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No. Rôle: TAL-2026-05141

No. 2026TALREFO/00402

du 1er septembre 2026

 

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du mardi, 1er septembre 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

élisant domicile auprès de la société anonyme GSK STOCKMANN SA, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue John F. Kennedy, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B205326, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Manuel FERNANDEZ, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,

 

partie demanderesse comparant par la société anonyme GSK STOCKMANN SA, représentée par Maître Manuel FERNANDEZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

  1.        la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), anciennement dénommée ALIAS1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

  1.        la société en commandite spéciale SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par et pris en la personne de son gérant et associé commandité actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), préqualifiée,

 

 

  1.        le groupement d’intérêt économique SOCIETE4.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représenté par conseil de gérance actuellement en fonctions,

 

parties défenderesses sub 1) et 2) comparant par Maître Valérie KOPERA, avocat, demeurant à Junglinster,

 

partie défenderesse comparant par Madame PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique de vacation des référés ordinaire du lundi matin, 24 août 2026, Maître Manuel FERNANDEZ donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Valérie KOPERA et Madame PERSONNE1.) furent entendues en leurs moyens et explications.

 

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Faits

 

La société en commandite spéciale, société d’investissement à capital variable, fonds d’investissement alternatif réservé SOCIETE3.) est un fonds d’investissement alternatif réservé (ci-après, le « Fonds »), dont l’actionnariat est composé d’associés commanditaires et d’un associé commandité.

 

A partir de 2019, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après, la « société SOCIETE1.) ») était l’associé commandité gérant (general partner) (ci-après, le « GP ») du Fonds jusqu’à son remplacement par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), anciennement dénommée ALIAS1.) (ci-après, la « société SOCIETE2.) ») en date du 23 avril 2026.

 

Les relations entre le GP, le Fonds et les investisseurs sont régies par le contrat social du Fonds, dénommé « Limited Partnership Agreement » (ci-après, le « LPA »).

 

Le Fonds, en qualité de fonds d’investissement alternatif réservé (FIAR), n’est soumis ni à une obligation d’agrément ni à la surveillance prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Il doit obligatoirement désigner un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après, « AIFM ») agréé et un dépositaire établi au Grand-Duché de Luxembourg. De même, il doit disposer d’un administrateur central au Grand-Duché de Luxembourg.

 

La société anonyme SOCIETE5.) (ci-après, la « société SOCIETE5.) ») agissait comme AIFM du Fonds. Par termination agreement du 24 février 2026 conclu entre le Fonds et la société SOCIETE5.), il a été mis fin au mandat de l’AIFM du Fonds avec effet au 24 mai 2026 au plus tard.

 

La société anonyme SOCIETE6.) (ci-après, la société « SOCIETE6.) ») agissait comme dépositaire du Fonds. Celle-ci a résilié la convention de dépositaire et d’agent payeur du Fonds par une lettre de résiliation datée du 13 janvier 2026, avec effet au 16 juillet 2026.

 

La société anonyme SOCIETE7.) (ci-après, la « société SOCIETE7.) ») agissait comme administrateur central du Fonds. Elle a mis fin a l’ensemble de ses services par courrier du 20 avril 2026, avec effet au 22 juillet 2026.

 

En date du 23 avril 2026, l’assemblée générale des actionnaires du Fonds a décidé, entre autres :

 

-         d’approuver des amendements au LPA, portant en particulier sur le mode de révocation du GP,

-         la révocation de la société SOCIETE1.) de sa fonction de GP du Fonds, avec le consentement de cette dernière,

-         la nomination de la société SOCIETE2.) à cette fonction, et

-         le transfert de la part d’associé commandité de la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.),

 

(ci-après, les « Résolutions litigieuses »).

 

Les parties sont en désaccord quant à la validité de ces résolutions.

 

En date du 23 avril 2026, le conseil de gérance de la société SOCIETE1.) était composé de la société à responsabilité limitée SOCIETE8.), représentée par PERSONNE2.), de la société de droit belge SOCIETE9.), représentée par PERSONNE3.), et de PERSONNE4.). Ces gérants ont démissionné avec effet immédiat le 24 avril 2026. La société SOCIETE1.) a pour seul associé la société à responsabilité limitée SOCIETE10.) (ci-après, la « société SOCIETE10.) »), qui a elle-même pour associé unique PERSONNE5.) et pour gérant unique PERSONNE6.).

 

La société SOCIETE2.) est détenue, depuis le 23 avril 2026, par la société de droit belge SOCIETE11.), représentée par PERSONNE4.), par la société de droit belge SOCIETE9.), représentée par PERSONNE3.) et par la société à responsabilité limitée SOCIETE8.), représentée par PERSONNE2.). Le conseil de gérance de la société SOCIETE2.) est composé de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).

 

Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2026, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à SOCIETE2.), au Fonds et au groupement d’intérêt économique SOCIETE4.) (ci-après, le « SOCIETE4.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins notamment de voir annuler les Résolutions litigieuses.

 

Procédure

 

Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2026, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à la société SOCIETE2.), au Fonds et au SOCIETE4.) à comparaître devant la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir :

 

-         suspendre les effets des Résolutions litigieuses, y compris la modification du LPA, jusqu’à ce que le juge du fond ait pu se prononcer sur la présente problématique et la nullité de ces résolutions ;

 

-         ordonner, pour cette période, à titre provisoire, que les Résolutions litigieuses et la nomination en découlant, ne pourront pas faire l’objet d’une inscription au Registre de Commerce et des Sociétés, ni d’une publication au Mémorial et ordonner au Registre de Commerce et des Sociétés de ne pas y procéder ;

 

-         interdire, pour cette période, à titre provisoire,

 

o       à la société SOCIETE2.) ou toute personne agissant pour son compte ou en son nom de se prévaloir de la qualité de general partner ou gérant du Fonds,

o       à la société SOCIETE2.) et au Fonds ou toute personne agissant pour leur compte ou en leur nom d’inscrire le transfert de la part sociale de commandité détenue par la société SOCIETE1.) dans le Fonds dans les registres et notamment le registre des associés du Fonds ;

o       à la société SOCIETE2.) ou toute personne agissant pour son compte ou en son nom de percevoir ou demander toute rémunération sous le LPA du Fonds ;

o       à la société SOCIETE2.) de voter ou autrement utiliser les droits de vote attachés à la part sociale de commandité initialement détenue par la société SOCIETE1.) dans le Fonds.

 

La société SOCIETE1.) base sa demande principalement sur l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et les articles 100-22 (3) et 100-13 (1) point 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après, la « LSC ») et subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et les articles 100-22 (3) et 100-13 (1) point 4 de la LSC.

 

Aux termes de son assignation, la société SOCIETE1.) demande encore à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la société SOCIETE2.) et au Fonds et leur condamnation, pour moitié chacun mais solidairement, à une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

 

Elle demande enfin l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant l’enregistrement.

 

Moyens des parties

 

La société SOCIETE1.) soutient que les Résolutions litigieuses sont constitutives d’une violation des règles relatives au fonctionnement de l’assemblée générale, celles-ci n’ayant pas été prises par les actionnaires du Fonds, et que celles-ci étant entachées d’un excès de pouvoir ou détournement de pouvoir, au sens de l’article 100-22 (1) de la LSC.

 

La société SOCIETE1.) se prévaut également de l’adage « fraus omnia corrompit », arguant que la fraude peut être cause de nullité des Résolutions litigieuses devant le juge du fond.

 

Concrètement, la société SOCIETE1.) considère que ses anciens gérants ont procédé à une prise de contrôle illégale et frauduleuse du Fonds à son préjudice, en nommant comme GP du Fonds leur propre société. Ensuite, ces derniers auraient démissionné de leurs fonctions de gérants de la société SOCIETE1.) pour devenir gérants de la société SOCIETE2.) et auraient enjoint à tous les prestataires de service du Fonds de cesser toute communication avec la société SOCIETE1.).

 

Elle souligne que l’article 8.2.1 LPA conditionne le changement de GP à un vote unanime des associés commanditaires et à l’existence d’une « cause » et ne peut être valablement modifié sur ce point. Il aurait fallu un consentement unanime, exprès et valable des commanditaires ainsi qu’une cause de destitution, et il aurait fallu qu’ils consentent à l’amendement contractuel, sans conflit d’intérêts des signataires. Or, aucun de ces éléments ne serait donné en l’espèce.

 

Ses anciens gérants auraient signé l’amendement du LPA, qui supprime l’exigence d’une cause pour révoquer le GP du Fonds, en contrariété avec l’intérêt social de la société SOCIETE1.). Il s’agirait également d’une violation contractuelle délibérée opérée par ces derniers.

 

Elle précise que les Résolutions litigieuses ont été prises par des personnes se présentant comme étant les associés commanditaires du Fonds mais qui ne le seraient pas. Elle aurait contacté trois associés commanditaires, SOCIETE12.), SOCIETE13.) et SOCIETE14.), figurant au registre des associés du Fonds, qui lui auraient confirmé n’avoir pas été convoqués à prendre de résolutions et ne pas avoir consenti à une modification du LPA ou au remplacement du GP. Or, selon l’article 14 de l’Offering Memorandum du Fonds (ci-après, l’ « OM »), seraient associés commanditaires les personnes inscrites au registre des associés du Fonds. Elle conclut que les Résolutions litigieuses, soi-disant prises à l’unanimité, ont été prises par les investisseurs ultimes du Fonds et non par les personnes inscrites au registre des associés. Un tel procédé, contraire à l’OM et au droit des sociétés, ne serait pas valable et serait au demeurant constitutif de l’infraction prévue à l’article 1500-1 de la LSC. De plus, si un proxy aurait été obtenu de la part de la société anonyme SOCIETE15.), qui serait inscrite au registre des associés commandités du Fonds, ce proxy serait incomplet et aurait donné pouvoir aux anciens gérants de la société SOCIETE1.), en conflit d’intérêts flagrant.

 

Elle souligne que l’illégalité de cette façon de procéder serait assumée par la société SOCIETE2.) dans un post sur le site MEDIA1.) du 30 avril 2026.

 

Elle expose encore que la situation actuelle crée un risque pour le Fonds de se mettre en défaut par rapport à ses obligations contractuelles, certaines contenant des clauses de changement de contrôle. Par ailleurs, l’agent de domiciliation du Fonds, la société SOCIETE7.), se serait notamment plainte de ne pas avoir reçu la preuve de désignation de la société SOCIETE2.) en tant que GP du Fonds. La société SOCIETE7.) aurait également été informée de la volonté de la société SOCIETE2.) de changer la dénomination du Fonds, ce qui violerait la marque déposée de SOCIETE2.).

 

Sur le fondement de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, la société SOCIETE1.) se prévaut de l’existence d’un différend, en ce qu’elle considère qu’elle continue à être le GP du Fonds dans la mesure où elle n’aurait pas été valablement démise de cette fonction tandis que la société SOCIETE2.) soutiendrait occuper ladite fonction de GP du Fonds et se présenterait comme tel vis-à-vis des tiers.

 

Elle se prévaut également d’un péril pour ses droits, les droits du Fonds et de ses investisseurs et les droits des tiers en cas de non-intervention du juge des référés. Il y aurait un risque que les tiers contractent avec le Fonds sous la signature de la société SOCIETE2.), dès lors que la désignation de celle-ci serait illégale et serait peut-être annulée, et aussi un risque de dilapidation des actifs du Fonds. Il y aurait également urgence en ce que le renouvellement de l’AIFM du Fonds par la signature du véritable GP devrait être fait sans délai, sous peine de provoquer la liquidation judiciaire du Fonds. D’ailleurs, une requête en liquidation judiciaire du Fonds aurait été introduite par le Parquet de Luxembourg devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale. Elle conclut que la non-intervention du juge des référés pour suspendre les Résolutions litigeuses produirait des suites irréparables.

 

Enfin, elle conclut au caractère opportun de cette intervention, motif pris que les organes sociaux du Fonds auraient en l’espèce été détournés par ses anciens gérants et ne pourraient donc pas résoudre, par une délibération, le désaccord entre parties.

 

Sur le fondement subsidiaire de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, la société SOCIETE1.) se prévaut, d’une part, de l’existence d’un dommage imminent en ce qu’il y aurait un risque de détournement des actifs du Fonds, notamment par la perception d’honoraires sous le LPA par la société SOCIETE2.), et le risque que des décisions soient prises par cette dernière au nom et pour le compte du Fonds alors que sa désignation en tant que GP serait illégale et serait peut-être annulée.

 

Elle se prévaut, d’autre part, de l’existence d’un trouble manifestement illicite et invoque plusieurs faits qu’elle qualifie de « voie de fait » manifestes, réalisées par plusieurs personnes de manière concertée et frauduleuse.

 

Il y aurait principalement voie de fait qu’en ce que la société SOCIETE1.) aurait été destituée de son rôle de GP indûment et illégalement par des gérants « renégats » ayant agit en conflit d’intérêts manifeste, par des votants qui ne seraient pas des commandités inscrits au registre des actionnaires, et le tout sans contrepartie alors pourtant que le LPA lui aurait garanti une position forte. Ses anciens gérants seraient partis sans préavis, en violation de leurs contrats de gestion respectifs, et sans motif, pour mettre à la place de la société SOCIETE1.) leur propre société. La société SOCIETE2.) aurait désormais le droit de percevoir des honoraires sous le LPA, la société SOCIETE1.) ne percevant plus rien depuis mars 2026. Elle qualifie ces faits de vol ou détournement.

 

Elle fait valoir que ces voies de fait nuiraient également au Fonds puisqu’il serait vraisemblable que ce dernier soit géré par un GP « usurpateur » et qui se serait imposé illégalement.

 

Elle explique encore que les contrats de gestion de la société à responsabilité limitée SOCIETE8.) (clause 5.4) et de la société de droit belge SOCIETE9.) (clause 7.2) stipulent l’obligation pour les gérants de la société SOCIETE1.) de lui restituer tous ses documents après avoir démissionné. Or, elle n’aurait plus accès ni aux comptes du Fonds, ni aux courriels et aux données « IT » du Fonds. Elle n’aurait pareillement plus accès à ses propres courriels et données « IT », relatives au Fonds ou autres, la société SOCIETE2.) ayant donné l’ordre aux prestataires de service informatique de couper cet accès à la société SOCIETE1.) à ses archives et courriels. Ses actuels gérants n’auraient pas accès au résolution prises précédemment par la société SOCIETE1.). Elle qualifie ces faits également de voie de fait.

 

Elle ajoute qu’il y a encore voie de fait commise par ses anciens gérants en ce que ces derniers auraient réduit à néant son intérêt social, son rôle de GP du Fonds étant expressément prévu dans son objet social à l’article 4 de ses statuts, et ces derniers auraient violé leurs contrats de gestion et commis une faute de gestion. Ces derniers auraient privé la société SOCIETE1.) de sa seule source de revenu substantiel, sans la moindre compensation. En effet, le LPA ayant été conclu pour une durée indéterminée, celui-ci n’aurait pas pu être résilié sans une compensation nécessaire calculée sur la base de l’honoraire annuel tiré du LPA (autour de 4,5 millions d’euros par an). Pareillement, elle allègue que le transfert de la part d’associé commandité à la société SOCIETE2.) sans paiement d’un prix de cession à la société SOCIETE1.) serait constitutif d’une voie de fait. Une vente à prix symbolique ou nul serait contraire à son intérêt social. La cession aurait été décidée par les anciens gérants de la société SOCIETE1.) en faveur de leur propre véhicule, partant en flagrant conflit d’intérêts et partant en violation de l’article 441-7 de la LSC, et celle-ci serait donc constitutive d’une fraude ou de l’infraction pénale d’abus de bien sociaux. Elle précise que cette cession pourrait être temporairement neutralisée si les Résolutions litigieuses étaient suspendues, en raison du lien absolu entre la détention de part d’associé commandité et la position de GP du Fonds dans les sociétés en commandite spéciale, conformément à l’article 320-1 et suivants de la LSC.

 

En réponse aux développements adverses, la société SOCIETE1.) conteste la version avancée par la société SOCIETE2.) et le Fonds pour justifier leur fraude. Les documents adverses des prestataires de services démissionnaires ne mentionneraient aucun motif. Aucun écrit de la CSSF ou de l’autorité de régulation néerlandaise SOCIETE16.) ne serait versée et dans tous les cas ces entité n’auraient pas à se prononcer sur le changement de GP du Fonds.

 

PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ne seraient pas partie à la présente procédure. Aucun d’eux ne ferait l’objet de mesure au Luxembourg. Les parties adverses se baseraient sur une saisie pénale belge, qui ne serait pas une décision définitive ou une condamnation.

 

PERSONNE6.) ne pourrait pas être considéré comme gérant de fait de la société SOCIETE1.) sur base de quelques courriels seulement. Son bénéficiaire économique ultime serait désormais l’actionnaire unique de la société SOCIETE10.), PERSONNE5.) et non PERSONNE6.). Les conjoints auraient des patrimoines séparés.

 

La conception adverse des personnes ayant le droit de voter à l’assemblée générale des associés du Fonds serait erronée et le registre des investisseurs finaux créé et versé par la partie adverse serait une œuvre de fiction sans aucune valeur juridique.

 

Quant à la valeur de la part d’associé commandité, celle-ci serait nettement supérieur à ce que voudrait le faire croire les parties adverses puisque celle-ci serait fonction de honoraires associés au poste de GP du Fonds y attaché.

 

Par rapport au SOCIETE4.), la requérante indique l’avoir assigné afin que l’ordonnance à intervenir lui soit oppose et ne pas formuler de demande directement à son encontre.

 

La société SOCIETE2.) et le Fonds exposent que le changement de GP du Fonds a été opéré à la demande de l’ensemble des investisseurs, représentés par deux gestionnaires de portefeuille agréés, la société de droit néerlandais SOCIETE17.) (ci-après, la « société SOCIETE17.) ») et la société de droit néerlandais SOCIETE18.) (ci-après, la « société SOCIETE18.) »), et approuvé à l’unanimité des investisseurs lors d’une réunion tenue à distance en date du 23 avril 2026 ayant abouti au vote et l’approbation des Résolutions litigieuses. Auraient participé à cette réunion, les trois gérants démissionnaires de la société SOCIETE1.), un représentant d’SOCIETE17.), deux représentants de la société SOCIETE18.) et la société anonyme SOCIETE15.), représentée par la société SOCIETE1.) sur base d’une procuration.

 

Ils exposent que les investissements réalisés par l’intermédiaire de la société SOCIETE17.) (56%) et de la société SOCIETE18.) (44%) représentent ensemble 100% des parts émises par le Fonds. Les opérations de changement auraient été réalisées conjointement avec les investisseurs et avec l’assistance du conseil juridique luxembourgeois de la société SOCIETE17.).

 

La modification des modalités de révocation du GP dans le LPA aurait été votée à la majorité requise contractuellement. Cette modification du LPA aurait été nécessaire afin de permettre la résiliation immédiate du mandat de la société SOCIETE1.) en tant que GP du Fonds.

 

Concernant les personnes ayant participé au vote des Résolutions litigieuses, ils expliquent que les parts du Fonds sont réservées à des investisseurs avertis, mais que ceux-ci ne détiennent généralement pas leurs parts directement. Dans la pratique des fonds internationaux, ceux-ci investiraient souvent par l’intermédiaire de gestionnaires de patrimoine, banques dépositaires ou nominees. Les nominees seraient les porteurs inscrits dans le registre des parts, mais ils ne seraient pas les véritables investisseurs. Ils détiendraient les titres en leur nom pour le compte des bénéficiaires économiques réels et n’exerceraient aucun pouvoir d’investissement autonome, se limitant à exécuter des instructions dans le cadre de la chaîne de détention mise en place. Le recours à des nominees répondrait principalement à des objectifs de simplification administrative, de confidentialité des investisseurs, de facilitation des opérations sur les parts et correspondrait également aux pratiques habituelles des banques dépositaires et plateformes d’investissement.

 

En l’espèce, le bureau aurait décidé que les associés commanditaires étaient valablement représentés par la présence des mandataires directs des investisseurs finaux.


La société SOCIETE2.) et le Fonds ajoutent qu’il n’aurait pas été possible, dans le temps limité à leur disposition suite à la démission de l’AIFM, de la banque dépositaire et de l’administrateur central, de convoquer les nominees et d’attendre que ceux-ci reçoivent instruction dans le cadre de la chaîne de détention en place. Ils indiquent que le résultat aurait dans tous les cas été le même puisque les nominees n’auraient pas de pouvoir autonome de décision et que la volonté des investisseurs finaux aurait été de procéder au changement de GP du Fonds, tel que confirmé par ces derniers.

 

Ils font également valoir que les investisseurs représentés ont expressément relevé et accepté l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts au niveau des personnes impliquées dans le changement de GP du Fonds (les gérants de l’ancien GP devenant les nouveaux gérants et associés du nouveau GP), qu’eux-seuls auraient pu mettre en cause cette situation mais qu’ils auraient privilégié la continuité de gestion du Fonds.

 

Concernant le transfert de la part d’associé commandité, ils font valoir que l’article 8.2 de la version amendée en 2026 du LPA ne prévoit pas de modalités particulières pour le transfert de la part d’associé. La version antérieure de 2024 du LPA prévoirait que le GP révoqué serait tenu de transféré sa part d’associé commandité au nouveau GP à une valeur qui, selon la dernière NAV disponible, serait de 146,92 euros au 23 avril 2026. Ils concluent que la société SOCIETE1.) n’aurait pas pu réclamer plus que ce montant. Le GP d’un fonds serait rémunéré via les managements fees ou un carried interest mais par via la part d’associé commandité.

 

La société SOCIETE2.) et le Fonds soutiennent que le changement de GP a été commandé par la volonté de rompre tous liens, directs ou indirects, avec l’ancien GP, qui serait étroitement lié à PERSONNE6.), son ancien gérant et bénéficiaire effectif, condamné pénalement notamment pour faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, et blanchiment en Belgique.

 

Les investisseurs du Fonds auraient eu connaissance des procédures pénales impliquant PERSONNE6.) et l’existence de condamnations pénales à la fin de l’année 2025, et la société SOCIETE18.) aurait chargé un enquêteur privé d’investiguer la situation de PERSONNE6.). Cette enquête leur aurait permis de prendre connaissance notamment d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du 31 mars 2026, dont il résulterait que PERSONNE6.) aurait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales graves et successives et d’interdictions d’exercer depuis 2015. La société SOCIETE18.) aurait déposé une plainte pénale contre PERSONNE6.) le 29 mai 2026 aux Pays-Bas pour faux en écriture, escroquerie et communication de renseignements inexacts, y mentionnant qu’elle n’aurait jamais investi dans le Fonds si elle avait eu connaissance des faits découverts via ladite enquête. Ils concluent que PERSONNE6.) a réussi à attirer des fonds du public en donnant une image trompeuse de la situation, et ceci en présence de conflits d’intérêts manifestes dans son chef, ce dernier ayant à l’époque des faits également des intérêts dans des sociétés composant le portefeuille du Fonds.

 

Ils exposent que si PERSONNE6.) a quitté ses fonctions de gérant de la société SOCIETE1.) en date du 24 octobre 2025 et a fait donation de la totalité des parts de la société SOCIETE10.) à son conjoint PERSONNE5.) avec effet au 20 décembre 2024, il faudrait relever, d’une part, que ladite donation, soumise au droit belge, est révocable à tout moment sans aucune motivation et, d’autre part, que PERSONNE6.) reste gérant unique de la société SOCIETE10.) et reste actif dans la gestion de la société SOCIETE1.), agissant comme gérant de fait de celle-ci, tel que cela résulterait de différentes correspondances électroniques figurant au dossier et des termes-mêmes de l’assignation adverse.

 

Ils soutiennent que la décision de la société SOCIETE5.), de la société SOCIETE6.) et de la société SOCIETE7.) de mettre fin à leurs contrats respectifs de prestataires de services du Fonds serait motivée par la découverte des condamnations pénales de PERSONNE6.) et la volonté de sauvegarder leur réputation. Ils concluent que les agissements de PERSONNE6.) aurait ainsi entraîné des conséquences opérationnelles directes et substantielles pour le Fonds.

 

La société SOCIETE2.) et le Fonds exposent qu’au vu des faits découverts, il aurait été décidé en date du 23 avril 2026, de mettre fin au mandat de GP de la société SOCIETE1.) et de la remplacer par une entité neutre, gérée et détenue par les mêmes personnes physiques qui assuraient auparavant la gestion de la société SOCIETE1.) afin d’assurer une continuité dans le fonctionnement du Fonds, tout en veillant à ce que le nom de PERSONNE6.) ne soit plus associé, directement ou indirectement, au Fonds. La décision de changer de GP aurait été prise exclusivement dans l’intérêt des investisseurs et du Fonds pour protéger sa réputation et son intégrité, et pour regagner la confiance des tiers, notamment les prestataires de services.

 

La décision de changer de GP aurait d’ailleurs été soutenue par les autorités de surveillance luxembourgeoise et néerlandaise.

 

Ils concluent à l’absence de véritable conflit d’intérêts, de fraude ou encore d’abus de biens sociaux. Le simple fait de modifier un contrat pour ensuite utiliser la nouvelle règle ne serait pas, en soi, constitutif d’une fraude. Pareillement, ils indiquent qu’il n’y aurait véritable conflit d’intérêts illégal que lorsque la situation de conflit d’intérêts influerait la décision, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, puisque ce serait l’intérêt du Fonds et de ses investisseurs qui aurait été privilégié en maintenant une parfaite continuité opérationnelle. Il y aurait eu convergence entre les intérêts du Fonds et des anciens gérants de la société SOCIETE1.).

 

Ils soutiennent aussi que la société SOCIETE1.) n’agit pas dans l’intérêt du Fonds ni de ses investisseurs, mais exclusivement dans la défense de ses propres intérêts financiers. Or, les Résolutions litigieuses ne pourraient pas être appréciées au regard de l’intérêt de la société SOCIETE1.) mais uniquement au regard de l’intérêt du Fonds. La société SOCIETE1.) aurait eu un intérêt financier direct à demeurer en fonction pour pouvoir continuer à percevoir les managements fees et les performance fees prévues par le LPA, intérêt contraire à l’intérêt du Fonds et des investisseurs qui aurait commandé la révocation de la société SOCIETE1.) en tant que GP en raison de son lien avec PERSONNE6.).

 

Ils relèvent également que la société SOCIETE1.) se méprend sur l’objet du débat et sur les parties concernées en ce que la partie demanderesse fonderait une partie importante de son argumentation sur des griefs tirés de prétendues violations commises par les anciens gérants de la société SOCIETE1.) alors que ceux-ci ne seraient pas parties à la procédure.

 

Concernant l’examen de la validité de la modification du LPA et du changement de GP du Fonds, les conditions contractuelles seraient réunies, les accords nécessaires auraient été obtenus et l’intérêt du Fonds et des investisseurs justifierait les décisions prises.

 

Ils expliquent par ailleurs qu’il y a urgence à clarifier la gérance du Fonds, afin de permettre la signature de contrats avec les nouveaux prestataires de services. En effet, la société SOCIETE1.) continuerait à se présenter comme étant le GP du Fonds, malgré sa révocation, entretenant une confusion quant à la gouvernance du Fonds. Ils précisent que les prestataires de service approchés refuseraient de signer dans ces conditions. Le blocage opérationnel actuel serait préjudiciable pour le Fonds et risquerait de conduire à sa liquidation judiciaire, de sorte qu’il serait urgent que la situation soit clarifiée.

 

La société SOCIETE2.) et le Fonds concluent que les conditions nécessaires pour l’intervention du juge des référés dans la vie d’une société, telles qu’elles découlent des articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, ne sont pas remplies en l’espèce.

 

En particulier, la demande adverse ne répondrait pas aux critères d’urgence et d’opportunité qui conditionneraient l’intervention du juge des référés.

 

La seule urgence consisterait en l’impératif de rétablir une gouvernance du Fonds claire afin de permettre la signature de contrats avec les nouveaux prestataires de services, en particulier l’AIFM, et d’éviter ainsi la liquidation judiciaire du Fonds, mais aucune circonstance d’urgence ne justifierait les mesures sollicitées par la société SOCIETE1.). Ils contestent l’existence des risques dont ferait état la requérante, aucune pièce ne serait versée pour les établir.

 

La partie adverse n’établirait pas non plus existence d’un dommage imminent. Il n’y aurait aucun risque de détournement des actifs du Fonds, le nouveau GP ayant d’ailleurs pris l’engagement qu’aucun commission ne serait versée tant que la situation resterait conflictuelle.

 

Ils contestent également l’existence d’un trouble manifestement illicite, arguant que les prétendus troubles invoqués n’en seraient pas mais seraient les conséquences normales de la révocation de la société SOCIETE1.) en tant que GP.

 

Ils font aussi valoir que le caractère provisoire des mesures fait défaut, motif pris que la requérante a introduite une pleine pénale qui devrait entraîner la suspension de la procédure au fond, le pénal tenant le civil en l’état.

 

Concernant l’opportunité des mesures sollicitées, ils font valoir que les mesures demandées par la requérante apparaissent abusives et totalement inappropriées au regard des intérêts en jeu. La suspension des effets de Résolutions litigieuses reviendrait à rétablir la société SOCIETE1.) dans les fonctions de GP du Fonds, ce qui conduirait à la liquidation du Fonds. En effet, les prestataires externes du Fonds auraient mis fin à leurs fonctions, avant les décisions du 23 avril 2026, précisément parce qu’ils n’auraient pas voulu être associés d’aucune manière avec PERSONNE6.) et son époux PERSONNE5.). Ce serait aussi la réponse que le nouveau GP recevrait des nouveaux prestataires qu’il approche. Ils renvoient à un courrier de la SOCIETE19.) du 22 juin 2026, qui refuserait la mission de dépositaire du Fonds tant qu’il ne serait pas formellement établi que PERSONNE6.) et PERSONNE5.) n’ont pas de lien avec le Fonds. Ils concluent que faire droit aux demandes reviendrait, en pratique, à précipiter le Fonds vers sa liquidation.

 

Ils s’opposent encore à la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure et demandent de leur côté une telle indemnité d’un montant de 20.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Le SOCIETE4.) expose que depuis le 26 mai 2026, plusieurs demandes de dépôt successives ont été introduites dans le dossier du Fonds et qui auraient toutes donné lieu à des demandes de régularisation.

 

Le SOCIETE4.) s’interroge sur les raisons pour lesquelles il aurait été assigné, dès lors qu’il ne serait visé par aucune des demandes de l’assignation. En cas de décision de suspension des Résolutions litigieuses, l’article 100-13 (1), 4° de la LSC prescrirait son dépôt et il appartiendrait à la société ou à son mandataire de procéder au dépôt aux fins de publication. Il ne serait donc pas requis d’assigner le SOCIETE4.).

 

Le SOCIETE4.) conclut au rejet de la demande adverse tendant à empêcher l’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés et la publication au SOCIETE20.) des Résolutions litigieuses pour absence de base légale. Le SOCIETE4.) soutient que la demande adverse, telle que formulée, ne pourrait être entendue comme une demande d’injonction au SOCIETE4.) de refuser une inscription ou une publication si elle lui était présentée puisque la loi fixerait les contours du contrôle sommaire que le SOCIETE4.) se devrait d’exercer à l’article 21 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés. Le SOCIETE4.) souligne qu’aucune disposition légale ne lui permet de refuser un dépôt en fonction de l’identité du déposant et indique ne pas être outillé techniquement et matériellement pour s’assurer que des résolutions litigieuses ne lui sont pas présentées et pour bloquer de manière automatique un déposant sur un dossier précis.

 

A titre subsidiaire, si une injonction devait être prononcée à son encontre, le SOCIETE4.) demande à voir préciser dans l’ordonnance à intervenir, de manière explicite et détaillée, les demandes de dépôts qui devant être refusées par le SOCIETE4.), voire les personnes physiques ou morales ne pouvant pas intervenir pour le Fonds.

 

 

 

 

Motifs

 

La société SOCIETE1.) agit principalement sur base de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et des articles 100-22 (3) et 100-13 (1) point 4 de la LSC et subsidiairement sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et des articles 100-22 (3) et 100-13 (1) point 4 de la LSC.

 

A titre liminaire, il y a lieu de noter que l’article 100-22 (3) de la LSC, qui a été introduit par la loi du 10 août 2016 portant modernisation du droit des sociétés, n’est pas un fondement légal autonome, mais constitue un simple rappel du droit commun des référés, tel qu’appliqué par jurisprudence sur base des articles 932 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (Cour d’appel, 27 avril 2022, n° CAL-2022-00312 du rôle ; Cour d’appel, 27 avril 2022, n° CAL-2022-00313 du rôle).

 

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à examiner au regard des conditions découlant des articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

Il convient également de rappeler que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très réticents : (i) l’urgence, (ii) le provisoire, (iii) l’existence d’une apparence de droit et (iv) l’absence d’immixtion du juge dans la vie sociale (E. POTTIER et M. DE ROECK, L’administration provisoire : bilan et perspectives, RDCB, 1997, p. 204, n° 5).

 

Les trois premières conditions découlent du fait que le fondement en droit du juge des référés en matière de sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun du référé des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Plus particulièrement, en ce qui concerne le premier critère, l’intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence, c’est-à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable. D’une manière générale, la jurisprudence considère qu’il y a toujours urgence dans tous les cas où la gestion sociale n’est plus assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l’un ou de plusieurs des organes sociaux (Nico EDON, L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p. 189).

 

En revanche, lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l’urgence devra être démontrée par les circonstances de l’espèce. Il s’agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d’apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu’un si les choses sont laissées en l’état en attendant que la contestation au fond soit vidée (TAL (référé), 28 juillet 1986, n° 832/86 ; TAL (référé), 27 juillet 1987, n° 811/87 ; TAL (référé), 3 novembre 1988, n° 1331/88).

 

Quant à la condition du provisoire, celle-ci a été petit à petit vidée de sa substance pour ne plus constituer aujourd’hui qu’une interdiction faite au juge des référés de rendre une ordonnance dont le dispositif serait déclaratif ou constitutif de droits (E. POTTIER et M. DE ROECK, op.cit., p. 205, n° 9).

 

La Cour de cassation belge a à ce sujet décidé que la seule limite du juge des référés est que ce dernier ne peut modifier la situation juridique des parties de manière définitive et irréversible rendant inutile ou sans intérêt une décision du juge du fond en sens opposé (Cass. belge, 14 juin 1991, Pas. belge, 1991, I, p. 99).

 

En ce qui concerne le troisième critère, à savoir l’apparence de droit, celui-ci découle tout naturellement du libellé de l’article 933 du Nouveau code de procédure civile, qui permet au juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est ou ne peut être sérieusement contestée (Cour d’appel, 26 juin 1985, Pas. 26, p. 354).

 

Il est enfin de principe qu’en matière de droit des sociétés, l’intervention du juge des référés est soumise à un principe de subsidiarité (également appelé « principe du dernier recours » ou « principe de non-intervention »).

 

La subsidiarité de l’action en référé implique qu’elle ne peut être mue que lorsque les modes de résolution des conflits offerts par la loi sur les sociétés et la convention (statutaire ou extrastatutaire) des parties sont impuissantes à résoudre le différend ; l’intervention judiciaire doit donc être nécessaire (Roman AYDOGDU, Les conflits entre actionnaires, 1ère édition, Bruxelles, LARCIER, 2010, n° 251, p. 146).

 

Il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir, même temporairement, dans le fonctionnement d’une société commerciale, alors qu’il appartient aux seuls organes de la société tels qu’ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer son fonctionnement.

 

Le principe est donc qu’il n’appartient pas aux juges d’intervenir dans le fonctionnement des sociétés, ce rôle étant dévolu aux organes sociaux.

 

Il découle de ce qui précède que pour que l’intervention du juge des référés dans la vie d’une société se justifie, il faut que les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection.

 

Il y a dès lors lieu d’analyser, au regard des principes ci-avant énoncés, si les circonstances de l’espèce justifient l’intervention du juge des référés dans la vie du Fonds.

 

-         Article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile

 

La requérante se prévaut principalement du deuxième volet de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que « dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend », arguant que la mesure sollicitée se justifie par l’urgence et l’existence d’un différend.

 

Cette forme de référé correspond à la conception d’origine du référé et à la mission classiquement dévolue au juge dit « du provisoire », qui intervient en cas d’urgence, ne tranche pas le fond du litige opposant les parties et prend de simples mesures, laissées à son appréciation, destinées à préserver les intérêts d’une partie, sans nuire de manière irrémédiable aux droits de l’autre partie.

 

L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

L’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. L’urgence existe toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence résulte de la nature des choses et non des diligences plus ou moins grandes des parties (Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811).

 

La question de savoir s’il y a urgence est une question de fait que le juge des référés apprécie souverainement.

 

La notion de différend, dont les contours ne sont pas aisément déterminables, représente une condition positive qui justifie l’intervention du juge des référés, qui peut ordonner des mesures conservatoires, et ce même en présence d’une contestation sérieuse.

 

Il s’agit d’une notion de fait relevant de l’appréciation de la juridiction de référé. Le juge des référés doit non seulement constater l’existence d’un différend, mais également s’assurer que ce différend soit de nature à justifier la mesure sollicitée. Pour le doyen Perdriau, la Cour « se réserve seulement de vérifier si le différend dont fait état la juridiction des référés est de nature à justifier la mesure sollicitée, ce qui implique qu'ils soient en rapport l’un avec l’autre » (André Perdriau, « Le contrôle de la Cour de cassation en matière de référé », JCP G, n° 49, 7 décembre 1988, doctr. 3365, spéc., n° 17).

 

Le différend de nature à justifier l’adoption de mesures par le juge des référés en application de l’article 932 alinéa 1er doit encore opposer les parties à la procédure, à l’exclusion de tout différend qui opposerait l’une des parties à un tiers.

 

En l’occurrence, le risque de dilapidation des actifs du Fonds invoqué par la requérante reste à l’état de pure allégation. Un tel risque n’est étayé par aucun élément concret permettant d’en retenir l’imminence ou la réalité.

 

Quant au risque que des tiers contractent avec le Fonds sous la représentation du nouvel GP et que ces actes soient ultérieurement affectés par une éventuelle remise en cause Résolutions litigieuses l’ayant nommé, celui-ci repose sur la seule hypothèse d’une annulation future de celles-ci. Un tel risque, dont la réalisation demeure incertaine, n’est étayé par aucun cas concret ou imminent, susceptible d’engendrer un préjudice irréversible pour le Fonds. Il ne saurait dès lors caractériser l’urgence invoquée.

 

Cependant, tant la société SOCIETE1.) que la société SOCIETE2.) et le Fonds font valoir que le Fonds est actuellement dépourvu d’AIFM, de banque dépositaire et d’agent centralisateur et qu’il y a un risque réel de liquidation judiciaire du Fonds.

 

Il résulte encore des débats à l’audience que la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) considèrent l’une comme l’autre qu’il ne leur est pas possible, dans le contexte du litige opposant les parties quant à la gouvernance du Fonds, de procéder utilement à la désignation de nouveaux prestataires réglementés avant qu’une décision judiciaire ne soit intervenue sur la demande dont est saisi le juge des référés.

 

Dans ces circonstances, le magistrat saisi admet que la requérante fait état d’un risque suffisamment concret pour les intérêts du Fonds et que la condition du caractère urgent de la demande est remplie.

 

Il n’est pas contesté et il résulte des éléments du dossier qu’un différend existe entre parties quant à la légalité de la modification du LPA, de la révocation de la société SOCIETE1.) en qualité de GP du Fonds, de la nomination de la société SOCIETE2.) en remplacement de celle-ci et du transfert de sa part d’associé commandité à la société SOCIETE2.).

 

Bien qu’il existe un différend réel entre parties et que la situation actuelle du Fonds est de nature à caractériser l’urgence requise par l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à justifier le prononcé des mesures sollicitées sur cette base.

 

En effet, il appartient au juge des référés non seulement de constater l’existence d’un différend, mais encore de vérifier que celui-ci est de nature à justifier la mesure sollicitée. Or, le différend opposant les parties porte sur la validité du remplacement du GP et des décisions qui entourent celui-ci, tandis que la mesure demandée tend à suspendre les Résolutions litigieuses et à rétablir provisoirement la situation antérieure.

 

Le seul constat d’une situation d’incertitude ou de difficultés opérationnelles ne permet pas de conclure que la suspension des Résolutions litigieuses constitue la mesure provisoire requise pour y faire face, sans nuire de manière irrémédiable aux droits des parties défenderesses.

 

Le risque actuellement encouru par le Fonds résulte de l’absence des prestataires réglementairement requis à son fonctionnement et de la procédure de liquidation introduite par le Parquet de Luxembourg. Or, il résulte des éléments du dossier que la cessation des relations contractuelles avec ces prestataires à l’origine de cette situation est intervenue indépendamment des Résolutions litigieuses.

 

Si la requérante soutient que la suspension des Résolutions litigieuses permettrait de faciliter la désignation de nouveaux prestataires, cette affirmation demeure hypothétique et n’est corroborée par aucun élément objectif du dossier.

 

Au contraire, au vu du courriel de la SOCIETE19.) du 22 juin 2026, les mesures sollicitées sont susceptibles d’aggraver le péril invoqué dès lors qu’elles auraient pour effet concret de rétablir la société SOCIETE1.) dans sa fonction de GP du Fonds. En effet, ladite banque indique clairement dans son courriel qu’elle serait disposée à reconsidérer son refus de travailler avec le Fonds « should it become formally established that Mr. PERSONNE6.) and M. PERSONNE5.) no longer have any involvement with the Fund, whether directly or indirectly, including through its governance or decision making processes », c’est-à-dire si elle obtient la garantie que ni PERSONNE6.) ni PERSONNE5.) n’ont plus de lien avec le Fonds. Or, PERSONNE5.) est bénéficiaire effectif ultime de la société SOCIETE1.) et PERSONNE6.) le gérant de sa société-mère, la société SOCIETE10.).

 

Dans ces conditions, il n’est pas établi que les mesures sollicitées seraient de nature à écarter le risque de liquidation allégué, et celles-ci ne répondent donc pas à l’objectif conservatoire poursuivi par l’article 932 Nouveau Code de procédure civile.

 

La demande est partant irrecevable sur cette base.

 

-         Article 933 du Nouveau Code de procédure civile

 

A titre subsidiaire, la requérante agit sur le fondement de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que « le président, ou juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…) », faisant valoir l’existence d’un dommage imminent qu’il s’agit de prévenir et d’un trouble manifestement illicite qu’il s’agit de faire cesser.

 

Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.

 

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond. L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou règlementaire, de nature civile ou pénale. Le caractère manifeste du trouble implique l’absence de contestation sérieuse au fond par rapport à ce trouble (Cour 21 novembre 2018, P. 39, p. 695).

 

L’exigence d’un trouble manifestement illicite implique qu’il doit sauter aux yeux que le comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement, à la convention ; si tel n’est pas le cas, le trouble sera peut-être illicite, mais il ne le sera pas manifestement et ne suffira dès lors pas à justifier le prononcé d’une mesure de remise en état (Pierre ESTOUP : La pratique des procédures rapides, Editions Litec 1990, n° 88).

 

Le caractère « manifeste » du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident (Petit, L’évidence, RTD civ 1986, p. 491).

 

En l’espèce, la requérante invoque, dans son assignation, à titre de trouble manifestement illicite des événements qui ne se sont pas encore produits et qui ne sauraient donc être qualifiés de trouble existant qu’il y aurait lieu de faire cesser.

 

La requérante soutient ensuite que les Résolutions litigieuses seraient constitutives de voies de fait en ce qu’elles auraient été prises par des votants qui ne seraient pas des associés commandités inscrits au registre des actionnaires et auraient permis sa révocation comme GP du Fonds au profit d’une société contrôlée par ses anciens gérants, lesquels auraient agi en situation de conflit d’intérêts et en méconnaissance tant de leurs obligations statutaires que contractuelles.

 

Elle invoque encore diverses violations alléguées de contrats de gestion conclus entre elle et ses anciens gérants, un transfert prétendument irrégulier de la participation d’associé commandité qui lui causerait un important préjudice financier, ainsi qu’une privation de ses accès informatiques et de ses données.

 

Toutefois, l’existence d’un trouble manifestement illicite suppose que l’illicéité invoquée présente un caractère d’évidence tel qu’elle puisse être constatée sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen approfondi du litige.

 

Le juge des référés ne saurait se substituer au juge du fond lorsqu’il est appelé à apprécier des questions impliquant l’interprétation de conventions, l’examen de rapports sociaux complexes, l’appréciation de situations de conflit d’intérêts alléguées dans le cadre de tels rapport sociaux complexes ou encore la détermination de l’étendue des obligations respectives des parties dans un tel contexte.

 

Or, en l’espèce, les parties s’opposent notamment quant aux Résolutions litigieuses, à la qualité d’associé commanditaire des personnes ayant participé au vote, à la portée des stipulations du LPA et la régularité de sa modification, aux droits attachés à la qualité de GP, aux conditions dans lesquelles les anciens gérants ont quitté leurs fonctions, à l'existence et aux conséquences d’éventuels conflits d’intérêts, à la régularité du transfert de la participation d’associé commandité, ainsi qu’aux obligations pouvant résulter des différents contrats de gestion invoqués.

 

La résolution de ces contestations exige en l’espèce un examen circonstancié du LPA, de l’OM, de conventions de nominee dont le juge des référés ne dispose pas, des conventions de gestion conclues avec les anciens gérants, des circonstances dans lesquelles les décisions litigieuses ont été adoptées ainsi que des relations existant entre les différentes entités concernées.

 

Un tel examen dépasse manifestement les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable.

 

Quant à une éventuelle fraude, les argumentaires qui sont développés de part et d’autre, soit pour justifier soit pour s’opposer aux mesures demandées nécessitent également une appréciation plus approfondie des éléments de fait et de droit de la cause et échappent dès lors au pouvoir d’appréciation souverain du juge des référés.

 

Quant à la suppression alléguée des accès informatiques et aux difficultés d’accès à certains documents, ces circonstances apparaissent elles-mêmes étroitement liées à la contestation relative à l’identité de l’entité habilitée à agir en qualité de GP du Fonds.

 

Dès lors que cette question est au cœur même du différend opposant les parties, les mesures mises en œuvre ne sauraient être qualifiées, à ce stade et avec l’évidence requise en référé, de trouble manifestement illicite.

 

La requérante fait encore valoir qu’elle aurait perdu une importante source de revenus du fait de sa révocation comme GP.

 

Toutefois, l’existence même d’un droit à percevoir les rémunérations invoquées dépend directement de la solution qui sera donnée à la contestation relative à la validité des Résolutions litigieuses.

 

Le préjudice allégué est ainsi indissociable du litige au fond et ne permet pas davantage de caractériser un trouble manifestement illicite présentant le degré d'évidence requis pour justifier l'intervention du juge des référés.

 

Il s’ensuit que les irrégularités, fautes, conflits d’intérêts, fraudes et infractions allégués par la requérante font l’objet de contestations substantielles entre parties et nécessitent des investigations incompatibles avec les pouvoirs du juge des référés.

 

Le trouble manifestement illicite invoqué n’apparaît dès lors pas avec l’évidence requise par l’article 933, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile.

 

La seconde circonstance susceptible de justifier l’intervention du juge de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile est l’existence d’un dommage imminent. Le juge peut intervenir s’il se trouve saisi par le demandeur d’un risque imminent de dommage. Ce dernier consiste en un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Cass. com. fr. 13 avril 2010, n° 09-14.386).

 

Le dommage imminent est le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Solus et Perrot : Droit judiciaire privé, Sirey 1973, n° 12789). La mission du juge des référés consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée, qui consacrerait un dommage pouvant être illégitime. L’illicéité doit s’entendre dans un sens très large. Il doit au moins s’agir d’une anomalie, tout au plus qualifiable d’abus de droit. A la différence d’un litige placé sur le fondement du trouble manifestement illicite, le centre du débat en matière de dommage imminent se trouve déplacé de l’existence d’une illicéité, qui, si elle est nécessairement présente, n’est plus que secondaire, vers l’existence de ses conséquences, un dommage imminent imputable à un acte du défendeur (Jacques VUITTON et Xavier VUITTON : Les référés, Litec 4e édition 2018, n° 135 et 136).

 

Quant au risque de dissipation des actifs du Fonds et de conclusion d’actes avec des tiers sous la représentation du nouvel associé commandité gérant, il est renvoyé aux développements qui précèdent sous l’article 932, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, dont il résulte que ces périls ne sont étayés par aucun élément concret permettant d’en retenir l’imminence ou la réalité.

 

Quant au risque de liquidation du Fonds, il est également renvoyé aux développements consacrés à l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, dont il résulte que les circonstances invoquées ne permettent pas d’établir que la suspension des Résolutions litigieuses constituerait la mesure nécessaire ou appropriée pour prévenir le péril allégué.

 

La demande est partant également irrecevable sur base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

 

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande est à déclarer irrecevable sur toutes les bases légales invoquées.

 

Indemnités de procédure

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

 

Au vu de l’issue de l’instance, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

 

La société SOCIETE2.) et le Fonds ayant été contraints d’assurer la défense de leurs intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens que ces parties ont dû exposer. Leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette demande est fondée pour le montant de 5.000.- euros, soit 2.500.- euros chacune.

 

Conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.

 

 

 

 

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Maria FARIA ALVES, vice-président au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

 

déclarons la demande irrecevable sur toutes les bases légales invoquées ;

 

déboutons la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

 

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement dénommée ALIAS1.) une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros ;

 

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société en commandite spéciale SOCIETE3.) une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

condamnons la partie demanderesse aux frais de l’instance.