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No. Rôle: TAL-2026-02224

No. 2026TALREFO/00398

du 21 août 2026

 

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 21 août 2026, tenue par Nous Hannes WESTENDORF, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

 

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par la société à responsabilité limitée l’étude DF Lawyers, représentée par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE, avocat, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

 

F      A      I      T      S   :


Suite au contredit formé le 6 mars 2026 par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00102, délivrée en date du 12 février 2026 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 16 février 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 21 mai 2026.

 

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique de vacation des référés ordinaires du lundi matin, 17 août 2026, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par requête du 5 février 2026, déposée au greffe du tribunal le 5 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)  pour un montant de 103.854,81.- euros avec les intérêts légaux résultant de l’article 12 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, à compter de la date d’échéance des factures, soit le 14 février 2024 pour les trois factures, sinon à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2025, sinon à compter de la date de l’ordonnance, augmenté d’un montant forfaitaire de 1.500.- euros sur le fondement de l’article 8 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, augmenté d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00102, délivrée le 12 février 2026 et notifiée à de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)  le 16 février 2026, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société à responsabilité limitée  SOCIETE1.) S.à r.l. le montant de 103.854,81.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification l’ordonnance, une indemnité de procédure de 150.- euros sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et les frais s’élevant à 150.- euros.

 

Par courrier du 6 mars 2026, déposé le 6 mars 2026 au greffe du tribunal, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

 

Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable.

 

Moyens des parties

 

À l’audience du 17 août 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a conclu au rejet du contredit et a demandé que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) soit en conséquence condamnée à lui payer le montant principal et les intérêts tels que retenus dans l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. soulève d’abord la nullité pour libellé obscur du contredit. En effet, dans la partie « B. En droit » du contredit apparaîtrait une référence à un contrat de mise à disposition conclu entre SOCIETE3.) et SOCIETE4.) ce qui entraînerait une confusion totale, et l’impossibilité pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de préparer une défense utile.

 

Il ne s’agirait pas d’une simple erreur matérielle qui pourrait être rectifiée. La mauvaise indication du nom du requérant - SOCIETE4.) - dans le dispositif aurait formé le contrat judiciaire.

 

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aurait bien subi un grief parce qu’elle aurait reçu un contredit et parce qu’elle devrait se défendre dans le cadre d’une affaire qui ne la concernerait pas.

 

Subsidiairement, elle invoque le défaut de motivation dans la mesure où le contredit contiendrait des arguments qui n’auraient pas de lien avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

 

Plus subsidiairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. soulève l’irrecevabilité du contredit pour défaut de qualité à agir dans la mesure où, dans le dispositif, il apparaîtrait que le contredit serait formé au nom de SOCIETE4.) qui n’aurait aucun lien avec l’instance et non pas au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

 

Encore plus subsidiairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fait valoir que les trois factures datées du 14 février 2024 seraient en lien avec des prestations fournies sur une base contractuelle en vertu d’une lettre d’engagement conclue entre les parties le 3 février 2020. (pièce 4 de la farde de Maître DE FREITAS)

 

Ces trois factures n’auraient jamais été contestées par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Contrairement à ce que prétendrait cette dernière, il ne s’agirait pas de rééditions de factures précédentes qui auraient été contestées, mais bien de factures nouvelles non contestées.

 

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fait en outre valoir que par son courrier du 2 février 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aurait tout au plus contesté une seule facture intitulée « Termination agreement » d’un montant de 52.483,99.- euros. Surtout, par ce courrier elle n’aurait pu contester que des factures émises antérieurement à sa date du 2 février 2023 et non des factures émises en 2024.

 

En conclusion, il n’y aurait pas eu de contestation des trois factures à la base de l’ordonnance conditionnelle de paiement et le contredit constituerait une simple tentative d’éluder le paiement de factures dues parce que non contestées. Elle base son argumentation sur la théorie de la facture acceptée.

 

En réponse aux moyens de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) admet que le contredit contiendrait des erreurs matérielles, mais il en résulterait clairement que Maître Georges WIRTZ interviendrait pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et non pas pour SOCIETE4.).

 

De même, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne subirait aucun préjudice du fait de ces erreurs matérielles et elle aurait manifestement pu défendre sa cause dans le cadre de l’audience. Elle n’apporterait pas la preuve d’un quelconque préjudice.

 

Le contredit contiendrait des contestations sérieuses répondant aux conditions formelles exigées par le Nouveau Code de procédure civile. La partie adverse n’aurait donc pas pu se méprendre sur sa demande.

 

Le contrat judiciaire serait formé par l’entièreté de la requête et le tribunal ne se serait pas trompé en convoquant les bonnes parties.

 

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. qui n’aurait pas la qualité à agir.

 

En effet, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aurait un objet social qui ne serait pas conforme à son autorisation d’établissement qui l’autoriserait à pratiquer le « conseil économique ». Or, elle aurait facturé pour des prestations de « conseil fiscal ». La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne disposerait donc pas de l’autorisation d’établissement nécessaire pour exercer son activité.

 

Subsidiairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) fait valoir que les factures auraient déjà été contestées parce qu’elles avaient déjà été émises.

 

De même, elle fait valoir que certaines prestations auraient d’abord été facturées à SOCIETE5.), qui n’aurait probablement pas payé et ces mêmes prestations lui auraient alors été refacturées. En effet, la facture 2024.05 du 14 février 2024 pour un montant de 25.765,82.- euros aurait d’abord été adressée à SOCIETE5.). Une refacturation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’aurait pas de fondement contractuel ni légal. Il résulterait des pièces mêmes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne serait pas débitrice de cette somme.

 

La facture 2024.05 du 14 février 2024 pour un montant de 68.143,99.- euros ne constituerait que la réémission de la facture datant du 2 janvier 2023 s’élevant à un montant de 52.483,99.- euros et qui aurait été contestée. La contestation par courriers ferait partie intégrante du contredit. Dans la mesure où ces contestations détaillées auraient été faites en temps utile, la facture 2024.06 serait également contestée. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. tenterait d’induire en erreur en faisant croire qu’il s’agirait d’une nouvelle facture.

 

La facture 2024.07 du 14 février 2024 pour un montant de 9.945.- euros est contestée parce que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne produirait aucun contrat de prestation de services à la base de cette facture. Il n’existerait pas de mandat pour une telle mission, il n’y aurait pas d’accord relatif à un taux horaire et il n’existerait pas de preuve de la réalisation des prestations facturées.

 

Plus subsidiairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) fait valoir que les factures ne contiendraient aucun détail.

 

Dans le cadre d’une facture, il faudrait un descriptif des prestations. Il faudrait savoir qui aurait fourni quelles prestations précises et pour quel taux horaire, ce dernier devant faire l’objet d’un accord des parties. En l’espèce tel ne serait pas le cas.

 

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de 750.- euros.

 

Quant au « libellé obscur » du contredit

 

Il y a d’abord lieu de rappeler que le moyen de procédure tiré du libellé obscur constitue un moyen de nullité qui est destiné à sanctionner l’inobservation, dans les exploits d’ajournements, des dispositions de l’article 154, 1° du Nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens (Cour, 23 octobre 1990, Pas., 28, p. 70).

 

Ce moyen ne saurait dès lors être invoqué à l’égard d’un contredit formé, conformément à l’article 924, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, par voie d’une déclaration écrite déposée au greffe.

 

Il est néanmoins de principe dans le cadre de l’article 924, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile concernant le contredit formé contre une ordonnance de paiement rendue par le juge des référés devant le tribunal d’arrondissement, que ce contredit doit être motivé dans le sens qu’il doit contenir les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et permettre à l’autre partie d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient dès lors être supplées par une vague et simple dénégation des faits de la cause ; l’indication des motifs du contredit a été déclarée comme constituant une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° 24.830 du rôle).

 

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) précise qu’elle forme contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement N° 2026TALORDP/00102, délivrée en date du 12 février 2026 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 16 février 2026.

 

Elle développe dans son contredit les motifs pour lesquels elle s’oppose au paiement des factures lui réclamé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

 

Elle y indique non seulement qu’elle soulève le défaut de capacité d’ester en justice de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. parce qu’elle ne disposerait pas de l’autorisation d’établissement nécessaire pour exercer du conseil fiscal.

 

Elle fait encore valoir que les trois factures ayant donné à l’ordonnance conditionnelle de paiement sont contestées dans leur principe et leur quantum.

 

La facture 2024.05 du 14 février 2024 pour un montant de 25.765,82.- euros aurait d’abord été adressée à SOCIETE5.). Une refacturation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’aurait pas de fondement contractuel ni légal. Il résulterait des pièces mêmes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne serait pas débitrice de cette somme.

 

La facture 2024.05 du 14 février 2024 pour un montant de 68.143,99.- euros ne constituerait que la réémission de la facture datant du 2 janvier 2023 s’élevant à un montant de 52.483,99.- euros et qui aurait été contestée.

 

La facture 2024.07 du 14 février 2024 pour un montant de 9.945.- euros est contestée parce que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne produirait aucun contrat de prestation de services à la base de cette facture, il n’y aurait pas d’accord relatif à un taux horaire et il n’existerait pas de preuve de la réalisation des prestations facturées.

 

Le contredit est dès lors suffisamment motivé au regard de l’article 924 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que le moyen soulevé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est à écarter.

 

Il y a encore lieu de retenir que la mention de SOCIETE4.) dans le dispositif du contredit ne constitue qu’une pure erreur matérielle ne portant pas à conséquence, ce d’autant plus que dans ce même dispositif la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est mentionnée à trois reprises, ce qui démontre bien qu’elle est la partie à l’origine du contredit.

 

Quant à la capacité à ester en justice

 

D’après la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aurait un objet social qui ne serait pas conforme à son autorisation d’établissement qui l’autoriserait de pratiquer le « conseil économique ». En effet, elle aurait facturé pour des prestations de « conseil fiscal ». La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ne disposerait donc pas de l’autorisation d’établissement nécessaire pour exercer son activité.

 

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a l’objet social qui suit (pièce 5 de la farde de Maître WIRTZ) :

 

« La Société a pour objet de dispenser des services généraux et de conseil dans le domaine de la fiscalité nationale et internationale dans la plus large acceptation du terme et toutes autres activités y relatives, à l’exclusion de toutes opérations dans le domaine juridique.

[…] »

 

D’après les informations recueillies auprès du service des autorisations d’établissement du Ministère de l’Économie (pièce 7 de la farde de Maître WIRTZ), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. dispose d’une autorisation d’établissement pour l’activité de « conseil économique ».

 

L’article 2, 13°, de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales définissait l’activité de «conseil économique» ainsi :

 

« l’activité libérale consistant à fournir des services et des conseils en matière micro et macroéconomique ainsi qu’en gestion d’entreprise et toutes les prestations de services annexes ou complémentaires. »

 

L’article 42bis de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales dispose :

 

« Les autorisations d’établissement pour l’exercice de la profession de conseil ou de conseil économique attribuées avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 2° de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; et 3° de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, restent valables à titre d’autorisation d’établissement pour activités et services commerciaux. »

 

Il résulte clairement des travaux préparatoires à la loi du 18 juillet 2018 portant modification 1° de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 2° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; et 3° de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative que l’autorisation d’établissement existant précédemment pour l’activité de « conseil économique » est remplacée par l’autorisation d’établissement pour activités et services commerciaux, pour laquelle aucune qualification particulière n’est requise. (Doc. parl., 7228, Commentaire des articles, p. 8)

 

Il y a donc lieu de retenir que l’autorisation d’établissement détenue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est bien suffisante pour fournir des prestations de services de conseil fiscal.

 

Le moyen de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) déniant à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la capacité à ester en justice est donc à rejeter comme non fondé.

 

Quant au bien-fondé du contredit

 

La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2, du même code.

 

L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire.

 

Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les contestations avancées par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provision de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

 

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas., 26, p. 368).

 

En l’espèce, les contestations de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), portant notamment (i) sur la refacturation à cette dernière d’un montant d’abord facturé à une société tierce, SOCIETE5.), dans le cadre de la facture 2024.05 pour un montant de 25.765,82.- euros, (ii) sur la réémission d’une facture datant du 2 janvier 2023, antérieurement contestée par courrier du 2 février 2023, dans le cadre de la facture 2024.06 pour un montant de 68.143,99.- euros, sachant que cette dernière fait clairement référence au « TERMINATION AGREEMENT » du 2 janvier 2023 et aux frais facturés d’un montant de 52.483,99.- euros, qui avaient été contestés, et qu’elle précise qu’il s’agit d’une actualisation de la facture initiale sur base du travail actuellement presté pour un montant de 68.178,32.- euros et (iii) sur l’absence de mandat pour un audit ALIAS1.), ainsi que l’absence de preuve des prestations, dans le cadre de la facture 2024.07 pour un montant de 9.945.- euros, ne sont, au regard des pièces versées, pas manifestement vaines et supposent un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond.

 

Cette incertitude, à elle seule, suffit à caractériser une contestation sérieuse au sens des articles 919 et 933 du Nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où le juge ne saurait, sans hésitation et en quelques mots, écarter la thèse soutenue par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Il existe en effet un doute raisonnable, si faible soit-il, quant au sens dans lequel le juge du fond se prononcerait sur la certitude des créances exprimées dans le cadre des factures.

 

Quant à la théorie de la facture acceptée invoquée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée.

 

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (Cour, 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour, 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle).

 

En présence d’un contrat autre qu’une vente, la jurisprudence considère que la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019).

 

En l’occurrence, le tribunal considère que, même à supposer qu’il y ait eu acceptation tacite des factures litigieuses, la présomption simple qui en résulte n’est pas suffisante, face aux moyens de défense soulevés par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), pour établir l’existence de la créance alléguée. La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) reste en tout état de cause libre de rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire celle de l’inexistence de la créance invoquée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

 

Au vu des éléments du dossier soumis et compte tenu des principes ci-avant énoncés, il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.

 

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) justifie ainsi de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision en référé.

 

Le contredit est partant à déclarer fondé.

 

Quant aux demandes accessoires

 

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure.

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 6 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).

 

Au vu du sort réservé à sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

 

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

 

 

P A R    C E S    M O T I F S

 

 

Nous Hannes WESTENDORF, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons le contredit en la forme ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

déclarons le contredit recevable et fondé ;

 

partant,

 

disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00102, délivrée en date du 12 février 2026 et notifiée le 16 février 2026 est à considérer comme non avenue ;

 

déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.