Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

No. Rôle: TAL-2026-05410

No. 2026TALREFO/00387

du 7 août 2026

 

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 7 août 2026, tenue par Nous Patricia LOESCH, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

 

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

 

élisant domicile en l’étude de Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse comparant par Maître Valérie TURK, avocat, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

  1.             L’établissement public HÔPITAL1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par sa commission administrative actuellement en fonctions, sinon par ses organes légaux dûment habilités,

 

  1.             le Docteur PERSONNE2.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.) et demeurant à L-ADRESSE3.),

 

  1.             la ALIAS1.), en abrégé ALIAS1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses organes légaux dûment habilités,

 

parties défenderesses sub 1) et sub 2) comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A. représentée par Maître Gaëlle GERBER, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 3) défaillante.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique de vacation des référés ordinaire du lundi matin, 3 août 2026, Maître Valérie TURK, donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Gaëlle GERBER fut entendue en ses conclusions.

 

La ALIAS1.) ne comparut pas à l’audience.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

 

 

Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à l’établissement public HÔPITAL2.) (ci-après le HÔPITAL3.)), au Docteur PERSONNE2.) et à la ALIAS1.) (ci-après la ALIAS1.)) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon l’article 933 alinéa 1er du même code.

 

A l’audience publique du 3 août 2026, PERSONNE1.), le HÔPITAL3.) et le Docteur PERSONNE2.) ont marqué leur accord avec la mesure d’instruction sollicitée et avec le libellé de la mission à confier à l’expert tel que modifié par une note déposée par la demanderesse au tribunal lors de l’audience.

 

PERSONNE1.) propose comme expert le Docteur PERSONNE3.), le Docteur PERSONNE4.) ou le Docteur Stéphanie COLLET.

 

Les défendeurs proposent comme expert le Docteur PERSONNE5.) ou le Docteur PERSONNE6.).

 

Si les défendeurs s’opposent à la nomination du Docteur PERSONNE3.) et du Docteur PERSONNE4.), PERSONNE1.) s’oppose à la nomination des médecins proposés par les défendeurs comme expert.

 

PERSONNE1.) propose encore la nomination comme expert du Docteur Stéphanie COLLET et les défendeurs ne s’y opposent pas, de sorte qu’il y a lieu de nommer comme expert le Docteur Stéphanie COLLET.

 

Eu égard à l’accord des parties et compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile et, partant, de nommer un expert avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de la présente ordonnance.

 

Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient à PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.

 

La ALIAS1.), valablement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 12 juin 2026 lui ayant été signifié à personne pour avoir été réceptionné par un fonctionnaire ayant accepté copie de l’exploit et ayant affirmé être habilité à la recevoir, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

Nous Patricia LOESCH, Vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, vu l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert le Docteur Stéphanie COLLET, demeurant professionnellement à la Clinique Saint-Pierre Ottignies, sise à B-1340 Ottignies, 9, avenue Reine Fabiola,

 

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit détaillé et motivé de :

 

  1. Obtenir la communication du dossier médical de PERSONNE1.), et toute pièce médicale nécessaire à l'accomplissement de la mission,
  2. Examiner Madame PERSONNE7.) et déterminer son état de santé actuel,
  3. Déterminer la situation médicale de PERSONNE1.) avant la prise en charge du 4 février 2025, ainsi que lors de sa prise en charge sur son lieu de travail, et de sa prise en charge par le service ambulancier,
  4. Déterminer sa situation au moment de sa prise en charge aux urgences du HÔPITAL3.) et par le Dr. PERSONNE8.), et le diagnostic posé,
  5. Décrire les examens effectués et prescrits par le Dr PERSONNE8.), le diagnostic posé et la prise en charge au HÔPITAL3.) en date du 4 février 2025 et dire si la prise en charge a été effectuée suivant les règles de l'art et les données acquises par la science médicale, ou si un manquement est à relever contre le Dr PERSONNE8.), ou le HÔPITAL3.),
  6. Préciser les éventuels manquements commis lors de la prise en charge de PERSONNE1.), en précisant quelle aurait été la prise en charge conforme aux règles de l'art,
  7. Déterminer les conséquences des manquements éventuellement constatés, les éventuelles séquelles, incapacités et pertes de chances,
  8. Dire si les plaintes actuelles de PERSONNE1.) résultent d'une quelconque faute ou manquement commis par le Dr PERSONNE8.) ou le HÔPITAL3.), ou d'un retard de diagnostic, et dans l'affirmative, dire quelle aurait été cette faute ou ce manquement et quelles en sont les conséquences,
  9. En cas de manquement en lien causal avec le dommage : Dire si l'état de santé de PERSONNE1.) est susceptible d'amélioration et dans la négative, se prononcer sur la date de la consolidation et le degré d'invalidité et déterminer les taux d'incapacités transitoires et permanentes (SOCIETE1.)/SOCIETE2.)),
  10. En cas de manquement en lien causal avec un dommage : Déterminer le préjudice corporel matériel (notamment frais de traitements, perte de revenus, frais de déplacements, frais d'aide tierce, soins de santé futurs, etc.), préjudice esthétique, et le préjudice moral (préjudice d'agrément, douleurs endurées, préjudice esthétique, préjudice psychologique, période d'incapacités (SOCIETE1.) et SOCIETE2.)), répercussions professionnelles, etc.) en tenant compte des recours des organismes sociaux,

 

ordonnons à l’expert de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de garantir le respect du caractère contradictoire de l’expertise,

 

ordonnons à l’établissement public SOCIETE3.) de communiquer à l’expert l’intégralité du dossier médical de PERSONNE1.),

 

disons que l’expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;

 

disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;

 

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ;

 

ordonnons à PERSONNE1.) de payer à l’expert la somme de 1.800 euros au plus tard le 25 septembre 2026 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal ;

 

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

 

disons que l’expert devra déposer son rapport final au greffe du tribunal le 26 mars 2027 au plus tard ;

déclarons la présente ordonnance commune à l’établissement public ALIAS1.) ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.