Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00409
Audience publique extraordinaire de vacation des référés du mercredi, 23 septembre 2026, tenue par Nous Alexandra HUBERTY, Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant au fond et en la forme des référés, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile auprès de la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Yasmine POOS, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée par Maître Leyla GÜRBÜZEL, avocat, en remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat, les deux demeurant à Strassen,
E T
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses sub 2) à sub 5) défaillantes,
partie défenderesse sub 6) comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, représentée par Maître Cedric STROBEL, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés du mercredi matin, 9 septembre 2026, Maître Leyla GÜRBÜZEL donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Olivier KRONSHAGEN et Maître Cedric STROBEL furent entendus en leurs moyens et explications.
Les parties défenderesses sub 2) à sub 5) ne comparurent pas à l’audience.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Faits
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2026, PERSONNE1.) veuve PERSONNE2.) (PERSONNE1.) a fait donner assignation à sa belle-sœur PERSONNE3.) (PERSONNE3.) à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant comme juge du fond selon la forme des référés, aux fins de lui voir allouer une avance en capital de 700.000.- euros à valoir sur ses droits dans la succession de feu PERSONNE2.), décédé le 12 décembre 2018 et voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Par le même exploit, l’établissement de droit public SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.), la société coopérative SOCIETE3.), l’établissement public autonome SOCIETE4.), Luxembourg et la société anonyme SOCIETE5.) (SOCIETE5.) sont assignés en déclaration de jugement commun.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) soutient que par testament olographe du 22 janvier 2015, son beau-père PERSONNE2.) aurait légué la quotité disponible à son fils PERSONNE4.) (PERSONNE4.).
Comme PERSONNE2.) aurait eu deux enfants, deux tiers de la succession seraient ainsi revenu à PERSONNE4.), tandis que PERSONNE3.) aurait été réduite à sa réserve d’un tiers de la succession.
Son mari PERSONNE4.) et elle-même auraient contracté en date du 10 novembre 2016 par-devant Maître PERSONNE5.), alors notaire de résidence à ADRESSE8.), le régime matrimonial de la communauté universelle des biens.
Son mari serait décédé en date du 10 octobre 2024, si bien que, par l’effet de leur contrat de mariage, elle pourrait actuellement prétendre à deux tiers de la succession de PERSONNE2.).
Cette succession se composerait de trois maisons à ADRESSE9.), de deux studios ADRESSE10.), de nombreux terrains agricoles et d’avoirs bancaires à concurrence d’environ 1.700.000 euros.
Depuis de longues années une procédure au fond serait pendante entre parties.
Elle estimerait légitime toucher dès à présent une avance en capital de 700.000 euros sur la part qui doit lui revenir dans la succession.
PERSONNE3.) sollicite de prime abord sur base de l’article 3 du code de procédure pénale la surséance à statuer sur la demande au motif qu’une plainte pénale avec constitution de partie civile du chef de faux et d’usage de faux est en voie d’instruction.
A titre subsidiaire, elle soulève que la part à recueillir par PERSONNE1.) dans la succession serait contestée, l’action pénale en cours portant sur la qualité de faux du testament olographe.
Par ailleurs, il conviendrait de tenir compte du fait que les avoirs bancaires comporteraient des valeurs mobilières et que partant les fonds disponibles seraient bien moindres qu’avancé.
En tout état de cause, il conviendrait de garder des avoirs à concurrence de 500.000 euros, ce pour pouvoir financer des travaux et pour pouvoir constituer des lots à valeur égale.
PERSONNE3.) sollicite par ailleurs, à titre reconventionnel, une avance en capital égale à celle allouée à PERSONNE1.).
La société anonyme SOCIETE5.) (SOCIETE5.) se rapporte à prudence de justice.
L’établissement de droit public SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.), la société coopérative SOCIETE3.), et l’établissement public autonome SOCIETE4.), Luxembourg, bien que régulièrement signifiés à personne, n’ont pas comparu à l’audience.
Il y a partant lieu de statuer à leur égard par un jugement réputé contradictoire.
Compétence pour connaître des demandes
La Présidente du Tribunal d’arrondissement est compétente pour connaître de la demande principale et de la demande reconventionnelle eu égard à la teneur de l’article 815-11 du Code civil.
Recevabilité des demandes
Les demandes sont recevables pour avoir été formées selon les formes et délais prévus par la loi.
Surséance à statuer
L’article 3 du code de procédure pénale impose au juge civil de sursoir à statuer sur un litige tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur une action publique intentée dont le sort est susceptible d’influer sur la décision rendue par la juridiction civile.
En l’espèce, il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE4.) était au jour du décès de PERSONNE2.) un héritier légal de son père et que par l’effet de la loi, il serait venu à sa succession à concurrence de la moitié.
Aussi, si par l’effet de l’action pénale en cours, le testament devait être dépourvu de ses effets, la part à revenir à PERSONNE4.) serait néanmoins de la moitié.
Les époux GROUPE1.) étaient mariés sous les effets du régime de la communauté universelle des biens.
La veuve de PERSONNE4.), PERSONNE1.) peut ainsi en tout état de cause prétendre à la moitié de la succession.
Selon la déclaration de succession déposée à l’Administration de l’enregistrement et des domaines par PERSONNE4.) en date du 27 mars 2020, la succession comporte des avoirs à concurrence de 8.684.326,23 euros.
Comme cette succession comporte de nombreux immeubles, que la valeur de l’immobilier a baissé depuis mars 2020 et que par ailleurs les immeubles sont du moins en partie laissés à l’abandon par les parties en raison de leur différend, il convient de réévaluer cette somme à la baisse.
Il n’en demeure pas moins qu’en tout état de cause, la succession doit encore comporter actuellement une valeur d’au moins 6.000.000 euros et que partant, si jamais PERSONNE1.) était réduite à recueillir uniquement la part légale échue à son mari dans la succession, elle toucherait néanmoins 3.000.000 euros.
Cette somme dépasse largement l’avance sollicitée par PERSONNE1.) si bien que l’instruction en cours est sans incidence sur le sort de la présente procédure.
Il n’est partant pas requis de sursoir à statuer sur la demande.
Bien-fondé de la demande
PERSONNE1.) sollicite dans la présente instance uniquement une avance de 700.000 euros.
PERSONNE3.) sollicite une avance identique à celle allouée à PERSONNE1.).
L’article 815-11 du code civil dispose en son point 4° que le Président du Tribunal d’arrondissement peut allouer à un indivisaire une avance en capital à concurrence des fonds disponibles.
Saisi d’une telle demande, il appartient au Président de vérifier si la somme réclamée peut être qualifiée d’avance, c’est-à-dire si elle est inférieure à la part à escompter par l’indivisaire dans le partage et si l’indivision dispose de suffisamment de fonds disponibles pour pouvoir se dessaisir de l’avance réclamée.
En l’espèce, il est constant en cause qu’en tout état de cause, PERSONNE1.) pourra prétendre à un lot d’une valeur de 3.000.000 euros au jour du partage.
La somme réclamée par PERSONNE1.) est ainsi bien à considérer comme avance.
Pour autant que l’action pénale en cours n’établisse pas que le testament de PERSONNE2.) est un faux, PERSONNE3.) pourra prétendre à un tiers de la succession, soit du moins à 2.000.000 euros.
La somme réclamée par PERSONNE1.) est ainsi bien à considérer comme avance.
Il résulte des différentes pièces versées en cause par PERSONNE1.) qu’abstraction faite des comptes titres, les avoirs bancaires de feu PERSONNE2.) se composent actuellement de
- 5.965,62 euros auprès de la SOCIETE1.)
- 4.806,85 euros auprès de la SOCIETE2.)
- 7.750,69 auprès de la SOCIETE3.),
- 760.621,78 euros auprès de la SOCIETE4.)
- 30.737,92 euros auprès de la SOCIETE5.)
soit un total de 809.882,86 euros.
Il résulte des débats à l’audience que divers travaux devraient être faits pour conserver le patrimoine immobilier de la succession.
La présidente estime qu’à cette fin, la somme de 209.882,86 euros doit en tout état de cause être conservée en liquide dans la masse successorale, si bien que seule la somme de 600.000 euros est disponible pour être avancée aux héritières.
En considérant PERSONNE1.) est en droit de recueillir du moins la moitié de la succession et que PERSONNE3.) est en droit de recueillir du moins un tiers de la succession, il est fait droit à la demande d’PERSONNE1.) à concurrence de la moitié de cette somme, à savoir de 300.000 euros et à celle de PERSONNE3.) à concurrence d’un tiers de cette somme, à savoir de 200.000 euros.
A défaut d’accord autre à intervenir entre parties l’avance allouée à PERSONNE1.) se compose des avoirs bancaires auprès de la SOCIETE1.), des avoirs bancaires auprès de la SOCIETE3.), des avoirs bancaires auprès de la SOCIETE5.) et pour le surplus d’avoirs en banque auprès de la SOCIETE4.), tandis que l’avance allouée à PERSONNE3.) se compose d’avoirs bancaires auprès de la SOCIETE4.).
A défaut d’accord autre des parties, les produits d’épargne auprès de la SOCIETE4.) sont à utiliser pour distribuer les avances et non l’argent qui se trouve sur le compte courant.
Exécution provisoire
PERSONNE1.) sollicite l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PERSONNE3.) ne s’est pas opposée à la demande.
L’article 244 du nouveau code de procédure civile permet à la présidente de prononcer l’exécution provisoire de son ordonnance à moins que pareille exécution ne soit ni nécessaire, ni utile ou qu’elle soit d’un inconvénient majeur pour les parties.
Comme aucune de ces hypothèses n’est en l’espèce donnée, il y a lieu de faire droit à la demande.
Frais et dépens
A la demande d’PERSONNE1.), il y a lieu de mettre les frais et dépens de la présente instance à charge de la succession, ces frais incombant in fine aux parties à concurrence de la part qu’elles recueilleront dans la succession.
L’établissement de droit public SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.), la société coopérative SOCIETE3.), l’établissement public autonome SOCIETE4.), Luxembourg et la société anonyme SOCIETE5.) (SOCIETE5.)
La présente ordonnance est à déclarer commune à l’établissement de droit public SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.), la société coopérative SOCIETE3.), l’établissement public autonome SOCIETE4.), Luxembourg et la société anonyme SOCIETE5.) (SOCIETE5.).
P A R C E S M O T I F S
Nous Alexandra HUBERTY, présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant au fond et en la forme des référés, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de l’établissement de droit public SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.), la société coopérative SOCIETE3.), l’établissement public autonome SOCIETE4.), Luxembourg et contradictoirement entre parties pour le surplus ;
nous déclarons compétente pour connaître des demandes ;
la disons recevables ;
constatons que l’instructions en cours est sans incidence sur la présente procédure ;
constatons partant que l’article 3 du code de procédure pénale ne nous oblige pas à sursoir à statuer sur les demandes ;
disons la demande de PERSONNE3.) en surséance à statuer non fondée ;
disons la demande principale et la demande reconventionnelle partiellement fondées ;
disons qu’PERSONNE1.) est justifiée à réclamer une avance sur la part qui lui doit revenir dans la succession de feu PERSONNE2.) décédé le 12 décembre 2018 de 300.000 euros ;
disons que PERSONNE3.) est justifiée à réclamer une avance sur la part qui lui doit revenir dans la succession de feu PERSONNE2.) décédé le 12 décembre 2018 de 200.000 euros ;
disons qu’à défaut d’accord autre à intervenir entre parties l’avance allouée à PERSONNE1.) se compose des avoirs bancaires auprès de l’établissement public SOCIETE1.), des avoirs bancaires auprès de la société coopérative SOCIETE3.), des avoirs bancaires auprès de la société anonyme SOCIETE5.) (SOCIETE5.) et pour le surplus d’avoirs en banque auprès de l’établissement public autonome SOCIETE4.), Luxembourg ;
disons qu’à défaut d’accord autre à intervenir entre parties l’avance allouée à PERSONNE3.) se compose d’avoirs bancaires auprès de l’établissement public autonome SOCIETE4.), Luxembourg ;
disons qu’à défaut d’accord autre des parties les produits d’épargne auprès de l’établissement public autonome SOCIETE4.), Luxembourg sont à utiliser pour distribuer les avances et non l’argent qui se trouve sur le compte courant ;
déclarons la présente ordonnance commune à l’établissement de droit public SOCIETE1.), à la société anonyme SOCIETE2.), à la société coopérative SOCIETE3.), à l’établissement public autonome SOCIETE4.), Luxembourg et à la société anonyme SOCIETE5.) (SOCIETE5.) ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
mettons les frais et dépens de la présente instance à charge de la succession.
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