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No. Rôle: TAL-2026-04634

No. 2026TALREFO/00345

du 9 juillet 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 9 juillet 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),    

 

élisant domicile en l’étude de Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

 

E T

 

  1.        la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

 

  1.        Maître PERSONNE2.), avocat, demeurant à L-ADRESSE3.), en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de Commerce du 19 novembre 2025,  

 

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Sandra DENU, avocat, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat, demeurant à Luxembourg.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 2 juillet 2026, Maître Katia AÏDARA donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Sandra DENU et Maître Carmen RIMONDINI furent entendues en leurs moyens et explications.

 

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par exploit d’huissier du 26 mai 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la SOCIETE1.) ainsi qu’à Maître PERSONNE2.), en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement de l’article 933 alinéa 1er du même code. La partie demanderesse demande encore à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SOCIETE1.) ainsi qu’à la masse de la faillite de la société SOCIETE2.)

 

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il a confié à la société SOCIETE2.) la fourniture ainsi que l’installation d’une pergola bioclimatique avec stores screens, éclairages et accessoires. Les travaux auraient été atteints de graves défauts d’exécution. Le 6 janvier 2025, à la suite d’un épisode venteux, la structure se serait partiellement effondrée. A la suite de cet effondrement, une nouvelle structure aurait été installée, mais de nombreux désordres persisteraient, à savoir :

- dysfonctionnement des stores screens ;

- dézipage des toiles ;

- dysfonctionnements moteurs ;

- anomalies des lames bioclimatiques ;

- défauts électriques ;

- défauts de finition ;

- déformation d’éléments structurels ;

- désordres affectant les équipements annexes.

Dans un rapport préliminaire, l’expert PERSONNE3.) aurait relevé d’importantes anomalies techniques ainsi que des interrogations relatives à la sécurité de l’installation. Il s’agirait de constatations techniques préliminaires et il y aurait désormais lieu d’ordonner des investigations judiciaires approfondies afin de déterminer l’origine exacte des désordres, leur évolution éventuelle et les travaux nécessaires pour y remédier.

 

Maître PERSONNE2.), en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), s’est rapportée à prudence quant à la demande d’expertise formulée par PERSONNE1.). Elle a indiqué que la seconde pergola a été installée par la société SOCIETE3.), laquelle serait intervenue en qualité de sous-traitant de la société SOCIETE2.) pour la réalisation des travaux.

 

La SOCIETE1.) s’oppose à la demande d’expertise formulée par PERSONNE1.), étant donné que les travaux de la deuxième pergola n’auraient pas été réalisés par son assuré, à savoir la société SOCIETE2.), mais par un sous-traitant. De plus, la partie demanderesse n’aurait pas d’intérêt probatoire à formuler une demande d’expertise, étant donné qu’elle disposerait d’ores et déjà d’un rapport d’expertise détaillé listant tous les problèmes. Sur base du rapport de l’expert PERSONNE3.), PERSONNE1.) disposerait de tous les éléments nécessaires pour introduire une action au fond. La SOCIETE1.) soutient encore que le contrat d’assurance en cause ne couvre pas les dommages relevés par la partie demanderesse.

 

Motifs de la décision :

 

Aux termes de l'article 350 du Nouveau Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admises peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

 

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité, dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée. Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d'être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure d'instruction sollicitée sur base de l'article 350 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, numéro 3617 du registre).

 

Il échet de rappeler que si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée (Cass. com., 18 févr. 1986 : Bull. civ. IV, n° 26 ; Gaz. Pal. 1986, 1, pan. jurispr. p. 109, note S. Guinchard et T. Moussa. – CA Orléans, 4 mars 1983 : D. 1983, p. 343, note Jeantin ; RTD civ. 1983, p. 785, obs. J. Normand).

 

Il se dégage des devis et factures versés en cause que la société SOCIETE2.) a fourni et installé une pergola bioclimatique dans la maison de PERSONNE1.). En raison de l’effondrement de la structure en janvier 2025, une nouvelle pergola a été installée. Selon la partie demanderesse, de nombreux désordres persistent. Il ressort des explications fournies par Maître PERSONNE2.), curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), que cette dernière aurait sous-traité les travaux relatifs à l’installation de la deuxième pergola ; ces déclarations ne sont cependant coroborées par aucune pièce. Une éventuelle responsabilité de la société SOCIETE2.) n’est, à priori, pas à exclure.

 

Conformément aux développements de PERSONNE1.), le rapport intitulé « rapport préalable dans le cadre d’une expertise d’une pergola bioclimatique » établi le 12 novembre 2025 par l’expert PERSONNE3.) précise qu’il s’agit d’un rapport préliminaire et qu’avant de finaliser son rapport, l’expert propose une réunion entre parties sur place afin de vérifier l’orthogonalité, la rigidité et l’aplomb de la structure ; il serait primordial qu’un électricien agréé soit également présent afin d’identifier les problèmes d’éclairage et de chauffage. Il ne s’agit donc pas d’un rapport final complet permettant à la partie demanderesse d’apprécier l’opportunité quant à l’introduction d’un litige au fond.

 

PERSONNE1.) justifiant, en l’espèce, d’un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui consiste à voir instituer une mesure contradictoire complète opposable aux parties assignées, il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile.

 

En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert.

 

Une mission d’expertise doit être libellée de sorte à fournir au juge saisi, le cas échéant, d’un litige au fond tous les éléments pouvant lui permettre de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues.

 

Le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties à l’audience, de charger Jochen HÖHN comme expert avec la mission telle que reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.

 

L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ayant un caractère probatoire dans l’intérêt du demandeur PERSONNE1.), il lui appartient de faire l’avance des frais d’expertise.

 

La SOCIETE1.) demande à ne pas participer aux opérations d’expertise, étant donné que la deuxième pergola aurait été installée par un sous-traitant de son assuré. Elle donne encore à considérer que le contrat d’assurance en cause ne couvre pas les dommages relevés par la partie demanderesse.

 

Statuer sur la couverture du contrat d’assurance amènerait le tribunal à se prononcer sur les responsabilités encourues et, partant, à examiner le fond du litige, ce qui dépasse les pouvoirs du juge des référés.

 

Il est rappelé à ce titre que l’expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il ait à rechercher par avance s’il existe un lien de droit entre les parties, ni à quel titre la responsabilité de la partie défenderesse peut éventuellement être engagée. Il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité de la partie défenderesse, sur le plan contractuel ou délictuelle, ne soit pas, a priori, à exclure (Cour d’appel, 16 janvier 1991, n° 12430 du rôle).

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté que la SOCIETE1.) est l’assureur responsabilité civile de la société SOCIETE2.) et que cette dernière a fourni et installé, voire sous-traité l’installation de la pergola litigieuse, sa responsabilité ne peut d’ores être déjà être exclue. Il est partant indiqué que la SOCIETE1.) reste dans le litige.

 

Conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S:

 

Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

Nous déclarons compétente pour connaître de la demande ;

 

déclarons la demande recevable ;

 

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision ;

 

vu l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Jochen HÖHN, établi professionnellement à L-3341 Huncherange, 32, rue de Noertzange ;

 

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de:

 

  1. constater les désordres, malfaçons, non-conformités et dysfonctionnements affectant la pergola et ses accessoires,

 

  1. vérifier la conformité des travaux réalisés aux règles de l'art,

 

  1. vérifier la conformité des ancrages, fixations et éléments porteurs,

 

  1. vérifier la conformité de l'installation électrique,

 

  1. dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité ou la sécurité de l'ouvrage à brève échéance,

 

  1. déterminer si les désordres sont évolutifs,

 

  1. se prononcer sur l'origine et les causes techniques des désordres constatés,

 

  1. dire si l'installation présente des risques pour la sécurité des occupants,

 

  1. fournir tous les éléments techniques permettant au tribunal d'apprécier les imputabilités,

 

  1. décrire les travaux nécessaires à la remise en état,

 

  1. chiffrer le coût des travaux de reprise,

 

  1. donner tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;

 

disons que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;

 

ordonnons à la partie demanderesse de payer à l'expert la somme de 2.000 euros au plus tard le 10 août 2026 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l'expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe du Tribunal ;

 

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra Nous en avertir ;

 

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

 

disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 2 novembre 2026 au plus tard ;

 

déclarons l’ordonnance commune et opposable à la SOCIETE1.) ainsi qu’à la masse de la faillite de la société SOCIETE2.)

 

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution ;

 

réservons les droits des parties et les dépens.