Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00354
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 10 juillet 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, établi et ayant son siège social à L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B30775, représenté par son conseil d’administration sinon par son comité de direction actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,
E T
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Isabelle SCHILLING, avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 27 mars 2026 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2026TALORDP/00191, délivrée le 17 mars 2026 et lui notifiée en date du 20 mars 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 26 mai 2026.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 30 juin 2026, lors de laquelle les parties furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête du 10 mars 2026, déposée le 12 mars 2026 au greffe du tribunal, l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG (ci-après, la « BCEE ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de PERSONNE1.) pour un montant de 16.261,09 euros, du chef de remboursement d’un contrat de prêt étudiant du 8 novembre 2019 et des intérêts conventionnels au taux annuel de 2,607% jusqu’à solde.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00191, délivrée le 17 mars 2026 et notifiée à PERSONNE1.) en date du 20 mars 2026, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à ce dernier de payer à la BCEE la somme de 16.261,09 euros.
Par lettre non datée du 27 mars 2026, déposée le 27 mars 2026 au greffe du tribunal, PERSONNE1.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience publique du 30 juin 2026, la BCEE a augmenté sa demande et sollicite ainsi à voir assortir le montant de 16.261,09 euros des intérêts conventionnels au taux annuel de 2,607 % à compter du 6 mars 2026.
La BCEE refuse l’octroi d’une facilité de paiement à la partie adverse, motifs pris que le prêt litigieux n’aurait plus été remboursé depuis le 30 juin 2024 et que les tentatives d’arrangement n’auraient pas été suivies d’exécution par la partie adverse. De plus, aucune pièce ne serait versée sur la situation financière réelle de la partie adverse.
Elle conclut au rejet du contredit.
A l’audience publique du 30 juin 2026, PERSONNE1.) a fait déclarer qu’il ne conteste pas la créance invoquée par la BCEE, ni en son principe, ni en son quantum. Il expose que s’il a entretemps trouvé un travail, ses revenus sont faibles et ne lui permettent pas de régler la totalité de sa dette en une fois. Il demande à pouvoir réaliser des paiements échelonnés, d’un montant mensuel de 250.- euros par mois.
La créance de la BCEE n’étant pas contestée, et résultant d’ailleurs des pièces versées en cause, il y a lieu de rejeter le contredit et de condamner en conséquence PERSONNE1.) au paiement du montant réclamé de 16.261,09 euros, augmenté des intérêts conventionnels au taux annuel de 2,607 % à compter du 6 mars 2026 jusqu’à solde.
L’article 1244 du Code civil dispose que : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. ».
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou par la convention entre parties.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (Cour d’appel, 4 juin 2025, n° CAL-2024-00064 du rôle ; Cour d’appel, 9 juin 2021, n° CAL-2021-00190 du rôle ; TAL, 13 février 2004, n° 11/2004 III).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la réalité et l’ampleur de sa situation financière, ni son évolution prévisible ou ses capacités futures de paiement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) le bénéfice d’un délai de paiement, de sorte que sa demande afférente est à rejeter.
A l’audience du 30 juin 2026, la BCEE a requis la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un montant de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
A défaut d’établir l’iniquité requise, la demande de la BCEE est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
rejetons le contredit ;
partant,
condamnons PERSONNE1.) à payer à l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG la somme de 16.261,09 euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 2,607 % à compter du 6 mars 2026 jusqu’à solde ;
déboutons l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG de sa demande en obtention d’un délai de paiement ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
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