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No. Rôle: TAL-2026-06305

No. 2026TALREFO/00374

du 24 juillet 2026

 

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 24 juillet 2026, tenue par Nous Emina SOFTIC, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé James WONG.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

élisant domicile en l’étude de Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse comparant par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

 

partie défenderesse comparant en personne.

 

 

F      A      I      T      S   :


À l’appel de la cause à l’audience publique de vacation des référés ordinaire du lundi après-midi, 20 juillet 2026, Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Monsieur PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et explications.

 

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

 

Par exploit d’assignation du 8 juillet 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après : « la société SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant Madame le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sous le visa de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile, condamner ce dernier à lui payer la somme de 21.765,89 euros, respectivement de 21.665,89 euros selon la rectification opérée à l’audience des plaidoiries, à titre de provision, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, sur le fondement de la reconnaissance de dette signée entre parties et de l’inexécution par le défendeur de ses engagements contractuels, en sus d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et tous les frais et dépens de l’instance.

 

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’elle est liée à PERSONNE1.) par un contrat de travail conclu le 15 mars 2023. Elle soutient que, le 6 mai 2024 vers 11h00, le défendeur a été impliqué dans un accident de la circulation au volant d’un véhicule appartenant à la société SOCIETE1.). Selon elle, les circonstances de cet accident démontreraient que PERSONNE1.) en est le seul et unique responsable. Elle fait valoir que le véhicule a subi des dommages importants ayant conduit à sa destruction et que le montant du préjudice matériel a été évalué à 22.715,89 euros sur base d’un rapport d’expertise.

 

La demanderesse indique encore que, par courrier du 25 juin 2024, la compagnie d’assurance SOCIETE2.) a retenu sa responsabilité pleine et entière dans le cadre du sinistre, ce qui aurait contraint la société SOCIETE1.) à indemniser le tiers victime de l’accident. Elle soutient dès lors avoir subi une perte financière correspondant à la valeur du véhicule détruit, soit la somme de 22.715,89 euros, préjudice qu’elle impute exclusivement au comportement fautif du défendeur.

 

Afin de régler les conséquences financières du sinistre, les parties se seraient rencontrées le 17 octobre 2024 et auraient conclu un accord aux termes duquel PERSONNE1.) se serait engagé à rembourser à la société SOCIETE1.) l’intégralité du dommage subi, soit la somme de 22.715,89 euros. Cet engagement aurait ensuite été formalisé par une reconnaissance de dette datée du 25 novembre 2024, par laquelle le défendeur aurait expressément reconnu être débiteur de ce montant à l’égard de son employeur.

 

La demanderesse fait valoir que les parties avaient convenu d’un apurement échelonné de la dette, PERSONNE1.) devant s’acquitter de 36 mensualités de 631.- euros entre novembre 2024 et novembre 2027. Elle souligne en outre que l’article 3 de la reconnaissance de dette prévoit expressément une clause de déchéance du terme, aux termes de laquelle le non-paiement d’une seule échéance rend immédiatement exigible l’intégralité du solde restant dû.

 

Or, selon la société SOCIETE1.), le défendeur n’aurait procédé qu’à des paiements partiels et sporadiques, à savoir 400.- euros en mars 2025, 200.- euros en janvier 2026, 150.- euros en mars 2026, 150.- euros en avril 2026 et 150.- euros en mai 2026, soit un montant total de 1.050.- euros selon le détail des versements invoqués. Elle en déduit que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles et qu’en application de la clause de déchéance du terme, le solde de la créance est devenu immédiatement exigible.

 

À l’audience, la demanderesse a précisé qu’une erreur matérielle s’était glissée dans l’assignation quant au calcul du montant restant dû et qu’il conviendrait de retenir un solde de 21.665,89 euros.

 

Face aux contestations soulevées par le défendeur, la société SOCIETE1.) soutient encore que celui-ci n’a jamais, depuis la signature de la reconnaissance de dette, invoqué l’existence d’un quelconque vice du consentement. Elle relève qu’aucune plainte pénale n’aurait été déposée à ce jour relativement à de prétendues pressions ou irrégularités entourant la signature de cet acte. Elle fait également valoir que les paiements effectués par PERSONNE1.) constituent un commencement d’exécution de ses obligations contractuelles et confirment ainsi la validité et l’acceptation de la dette reconnue.

 

La demanderesse précise en outre qu’au moment de l’accident, PERSONNE1.) aurait consommé de la marijuana contenant du THC, élément qu’elle invoque pour étayer la responsabilité du défendeur dans la survenance du sinistre. Elle soutient enfin que l’accord de remboursement conclu entre parties constituait une mesure favorable à l’égard du salarié, l’employeur ayant renoncé à engager immédiatement des démarches plus contraignantes et ayant privilégié une solution amiable assortie d’un échéancier de paiement. Selon elle, cette attitude témoignerait de sa volonté de ménager les intérêts du défendeur, actuellement en congé de maladie, lequel demeure néanmoins en défaut de respecter les engagements librement souscrits.

 

La société SOCIETE1.) conclut dès lors à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la provision en exécution de la reconnaissance de dette, faisant valoir que la persistance du défaut de paiement caractérise une inexécution contractuelle lui causant un préjudice certain et justifiant le recours à la contrainte judiciaire.

 

PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande dirigée à son encontre.

 

S’il ne conteste pas être l’auteur de la signature figurant sur la reconnaissance de dette invoquée par la demanderesse, il remet toutefois en cause la validité et la portée de cet engagement en soutenant que celui-ci n’aurait pas été souscrit dans des conditions garantissant un consentement libre et éclairé.

 

À cet égard, PERSONNE1.) expose qu’il aurait été convoqué dans le bureau du directeur de la société demanderesse afin de signer le document litigieux et qu’il se serait trouvé dans une situation où il n’aurait eu, selon lui, aucune réelle possibilité de refuser la signature qui lui était demandée. Il soutient ainsi avoir subi une pression liée à sa position de salarié vis-à-vis de son employeur, de sorte que son consentement n’aurait pas été donné librement. Il fait valoir que la reconnaissance de dette ne refléterait dès lors pas un engagement librement consenti et que les circonstances de sa signature doivent être prises en considération dans l’appréciation de sa force probante et de sa validité.

 

Le défendeur affirme encore qu’au moment de la signature de la reconnaissance de dette, aucun décompte détaillé justifiant le montant réclamé ne lui aurait été communiqué. Il soutient notamment qu’aucune explication précise ne lui aurait été fournie quant au calcul de la somme de 22.715,89 euros réclamée par la société SOCIETE1.) et qu’aucun rapport d’expertise établissant l’étendue du dommage allégué ne lui aurait été présenté. Selon lui, il n’aurait dès lors pas disposé des informations nécessaires lui permettant de vérifier le bien-fondé du montant dont il reconnaissait prétendument être redevable.

 

Par ailleurs, PERSONNE1.) soutient que le véhicule impliqué dans l’accident lui avait été mis à disposition par son employeur en considération des résultats obtenus dans le cadre de son activité professionnelle et des objectifs qui lui avaient été assignés puis atteints. Il fait valoir que cet avantage constituait, dans les faits, une forme de gratification ou de prime accordée par l’employeur en récompense de ses performances. Dans ce contexte, il estime que la démarche consistant à lui réclamer, à la suite de l’accident, le remboursement d’une somme particulièrement importante reviendrait à remettre indirectement en cause, voire à neutraliser, l’avantage qui lui avait été accordé en contrepartie de son travail et de ses résultats. Il soutient ainsi que la demanderesse tenterait, par le biais de la reconnaissance de dette litigieuse, de récupérer un avantage précédemment consenti dans le cadre de la relation de travail.

 

Enfin, PERSONNE1.) fait valoir que l’échéancier convenu entre les parties prévoyant le paiement de mensualités de 631.- euros serait incompatible avec sa situation financière. Il soutient que les montants réclamés excéderaient ses capacités contributives et qu’il lui serait matériellement impossible de respecter les modalités de remboursement prévues par la reconnaissance de dette.

 

Sur base de ces éléments, le défendeur conteste le bien-fondé de la créance telle qu’invoquée par la demanderesse et sollicite le rejet de la demande. Il demande au tribunal de tenir compte des circonstances ayant entouré la signature de la reconnaissance de dette, de l’absence alléguée d’informations suffisantes relatives à la détermination du montant réclamé ainsi que de sa situation financière personnelle.

 

Appréciation de la demande

 

La demande de la société SOCIETE1.) est à examiner sur base de l’article 933, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

 

L’octroi d’une provision sur base de l’article 933 précité suppose le constat préalable d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le juge des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur justifie le refus de l’octroi d’une provision. L’existence d’une contestation sérieuse, qui s’apprécie contradictoirement grâce à la confrontation des arguments des parties, résulte de ce que la défense opposée n’apparaît pas vaine et crée un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation invoquée en demande.

 

En effet, le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et la contestation sérieuse - qui lui interdit de statuer au provisoire et d’accorder une provision - existe dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est manifestement pas vain, et que dès lors, autrement dit, il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi (cf. CA, 24 juin 2015, septième chambre, rôle n° 41272).

 

Saisi sur base de l’article 933, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut dès lors allouer la provision qu’après avoir vérifié si la créance apparaît comme certaine par rapport à ses différents éléments, à savoir les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence et le montant de l’obligation.

 

Le pouvoir du juge des référés étant limité à l’évidence, il lui appartient de vérifier si les contestations opposées à la créance sont manifestement dénuées de fondement ou si elles soulèvent au contraire une difficulté réelle nécessitant un examen approfondi relevant de la compétence du juge du fond.

 

En l’espèce, la société SOCIETE1.) fonde sa demande sur une reconnaissance de dette signée par PERSONNE1.) le 25 novembre 2024, aux termes de laquelle ce dernier aurait reconnu être redevable de la somme de 22.715,89 euros à la suite d’un accident de la circulation survenu le 6 mai 2024 avec un véhicule appartenant à son employeur.

 

S’il est constant que le défendeur ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse, il remet néanmoins en cause tant les circonstances ayant entouré la signature de cet acte que le bien-fondé de la créance qui en constitue la cause.

 

Ainsi, PERSONNE1.) soutient avoir signé le document alors qu’il se trouvait dans une relation de subordination à l’égard de la demanderesse et qu’il ne disposait pas, selon lui, d’une réelle liberté de choix lorsqu’il a été invité à signer la reconnaissance de dette. Il affirme également qu’aucun rapport d’expertise ni aucun décompte détaillé justifiant le montant réclamé ne lui auraient été communiqués au moment de la signature.

 

Le défendeur fait en outre valoir que le véhicule impliqué dans l’accident lui avait été attribué dans le cadre de la relation de travail en raison des résultats obtenus et des objectifs atteints, la mise à disposition de ce véhicule constituant, selon lui, une forme de gratification ou d’avantage accordé par l’employeur en récompense de ses performances professionnelles. Il estime dès lors que la réclamation ultérieure d’un montant particulièrement important à la suite du sinistre revient indirectement à remettre en cause ou à neutraliser cet avantage consenti dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Il soutient ainsi que la créance invoquée par la demanderesse ne peut être appréciée indépendamment du contexte des relations de travail ayant existé entre les parties.

 

Or, l’examen de ces moyens implique nécessairement de déterminer non seulement les circonstances exactes dans lesquelles la reconnaissance de dette a été signée, mais également la nature juridique de l’avantage constitué par la mise à disposition du véhicule, les droits et obligations respectifs des parties découlant de leur relation de travail, ainsi que la question de savoir dans quelle mesure l’employeur est fondé à réclamer à son salarié l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident litigieux.

 

De telles questions supposent une appréciation approfondie des faits, de la portée des engagements souscrits par les parties et, le cas échéant, de l’incidence de la réglementation applicable aux relations de travail sur la validité et l’étendue de l’obligation alléguée. Cet examen excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut trancher des difficultés de fond ni procéder à une analyse complète des droits respectifs des parties.

 

Par ailleurs, la demanderesse a indiqué à l’audience qu’une erreur matérielle affectait le montant réclamé dans l’assignation et qu’il conviendrait de retenir un solde différent de celui initialement revendiqué. Cette circonstance est également de nature à démontrer que l’étendue exacte de la créance demeure discutée entre parties.

 

Dans ces conditions, les contestations soulevées par PERSONNE1.) relativement aux circonstances de la signature de la reconnaissance de dette, à la détermination de son montant, à la cause de l’engagement invoqué et à son articulation avec les avantages qui lui auraient été consentis dans le cadre de la relation de travail ne sauraient être considérées comme manifestement dénuées de sérieux.

 

Il s’ensuit que l’existence de l’obligation dont se prévaut la société SOCIETE1.) n’apparaît pas, en l’état actuel du dossier, avec le degré d’évidence requis pour l’octroi d’une provision sur base de l’article 933, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile.

 

La demande en obtention d’une provision est dès lors à rejeter.

 

La demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « [l]orsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

 

Au vu de l’issue du litige, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Emina SOFTIC, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

 

rejetons la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une provision pour être sérieusement contestable ;

 

disons non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la partie demanderesse.