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No. Rôle: TAL-2026-01219

No. 2026TALREFO/00355

du 14 juillet 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 14 juillet 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Arnaud FREULET, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit comparant par Madame PERSONNE1.), en vertu d’une procuration du 30 juin 2026.

 

 

F      A      I      T      S   :


Suite au contredit formé le 9 février 2026 par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2026TALORDP/00022, délivrée le 13 janvier 2026 et lui notifiée en date du 14 janvier 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 24 mars 2026.

 

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 30 juin 2026, lors de laquelle les parties furent entendus en leurs moyens et explications.

 

Sur ce, le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par requête du 13 novembre 2025, déposée le 12 janvier 2026 au greffe du tribunal, la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après, la « société SOCIETE1.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (ci-après, la « société SOCIETE2.) ») pour la somme de 56.899,31 euros en principal, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 12,25%, sinon des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, sinon à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que le montant de 16.440,41 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00022, délivrée le 13 janvier 2026 et notifiée en date du 14 janvier 2026 à la société SOCIETE2.), il a été fait partiellement droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 56.899,31 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, et une indemnité de procédure d’un montant de 150.- euros.

 

Par courrier du 6 février 2026, déposé le 9 février 2026 au greffe du tribunal, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

 

La société SOCIETE1.) demande le rejet du contredit et sollicite en conséquence la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer le montant en principal et intérêts retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. A titre subsidiaire, elle demande le paiement en principal de la somme de 51.994,20 euros, avec les intérêts tels que retenus dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile-

 

Elle conteste le moyen adverse tiré de l’absence de loyauté procédurale, aucun texte ne prévoyant la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce chef et la partie adverse pouvant faire valoir ses contestations par le biais du contredit.

 

Elle poursuit le recouvrement de deux factures :

 

-         une facture n° NUMERO3.) du 26 juillet 2023, relative des travaux de menuiserie métallique, convenus par contrat d’entreprise conclu entre parties le 29 novembre 2021, faisant suite à une offre du 13 octobre 2020, et par offres acceptées de travaux supplémentaires des 20 juin 2022, 11 juillet 2022 et 21 novembre 2022, et

-         une facture n° NUMERO4.) eu 22 février 2023, relative à des travaux de compartimentage coupe-feu, convenus par contrat d’entreprise conclu entre parties le 30 juin 2022, faisant suite à une offre du 17 juin 2022, et par une offre acceptée de travaux supplémentaires du 18 novembre 2022.

 

Elle soutient que la créance est établie par l’existence desdites factures validées conformément aux dispositions contractuelles et acceptées, en l’absence de contestation adressée à la société SOCIETE1.) endéans un délai raisonnable. Les factures correspondraient à des travaux commandés et exécutés.

 

Elle conteste le caractère sérieux des contestations adverses.

 

Elle précise ne pas être responsable des travaux d’étanchéité, un autre prestaire étant en charge des travaux d’étanchéité, tel que cela résulterait expressément des offres et des échanges de courriers versés. Elle conteste que l’exception d’inexécution soulevée ait un lien quelconque avec les factures litigieuses.

 

Elle indique que la clause de retenue de garantie ne réduit pas la créance mais en diffère uniquement le paiement. Elle soutient que les 10% correspondant à la retenue de garantie sont également dus et exigibles, en indiquant que le défaut de paiement des factures dans le délai constitue une inexécution fautive imputable à la société SOCIETE2.) et en se référant à l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats de l’article 1134 du Code civil. Elle fait valoir que la retenue censée garantir la bonne exécution du contrat et le bon achèvement au profit du maître de l’ouvrage ne saurait lui octroyer un avantage lorsque ce dernier, de mauvaise foi, refuserait d’exécuter le contrat, dès lors que la règle invoquée par la partie adverse découlerait du même article conventionnel et en constituerait la contrepartie. Aussi, la société SOCIETE2.) refusant de payer, elle serait en droit de ne pas appliquer la retenue de garantie et de réclamer le montant en sa totalité.

 

Enfin, elle soutient que les violations contractuelles invoquées par la société SOCIETE2.) ne sont pas indiquées de façon précise et ne sont pas justifiées par des éléments de preuve.

 

Elle conteste encore tout dol, arguant que sa relation contractuelle antérieure avec la société SOCIETE3.) est sans pertinence.

 

A l’appui de son contredit, la société SOCIETE2.) soulève principalement la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour cause de violation de l’obligation de loyauté à laquelle aurait été tenue la société SOCIETE1.) dans le cadre de la procédure unilatérale ayant abouti à la délivrance de ladite ordonnance. Plus particulièrement, elle reproche à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir indiqué que chaque facture provient d’une relation contractuelle distincte et de ne pas avoir fait état des contestations antérieurement émises à l’égard de la créance invoquée.

 

A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) fait valoir que la créance est sérieusement contestable.

 

Elle soutient avoir fait part de ses contestations dès réception des factures litigieuses et les contestations auraient ensuite été confirmées à la société SOCIETE1.), par le projet manager, en date du 16 janvier 2024, et par courrier du 8 avril 2024. De plus, la théorie de la facture acceptée n’engendrerait qu’une présomption simple en présence d’un contrat autre qu’une vente, susceptible d’être renversée par la preuve contraire.

 

Elle se prévaut d’un grand nombre de défauts d’étanchéité sur les éléments installés par la société SOCIETE1.), auxquels cette dernière aurait refusé de remédier. En réponse aux développements adverses, elle fait valoir que la partie adverse était en charge de l’installation de portes coupe-feu, de sorte qu’il serait absurde de prétendre que celles-ci n’auraient pas à être étanches.

 

Elle fait encore valoir que la société SOCIETE1.) a failli à ses obligations contractuelles, plus précisément aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18, 20 des contrats d’entreprise.

 

Elle conteste avoir commandé des travaux supplémentaires et que si des travaux supplémentaires étaient requis, cela viendrait d’une erreur, voire d’un abus dans l’établissement des offres initiales qui auraient dû être anticipée et signalée par la partie adverse, qui serait partant tenue de supporter le coût desdits travaux. Elle fait encore valoir que la partie adverse ne verse pas les offres supplémentaires dans leur entièreté, des pages étant manquantes.

 

Elle note que la demande porte sur un montant de 56.988,31 euros alors que les factures litigeuses porteraient sur un montant de 51.994,20 euros. Elle soutient que la différence, correspondant à la retenue de garantie, qui ne serait pas exigible à défaut de constat d’achèvement et de réception des travaux. Conformément à l’article 7 des contrats d’entreprise, la société SOCIETE1.) ne serait pas en droit de réclamer le montant de la retenue de garantie.

 

Elle conteste être redevable d’intérêts, les contrats d’entreprise ne le prévoyant pas.

 

Elle conteste encore l’indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse.

 

A l’audience de plaidoiries du 30 juin 2026, la société SOCIETE2.) soulève encore que les deux contrats d’entreprise des 29 novembre 2021 et 17 juin 2022 contiennent une clause de médiation et qu’en l’absence d’une médiation préalable, la requête serait irrecevable. La société SOCIETE1.) n’aurait jamais cherché la médiation et elle n’aurait donc pas respecté les dispositions de l’article 19 desdits contrats.

 

A cette même audience, elle fait encore valoir une défaillance de la société SOCIETE1.) en ce que cette dernière refuserait de remettre un procès-verbal de réception.

 

Elle y soulève également la nullité des contrats d’entreprise pour cause de dol.

 

Concernant le contrat d’entreprise du 29 novembre 2021, elle qualifie le mail du 3 novembre 2021 de la société SOCIETE1.) de manœuvre dolosive censée l’amener à contracter. Elle soutient que la société SOCIETE1.) a préférer, au moyen de manœuvres dolosives, lui facturer des montants dus par son précédant cocontractant, la société SOCIETE3.), qui est tombée en faillite, plutôt que de déposer une déclaration de créance ou d’agir contre l’ancien propriétaire, la SOCIETE4.), en application de la subrogation légale. Elle ajoute que personne ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude. Elle conclut que dans tous les cas, la société SOCIETE1.) ayant déjà facturé 32.436.- euros sur 64.871.- euros à la société SOCIETE3.), elle ne pourrait lui demander que le montant de 32.436.- euros, duquel il faudrait déduire les paiements de 32.100.- euros effectués.

 

Concernant le contrat d’entreprise du 30 juin 2022, elle soutient que 14.871.- euros ayant déjà été facturés à la société SOCIETE3.), elle ne pourrait facturer que 17.401.- euros, montant qui serait déjà couvert par les paiements de 40.125.- euros effectués. Elle fait valoir que si le contrat ne devait pas être nul pour cause de dol ou pour abus dans la fixation du prix, il y aurait lieu de retenir que la société SOCIETE1.) ne remet pas toutes les offres supplémentaires mais uniquement une offre de 2.075,35 euros.

 

Appréciation

 

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure forme.

 

La société SOCIETE2.) soulève l’exception de clause de médiation.

 

L’article 19 des contrats d’entreprise des 29 novembre 2021 et 17 juin 2022 est rédigée comme suit : « En cas de litige relatif au présent contrat, le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur procéderont à une médiation. En cas d’échec de la médiation, la compétence exclusive sera attribuée aux Tribunaux luxembourgeois ».

 

L’article 19 précité est à qualifier de clause de médiation au sens de l’article 1251-5 du Nouveau Code de procédure civile, par laquelle les parties ont convenu qu’en cas de litige, elles s’obligent à tenter de résoudre celui-ci par la médiation avant de pouvoir s’adresser aux juridictions.

 

S’il était de jurisprudence que le non-respect d’une clause de médiation est sanctionné par une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass. fr. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423), l’article 1251-5, (2), du Nouveau Code de procédure civile prévoit depuis la loi du 24 février 2012 que « [l]e juge du fond ou l’arbitre saisi d’un différend faisant l’objet d’une clause de médiation suspend l’examen de la cause à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L’exception doit être soulevée avant tout autre moyen de défense et exception. L’examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l’une d’elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin. »

 

L’exception tirée de l’article 19 précité est dès lors susceptible de relever du régime prévu à l’article 1251-5, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile.

 

L’application de cette disposition au présent litige ainsi que les conséquences procédurales susceptibles d’en découler n’ont toutefois pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre parties.

 

À cet égard, la question se pose notamment de savoir si l’exception tirée de la clause de médiation a été soulevée conformément aux exigences de l’article 1251-5, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile, étant observé que le juge est tenu de relever d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté d’une exception (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 152, mise à jour 9/1995, n° 89, p. 17).

 

En vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il doit toutefois en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

 

Les parties n’ayant pas débattu l’application éventuelle de l’article 1251-5, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile et les conséquences susceptibles d’en découler en l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de présenter leurs observations à cet égard.

 

 

P A R   C E S    M O T I F S

 

 

Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons le contredit en la forme,

 

avant tout autre progrès,

 

ordonnons la réouverture des débats sur tous les aspects non tranchés du litige,

 

invitons les parties à conclure sur l’application éventuelle de l’article 1251-5, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile et les conséquences susceptibles d’en découler,

 

réserve les droits des parties et les dépens,

 

refixons l’affaire à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 29 septembre 2026 à 9.00 heures, salle TL.3.06 pour continuation des débats.