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No. Rôle: TAL-2026-01771

No. 2026TALREFO/00399

du 21 août 2026

 

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 21 août 2026, tenue par Nous Hannes WESTENDORF, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

 

  1.        PERSONNE1.), et son époux,

 

  1.        PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

 

élisant domicile en l’étude de Maître Audrey SEBE, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

parties demanderesses comparant par Maître Tisem QEDIRA, avocat, en remplacement de Maître Audrey SEBE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.) S.à r.l.), établie et ayant son siège social à  L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse comparant par Maître Aurélia COHRS, avocat, demeurant à Luxembourg.

 

 

en présence de :

 

Monsieur l’expert PERSONNE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
comparant en personne.

 

 

F      A      I      T      S   :

 

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de l’ordonnance de référé no. 2026TALREFO/00151 du 27 mars 2026 et dont le dispositif est conçu comme suit:

 

« Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur la base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

 

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert PERSONNE3.) (c/o SOCIETE3.)), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),

 

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :

 

1) Dresser un état des lieux et constater l’état d’avancement des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) dans l’immeuble des époux PERSONNE4.), sis à L-ADRESSE1.), au regard des documents contractuels seront communiqués par les parties ;

 

2) Déterminer, au regard de constatations opérées sur place, d’une part, les travaux exécutés à ce jour par la société SOCIETE1.) et, d’autre part, ceux restant à réaliser en vue de l’achèvement des travaux, et en évaluer le coût ;

 

3) Déterminer les matériaux et équipements commandés dans le cadre de l’exécution des travaux, en distinguant, d’une part, ceux livrés sur le chantier de ceux non encore livrés et, d’autre part, ceux ayant été payés par les époux PERSONNE4.) de ceux demeurant impayés, et en évaluer le coût ;

 

4) Faire un constat détaillé des dégradations, désordres, vices, malfaçons, non-conformités, inachèvements et inexécutions affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) ;

 

5) Rechercher les causes et origines de ces dégradations, désordres, vices, malfaçons, non-conformités, inachèvements et inexécutions constatés, en déterminant notamment si ceux-ci peuvent être imputés à la société SOCIETE1.), ou à l'intervention directe ou indirecte d’autres entreprises sur le chantier et/ou des époux PERSONNE4.) ;

 

6) Proposer les travaux pour y remédier et chiffrer le coût de ces travaux ;

 

7) Proposer les mesures conservatoires et/ou urgentes qu’il y a lieu d’entreprendre afin d’éviter une aggravation des dégradations, désordres, vices, malfaçons, non-conformités constatées ainsi que la survenance de dommages au niveau de l’immeuble du fait de l’arrêt des travaux ;

 

8) Evaluer la durée nécessaire (i) à la remise en état des travaux mal-exécutés et (ii) à la réalisation respectivement à l’achèvement par des entreprises tierces de tous les travaux repris dans les documents contractuels et pièces relatives à l’exécution du chantier et restant en souffrance au jour de l’expertise ;

 

9) Dresser le décompte entre parties tous préjudices confondus ;

 

10) Procéder, à la simple demande d’une des parties, à la lecture du rapport et prendre position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou critiques vis-à-vis du rapport ;

 

disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;

 

disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;

 

rejetons la demande tendant à voir ordonner à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de faire l’avance des frais d’expertise ;

 

ordonnons à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer à l’expert la somme de 2.000,- euros au plus tard le 24 avril 2026 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;

 

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ;

 

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

 

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 23 octobre 2026 au plus tard ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens, y compris la demande en obtention d’une indemnité de procédure. »

 

 

 


Suite aux échanges de courriels du 14 juillet 2026, l’affaire fut réappelée à l’audience publique ordinaire de vacation des référés du lundi matin, 17 août 2026, pour voir statuer sur la demande en remplacement d’expert.

 

Lors de l’audience Maître Tisem QEDIRA, Maître Aurélia COHRS et l’expert PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Revu l’ordonnance de référé n° 2026TALREFO/00151 du 27 mars 2026 ayant ordonné une expertise et commis pour y procéder l’expert PERSONNE3.) (c/o SOCIETE3.)).

 

Vu l’acceptation de l’expert PERSONNE3.) (c/o SOCIETE3.)) de la mission d’expertise lui confiée le 8 avril 2026.

 

Vu le courrier de Maître Aurélia COHRS au tribunal du 14 juillet 2026 qui demande le remplacement de l’expert.

 

Vu le courrier de l’expert PERSONNE3.) (c/o SOCIETE3.)) au tribunal du 14 juillet 2026.

 

Vu le courrier de Maître Tisem QUEDIRA au tribunal du 14 juillet 2026 qui s’oppose au remplacement de l’expert.

 

Vu la convocation des parties et de l’expert PERSONNE3.) (c/o SOCIETE3.)) du 16 juillet 2026 pour l’audience publique des référés du 17 août 2026 à 9.00 heures.

 

Prétentions et moyens des parties

 

Par courrier de son mandataire du 14 juillet 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sollicite le remplacement de l’expert PERSONNE3.). 

 

Elle fait grief à l’expert de ne pas avoir respecté les termes de la mission lui confiée.

 

Il n’agirait pas en tant qu’expert, mais en tant qu’architecte des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il n’incomberait pas à l’expert d’assurer un suivi du chantier, mais de constater des faits et de dresser un rapport. Or, à ce jour, il se serait rendu de nombreuses fois sur les lieux, mais au lieu de dresser un rapport, il agirait en tant que conseiller technique sur le chantier et donnerait des conseils aux entreprises pour la reprise du chantier.

 

Il lui incomberait de dresser un état des lieux et de préconiser des mesures urgentes. Or, l’expert serait, contrairement à sa mission, entré dans des échanges avec les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.), au lieu d’indiquer clairement ce qu’il y aurait lieu de faire.

 

Selon l’aveu de l’expert, il y aurait eu de multiples réunions, concernant pour certaines des parties de la maison dans lesquelles la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’aurait pas été impliquée, comme par exemple la cheminée.

 

En dépit de ses nombreuses visites du chantier, l’expert n’aurait pas encore dressé de décompte et ce malgré les demandes répétées de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) En effet, il appartiendrait à l’expert de bien suivre l’évolution de ses honoraires et d’informer le tribunal du dépassement éventuel de la provision.

 

Elle reproche en outre à l’expert d’avoir violé de manière répétée le principe du contradictoire, ce que l’expert aurait même admis dans un courrier. En effet, pour des réunions techniques, il se serait trouvé seul sur les lieux et il n’aurait pas convoqué les parties.

 

Il aurait par ailleurs avoué qu’en raison des délais serrés, il n’aurait pas pu respecter le contradictoire et que quand il se serait trouvé sur les lieux, on lui aurait posé des questions, sans que l’on sache cependant précisément qui aurait posé des questions et quel aurait été leur contenu. En effet, Maître QEDIRA aurait affirmé dans le cadre de ses plaidoiries que l’expert aurait orienté les sociétés se trouvant sur place.

 

Le prétendu pré-rapport n’en serait pas un parce qu’il ne contiendrait pas de conclusions ou de demandes de pièces. Par ailleurs, ce document contiendrait des erreurs factuelles.

 

Elle propose les experts PERSONNE5.) ou PERSONNE6.) et se rapporte à prudence quant à la proposition de la part des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Elle admet aussi que le nouvel expert serait autorisé à utiliser les constatations techniques et les photos prises par l’expert PERSONNE3.).

 

Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent au remplacement de l’expert dont l’impartialité ne pourrait pas être remise en question.

 

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contesterait uniquement l’impartialité de l’expert parce que ses nombreuses constatations techniques lui seraient défavorables. En effet, de nombreux désordres seraient apparus, et la reprise des travaux de l’expert devrait intervenir rapidement.

 

Il résulterait de la jurisprudence que l’expert n’aurait pas l’obligation d’opérer toujours en présence des parties, voire de convoquer toujours les parties aux différentes opérations d’expertise, à condition de communiquer aux parties les résultats des opérations et de les convoquer pour en discuter contradictoirement. L’expert ne serait pas tenu d’une obligation d’information à l’égard des parties. Ce d’autant plus que les délais seraient serrés et que la maison ne serait pas encore hors eau, la cave ayant pris l’eau. Dans la mesure où la victime devrait minimiser son dommage, il y aurait eu lieu d'intervenir rapidement.

 

En l’espèce, si l’expert PERSONNE3.) se serait rendu sur les lieux seul, il ne l’aurait fait que pour procéder à des constatations matérielles qui auraient pu être discutées contradictoirement avant le dépôt du rapport définitif.

 

Au vu de la chronologie des travaux effectués par l’expert PERSONNE3.), le contradictoire aurait toujours été respecté, et ce dernier aurait le droit de consulter des entreprises tierces en vue d’obtenir certaines informations techniques. Par ailleurs, sa mission consisterait à chercher des solutions et ainsi de prodiguer des conseils aux sociétés sur place au vu des désordres constatés et ce pour les orienter.

 

Les échanges avec les entreprises sur le chantier auraient été des échanges techniques visant à examiner les causes des désordres. Ils font aussi valoir que dans la mesure où il incombe à l’expert de trouver des solutions de remise en état des travaux, donner des orientations aux sociétés se trouvant sur place ferait partie de sa mission.

 

Pour le moment, les travaux de l’expert PERSONNE3.) n’auraient pas encore abouti à des conclusions définitives de telle manière que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pourrait toujours discuter les découvertes de l’expert contradictoirement. On se trouverait encore au début de l’expertise de telle manière que tous les avis techniques de l’expert PERSONNE3.) pourraient encore être contestés.

 

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait travaillé sur la menuiserie, elle aurait nécessairement aussi touché la cheminés.

 

Il s’agirait d’une manœuvre purement dilatoire de la part de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Par ailleurs, les travaux sur le chantier auraient repris et un nouvel expert ne pourrait plus faire les mêmes constats à propos de l’état initial du chantier.

 

Subsidiairement, si le tribunal décidait de remplacer l’expert, il y aurait lieu de maintenir le rapport provisoire qui ne serait pas remis en cause par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ainsi que de garder toutes les photographies prises par l’expert PERSONNE3.). Ils proposent dans cette hypothèse l’expert PERSONNE7.).

 

Pour ce qui est du décompte, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se rapportent à prudence de justice.

 

L’expert PERSONNE3.) fait valoir qu’il ne se serait jamais substitué à un conseiller technique des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

 

Il aurait toujours informé toutes les parties sur ce qui aurait été dit lorsqu’il a été sur le chantier.

 

Son rapport provisoire n’aurait jamais été remis en cause par les parties.

 

Dans la mesure où les délais seraient très serrés, il se serait déjà rendu à plusieurs reprises sur le chantier. Il aurait aussi dû intervenir rapidement parce qu’une partie de l’immeuble, l’extension, serait « en péril ».

 

Il aurait aussi découvert d’autres anomalies. En particulier, l’entreprise SOCIETE4.) aurait été sur place pour apprécier l’état de l’escalier.

 

La société SOCIETE5.) serait intervenue pour vérifier le drainage le 19 juin 2026.

 

Il énumère par ailleurs tous ses actes qui seraient repris dans un courrier électronique du 2 juillet 2026.

 

L’expert pense qu’il aurait probablement dépassé la provision lui allouée, mais il profiterait des vacances pour établir un décompte actualisé.

 

Appréciation

 

Quant à la recevabilité de la demande en remplacement

 

La recevabilité d’une demande doit s’apprécier au jour où elle est formée et celle-ci ne peut être remise en question par l’effet de circonstances apparues postérieurement (Cass. fr., com., 6 déc. 2005, Bull. civ. IV, n° 245 ; D. 2006.67-68, obs. A. Lienhard).

 

En l’espèce, la demande en remplacement d’expert a été formulée par courrier d’avocat en date du 14 juillet 2026.

 

A cette date, les opérations d’expertise n’étaient pas achevées puisque l’expert PERSONNE3.) (c/o SOCIETE3.))  n’avait pas encore déposé son rapport définitif.

 

La demande en remplacement d’expert est partant recevable pour avoir été introduite en temps utile.

 

Quant à la demande de donner acte

 

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande encore de lui donner acte que le mandataire des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aurait affirmé pendant les plaidoiries que l’expert se serait occupé de « l’orientation des sociétés sur place ».

 

Le tribunal tient à préciser eu égard aux demandes de donner acte que la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater des faits ou des actes dont se prévalent les parties, les demandes de constat, de voir dire ou de donner acte ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.

 

Ces demandes de donné acte sont donc à déclarer irrecevables pour être dépourvues de toute portée juridique (Cour d’appel, 8 novembre 2017, n° 186/17, n° 44.053 du rôle, 19 janvier 2023, n° 3/23, n° CAL-2021-00599 du rôle, 27 avril 2023, n° 62/23, n° CAL-2022-00449 du rôle 31 mai 2023, n° 122/23, n° CAL-2023-00249 du rôle, 10 décembre 2025, n° 249/25, n° CAL-2025-00755 du rôle), le tribunal n’ayant pas à donner acte aux parties de leurs droits et de simples constatations (Cour d’appel, 26 avril 2017, n° 72/17, n° 42.420 du rôle, 10 juillet 2024, n° 153/24, n° CAL-2024-00078 du rôle).

 

Quant au bien-fondé de la demande en remplacement

 

L’article 435, alinéa 2 Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) dispose que « [l]e juge [qui a commis l’expert] peut […], à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ».

 

Il appartient au demandeur de prouver les manquements justifiant sa demande de remplacement de l’expert. À ce propos, il convient de relever que les juridictions disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si les manquements reprochés aux experts justifient ou non leur remplacement (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Mesures d’instruction exécutées par un technicien, Fasc. 660, n° 57, édition 1995).

 

Le Nouveau Code de procédure civile impose au technicien, dans l’exécution de la mission lui confiée, des obligations professionnelles et déontologiques (article 437 du Nouveau Code de procédure civile : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité »), d’une part, et des obligations juridiques, d’autre part.

 

En ce qui concerne les obligations d’ordre juridique, l’expert commis est tenu au respect de diverses obligations précises, tenant à l’accomplissement personnel de sa mission (article 433 NCPC), au respect du principe du contradictoire (voir ci-après), au devoir d’informer et d’éclairer le juge (article 444 NCPC) et de répondre aux chefs de sa mission (article 438 NCPC), au respect des délais qui lui sont impartis (article 439 NCPC) et au devoir de répondre aux observations des parties (article 472 NCPC). Il est encore soumis à l’interdiction de donner des appréciations en droit (article 438, alinéa 3 NCPC).

 

Investi de sa mission par le juge, le technicien judiciaire en matière civile doit se conformer aux principes directeurs du procès, et plus particulièrement au principe du contradictoire tel que consacré aux articles 63 et 65 du Nouveau Code de procédure civile. À l’instar du juge, il doit observer en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la contradiction.

 

Pour rappel, en vertu de l’article 63 du Nouveau Code de procédure civile, « [n]ulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». L’article 65, alinéa 1er prévoit que « [l]e juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

 

Toutes les opérations d’expertise doivent s’effectuer en présence des parties ou dûment appelées. Cette règle imposée par les besoins de la défense est depuis toujours considérée comme substantielle.

 

À ces dispositions de portée générale, l’article 365 du Nouveau Code de procédure civile ajoute l’obligation spéciale de convoquer les parties et leurs défenseurs aux opérations d’expertise (« Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. […] »). Les dispositions de l’article 365 s’imposent en principe à toutes les mesures d’instruction, quelle qu’en soit la nature.

 

En application des textes précités, le premier acte de l’expert judiciaire doit être la convocation des parties et des autres personnes qui doivent ou peuvent être présentes à ses opérations (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, n° 462).

 

Cette convocation a un caractère obligatoire et il importe peu que le rapport d’expertise ait ensuite été communiqué aux parties avant tout débat au fond, si elles n’ont pas été convoquées aux opérations de l’expert. […] L'obligation de convoquer n'est pas limitée à la première réunion d'expertise, mais doit être accomplie à toutes les réunions. (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, n° 465).

 

Le principe de la contradiction, qui exige, sinon la présence effective des parties, du moins leur convocation, s'applique à toutes les opérations d'expertise. (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, n° 512)

 

Ce principe concerne, sans aucun doute, les opérations matérielles qui sont de nature à motiver le concours ou tout au moins le contrôle des parties, de telle sorte que si ces opérations avaient lieu en leur absence l'expertise perdrait son caractère contradictoire et les droits de la défense seraient violés. Toutefois, la jurisprudence admet traditionnellement que l'expert n'a pas besoin de la présence des parties ou de leurs défenseurs pour certaines de ses opérations. Il en est ainsi : pour les études préliminaires plus ou moins accessoires à l'expertise […] ; prélever des échantillons aux fins d'analyse, ce qui ne constitue qu'une simple opération technique ; pour profiter d'un jour de pluie pour vérifier des infiltrations en toiture, en prenant des photographies et en avisant les parties qui ont pu discuter de ses constatations purement matérielles au cours d'une réunion ultérieure ; pour procéder à des prises de vue et de simples vérifications matérielles ne requérant pas la présence des parties […] ; ou pour procéder à un contrôle géométrique d'un véhicule et des essais d'amortisseurs, dès lors que les parties ont ensuite été mises à même de débattre du résultat […] ; pour procéder à des relevés purement techniques […]. […] Le principe est que l'expert qui procède à des investigations techniques hors la présence des parties, doit leur en soumettre les résultats avant le dépôt de son rapport pour leur permettre d'en débattre contradictoirement soit au cours d'une réunion ultérieure, soit au moyen d'observations sous forme de dires. (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, n° 512)

 

La jurisprudence luxembourgeoise s’est également prononcée à ce sujet en retenant ce qui suit : « Le technicien, qui tient sa mission du juge, doit se conformer strictement aux principes directeurs du procès parmi lesquels figure en première place celui de la contradiction, lequel fait partie des garanties d’un procès équitable. Le principe de la contradiction a d’ailleurs été élevé au rang des garanties du procès équitable par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH 18 mars 1997, n° 21497/93, RTD civ. 1997, 1007). Ce principe exige qu’un débat contradictoire se déroule avant la prise de décision susceptible de faire grief, ce qui implique que la mesure d’instruction soit diligentée en présence des parties ou de leurs représentants. […] » (Cour d’appel, 15 juillet 2015, n° 36021 du rôle ; TAL référés, 20 avril 2018, n° 175812 du rôle, confirmée sur ce point par Cour d’appel, 15 mai 2019, n° CAL-2018-00549 du rôle).

 

Enfin, lorsque l'expert consulte […] un spécialiste, les opérations de ce technicien ne doivent pas nécessairement avoir le caractère contradictoire, puisqu'il ne peut s'agir que d'un simple avis demandé par l'expert. Il convient de rappeler que les opérations pratiquées par le spécialiste revêtent un caractère contradictoire dès lors qu'elles sont soumises à la libre critique et à la discussion par les parties avant le dépôt du rapport d'expertise. (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, n° 512) Le recours au sapiteur ne relève que de l'initiative de l'expert, qui n'a aucune autorisation à solliciter du juge ni à en aviser préalablement les parties. (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, n° 262)

 

Dans la mesure où c’est la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) qui demande le remplacement de l’expert, il lui appartient de rapporter la preuve des griefs qu’elle oppose à l’expert PERSONNE3.).

 

En l’espèce, il ne résulte pas des conclusions de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contestées par les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.), voire des pièces versées par cette dernière que l’expert PERSONNE3.) n’aurait pas respecté le principe du contradictoire ou n’aurait pas fait preuve de neutralité et d’impartialité dans le cadre de ses opérations.

 

Dans la mesure où une recherche dans les documents versés par les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se justifie, ces derniers s’opposant au remplacement de l’expert, le tribunal précise qu’au vu des pièces versées par ces derniers, il apparaît que l’expert PERSONNE3.) a convoqué les parties à toutes les opérations d’expertise ou a, du moins, informé antérieurement les parties de tous ses déplacements sur les lieux.

 

Il résulte encore de la lecture approfondie des multiples courriers électroniques échangés et versés par époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que les parties ont été informées du fait que l’expert allait consulter sur place des spécialistes, sans qu’une telle information préalable s’impose par ailleurs en cette matière.

 

Enfin, le fait pour l’expert d’échanger avec l’une des parties lors d’opérations d’expertise sur les lieux n’entraîne pas une violation du principe du contradictoire, voire son absence de neutralité ou sa partialité, dès lors que la partie absente avait été dument convoquée et a décidé de ne pas se rendre sur les lieux ou de quitter les lieux avant l’expert, sachant cependant que le fait pour l'expert de ne répondre dans son rapport qu'au dire d'une seule partie viole le principe de contradiction. (Cass. fr. civ. I, 25 avril 2006, n° 03-13.641)

 

Il en résulte ainsi que, dans la mesure où l’absence de convocation à toutes les opérations d’expertise n’est pas prouvée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), le tribunal conclut que le reproche tenant à l’absence de respect du contradictoire par l’expert PERSONNE3.) doit être rejeté pour être non fondé. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’apporte pas non plus la preuve de l’absence de neutralité de l’expert PERSONNE3.) ou sa partialité.

 

Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la demande en remplacement sur ce fondement.

 

Quant au reproche de dépassement de sa mission par l’expert PERSONNE3.), il y a lieu de rappeler la position traditionnelle de la jurisprudence selon laquelle le fait pour l’expert de dépasser sa mission sans que les parties se soient mises d’accord sur une extension de la mission d’expertise, est une irrégularité susceptible de porter atteinte aux droits de la défense qui doit partant être sanctionnée par l’annulation de la partie correspondante du rapport d’expertise, à condition pour le demandeur en nullité de prouver que cette irrégularité a concrètement nui à ses intérêts. (Trib. arr. Luxembourg, 19 décembre 2014, n° 219 / 2014, n° 153.319 du rôle)

 

Le dépassement de sa mission par l’expert s’apprécie donc, tout au plus, au niveau du contenu du rapport d’expertise, qui en l’espèce n’a pas encore été déposé, et est toujours en cours d’élaboration, sachant que la sanction par la nullité – partielle – ne s’impose que si la partie prouve qu’elle a subi un préjudice en raison de ce dépassement de la mission.

 

Dans un arrêt du 5 mars 2003, la Cour de cassation française adopte toutefois une position divergente, qu’il y a lieu de suivre. Elle décide qu'une telle expertise n'est pas nulle, ni en son intégralité, ni dans la mesure où elle dépasse la mission initiale, mais que les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert exprimé dans ces conditions. (Cass. fr. civ. III, n° 00-21.931, Bull. civ., III, n° 55). En effet, même s'il excède les limites de sa mission, l'avis de l'expert constitue un élément de preuve qui peut être invoqué à l'appui de la demande et n'encourt donc pas l'annulation (Cass. fr. civ. II, 11 février 2016, n° 14-29.516). Plus généralement, le juge peut s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (Cass. fr. com., 10 septembre 2013, n° 12-20.933. – Cass. fr. civ. III, 22 octobre 2015, n° 14-19.253) et ce sans pouvoir non plus écarter pour ce motif les conclusions prises en dehors de la mission (Cass. fr. com., 7 juin 2011, n° 10-17.584).

 

En cas de dépassement de sa mission par l’expert, le juge peut limiter sa rémunération en relevant que ce technicien avait largement dépassé la mission qui lui avait été initialement donnée et en retenant qu'il ne pouvait obtenir que la rémunération afférente aux seules opérations dont il était chargé. (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, n° 318) Il en résulte évidemment que si jamais l’expert effectue des opérations non couvertes par sa mission, par exemple s’il s’entretient avec des parties tierces, ou s’il donne son avis à des parties tierces sur des questions non couvertes par la mission d’expertise, ce temps ne peut pas être pris en compte dans le cadre du décompte des opérations d’expertise telles que délimitées par la mission d’expertise déterminée par le tribunal.

 

Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la demande en remplacement sur ce fondement.

 

Faute de preuve d’un manquement par l’expert à ses obligations, la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en vue du remplacement de l’expert PERSONNE3.) est à rejeter.

 

Enfin, l’expert n’aurait pas encore dressé de décompte et ce malgré les demandes répétées de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Il appartiendrait à l’expert de bien suivre l’évolution de ses honoraires et d’informer le tribunal du dépassement éventuel de la provision

 

Il résulte ce qui suit de l’ordonnance ayant nommé l’expert :

 

« disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir »

 

Il s’ensuit évidemment que l’expert doit lui-même suivre l’évolution de ses honoraires et que pour avertir le tribunal, l’expert doit lui-même constater le dépassement du montant de la provision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où l’expert n’a pas prévenu le tribunal d’un tel dépassement.

 

De même, en l’espèce, l’expert doit déposer son rapport au greffe du tribunal le 23 octobre 2026 au plus tard ce qui laisse encore plus de deux mois à l’expert pour terminer sa mission.

 

La demande visant à ce que l’expert dresse un décompte de ses honoraires est donc prématurée.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Hannes WESTENDORF, premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;

 

recevons la demande en remplacement d’expert en la forme ;

 

disons irrecevable la demande de donner acte formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;

 

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande en remplacement d’expert ;

 

la rejetons ;

 

disons que la demande visant à ce que l’expert dresse un décompte de ses honoraires est prématurée ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.