEWES, L’astreinte en droit luxembourgeois, Annales du droit luxembourgeois, p. 162).
Dans le cadre d’une action basée sur l’article 932, alinéa 2 précité, les pouvoirs du juge sont limités à l’examen du caractère sérieux des contestations soulevées par le (ou les) requérant(s), et il n’a d’autre pouvoir que d’ordonner la discontinuation, respectivement la continuation des poursuites.
Il a ainsi été retenu que, dans le cas d’une demande en référé basée sur l’article 932, alinéa 2 précité, le juge des référés, qui statue au provisoire et ne peut dire et juger, est sans pouvoir et pour annuler le titre exécutoire invoqué ou un acte de procédure fait en suite de ce titre, et pour trancher les moyens de forme ou de fonds invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions (Cour d’appel, 23 mai 1995, n° 17242 du rôle).
Le pouvoir du juge des référés se limite donc à décider d’une suspension des poursuites s’il estime que les contestations portées devant lui pourraient conduire un juge statuant au fond à invalider les actes d’exécution qui ont été posés. Le juge des référés ne peut pas trancher le fond.
Il résulte du texte de l’article 932, alinéa 2 que les pouvoirs du juge des référés sont subordonnés à l’existence d’une difficulté d’exécution, notion qui ne recouvre pas toutes les situations et qui s’entend de tous les moyens susceptibles d’être invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution, et à l’inverse, tous les moyens avancés par le créancier pour s’y opposer.
Constituent ainsi des difficultés d’exécution justifiant la saisine du juge des référés sur base de l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, les moyens contestant la validité du titre du créancier ; les moyens invoqués par le débiteur à l’effet d’établir que sa dette a été éteinte par paiement, compensation ou novation; les contestations soulevées par des tiers, notamment les demandes en revendication d’objets saisis ; les demandes de délais de grâce, fondées sur l’application de l’article 1244 du Code civil (Pierre ESTOUP, La pratique des procédures rapides, nos. 118 et 122 ; TAL, 19 juin 2003, n° 80524 du rôle ; Cour d’appel, 12 juillet 2017, Pas. 38, p. 631 ; Cour d’appel, 18 mai 2022, n° CAL-2022-00136 du rôle).
Il y a lieu d’ajouter qu’une des conditions spécifiques du référé sur difficulté d’exécution est que le juge ne peut, hors le cas de délai de grâce, de vice du titre ou de vice de la procédure d’exécution, suspendre l’exécution d’un titre exécutoire, même seulement au provisoire, dès lors que n’est démontrée aucune difficulté particulière ignorée par l’entité ayant émis ledit titre. En d’autres termes, le référé-difficulté d’exécution se limite aux contestations et aux difficultés de fait ou de droit qui surgissent au moment de l’exécution proprement dite du titre exécutoire, mais ne permet plus de réexaminer les arguments juridiques qui ont conduit à l’émission de celui-ci.
Il importe en effet d’éviter que les parties, sous couvert d’une difficulté d’exécution hypothétique, amènent le juge des référés à se prononcer sur des moyens qui auraient déjà été débattus devant le juge dont la décision est contestée et qu’elles cherchent dans la mise en œuvre de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, l’opportunité d’une voie de recours supplémentaire susceptible de faire échec à l’autorité de la chose jugée.
Le juge des référés ne peut trancher les moyens invoqués par une partie pour justifier sa demande en discontinuation des poursuites, mais devra se limiter à examiner la valeur de ces moyens. Si une contestation soulevée par le débiteur lui paraît vraiment sérieuse, le juge des référés doit motiver soigneusement son ordonnance de sursis aux poursuites, car cette décision fait échec au principe que provision est due au titre; si par contre la contestation ne lui paraît pas sérieuse, il dit pourquoi et ordonne la continuation des poursuites (Emile PENNING, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et de droit du travail, Bulletin du Cercle François Laurent, 1993-II, p. 95).
La continuation des poursuites sera ordonnée, si la contestation invoquée n’est pas sérieuse, ou si le moyen soulevé pour s’opposer à l’exécution avait déjà été débattu devant la juridiction dont la décision sert de base aux poursuites. Elle le sera également si le juge rejette la demande de délai de grâce éventuellement formée par le débiteur (Pierre ESTOUP, La pratique des procédures rapides, nos. 121 et suivants).
Il convient dès lors d’examiner si les moyens soulevés par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à l’appui de leur demande constituent une difficulté d’exécution justifiant l’intervention du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement numéro 2025TALCH08/00116 rendu en date du 18 juin 2025 par la huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont été condamnés solidairement à procéder aux travaux de réfection de la jonction entre la toiture de la véranda de PERSONNE2.) et de GROUPE1.) et la façade latérale droite de la résidence construite par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 400 euros par jour calendrier de retard.
Il est précisé à la page 30 dudit jugement que les époux GROUPE1.) ont soutenu que des infiltrations d’eau dans la véranda à l’arrière de leur maison persistaient à la suite des travaux de façade réalisés en cours de procédure sur le mur mitoyen par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ; la jonction entre la façade et la toiture de leur véranda n’aurait pas été réalisée ou n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art. En outre, dans les conclusions récapitulatives prises par le mandataire des parties GROUPE1.) et notifiées le 10 janvier 2025, il est précisé à la page 11 qu’en cours de procédure des travaux de façade ont été réalisés, mais que les infiltrations d’eau persistent ; la jonction entre la façade et la toiture de la véranda n’aurait pas été réalisée ou n'aurait pas été réalisée dans les règles de l’art et les interventions réalisées après la mise en demeure du 18 août 2023 n’auraient pas mis un terme aux problèmes.
Les travaux de réfection réalisés en cours de procédure dont se prévalent actuellement les parties demanderesses afin de voir prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 juin 2025 et de voir prononcer le sursis à l’exécution du commandement signifié le 9 avril 2026, ont donc fait partie des débats devant la juridiction qui a pris ledit jugement. Lors de l’audience des plaidoiries du 2 juillet 2026, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) n’ont pas soutenu avoir réalisé d’autres travaux que ceux visés par ce jugement. Il résulte des propres explications fournies par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) que les travaux ont été faits le 13 novembre 2023, soit bien avant le jugement du 18 juin 2025.
Les époux GROUPE1.) ont versé en cause des photographies desquelles il résulte que des infiltrations d’eau persistent.
Le rapport du bureau d’expertise PERSONNE4.) du 30 juin 2026 dont se prévalent les parties demanderesses afin d’établir que les travaux ont bien été réalisés se limite à constater visuellement la mise en place d’un solin entre le pignon de l’immeuble et la toiture de la propriété des parties GROUPE1.). Il est précisé que cette vérification « ne préjuge pas de la conformité ni de la qualité de réalisation de l’étanchéité ou des raccords associés ». Ledit rapport ne rapporte donc pas la preuve que les travaux de réfection ont été effectivement réalisés.
Contrairement aux allégations des parties demanderesses, il ne leur suffit pas de prouver que des travaux ont été réalisés, mais encore faut-il qu’il s’agisse de travaux de réfection réparant les désordres existants. De plus, tel que relevé ci-avant, les parties demanderesses se prévalent de travaux qui avaient d’ores et déjà été soumis à l’appréciation de la juridiction dont la décision sert de base aux poursuites.
Il n’y a ainsi pas non plus lieu de faire droit à la demande d’expertise qui vise à examiner et expertiser des travaux qui avaient déjà été réalisés avant le jugement du 18 juin 2025 et donc d’ores et déjà soumis à l’appréciation de la juridiction ayant pris la décision.
Au vu des principes et des développements qui précèdent, il faut retenir que les contestations soulevées par les parties demanderesses ne sont pas sérieuses. Les moyens avancés par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant une suspension des poursuites sur base de l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu du sort réservé à leur demande, la demande de la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
A l’audience du 2 juillet 2026, les époux GROUPE1.) ont demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros. Cette demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à 1.000 euros, puisqu’il serait inéquitable, au vu de l’opposition injustifiée formée par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), de laisser l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens à charge des parties défenderesses.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;
déclarons la demande en difficulté d’exécution non fondée et partant rejetons la demande formulée par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ;
en conséquence, ordonnons la continuation des poursuites ;
condamnons la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ainsi qu’à son épouse PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
déboutons la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
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