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Nos. Rôle: TAL-2026-06146+TAL-2026-06142

No. 2026TALREFO/00412

du 24 septembre 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 24 septembre 2026, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.

I.

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

  1.             PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

 

  1.             PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et son époux,

 

  1.             PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

 

  1.             PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

 

élisant domicile en l’étude de Maître David YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

parties demanderesses sub 1) à 4) comparant par Maître Gwendoline BELLA, avocat, en remplacement de Maître David YURTMAN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

élisant domicile en l’étude de Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse comparant par Maître Enzo MARTINELLI, avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 


II.

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

élisant domicile en l’étude de Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse en intervention comparant par Maître Enzo MARTINELLI, avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

 

 

  1. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

  1. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

  1. la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

  1. la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse en intervention sub 1) défaillante,

 

partie défenderesse en intervention sub 2) ayant initialement comparu en personne, défaillante.

 

 

partie défenderesse en intervention sub 3) comparant par Maître Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse en intervention sub 4) comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

 

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi,
21 septembre 2026, Maître Gwendoline BELLA donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens et Maître Enzo MARTINELLI BELLA donna lecture de l’assignation en intervention ci-avant transcrite

 

Maître Enzo MARTINELLI, Maître Alexandre DILLMANN, et Maître Nadia JANAKOVIC furent entendus en leurs explications. La société anonyme SOCIETE2.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL ne comparurent pas à l’audience.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2026, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et son époux PERSONNE3.) ainsi que PERSONNE4.) (ci-après « les Requérants ») ont fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé ordinaire, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement des articles 932 et 933 du même code.

 

Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-06146 du rôle.

 

Par exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2026, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à 1) la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « la société SOCIETE2.) »), 2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL (ci-après « la société SOCIETE3.) »), 3) la société anonyme SOCIETE4.) SA (ci-après « la société SOCIETE4.) ») et 4) la société anonyme SOCIETE5.) SA (ci-après « la société SOCIETE5.)») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir dire que celles-ci sont tenues d’intervenir dans l’instance introduite par l’assignation susvisée du 3 juillet 2026 ainsi que dans les opérations d’expertise qui seront le cas échéant ordonnées.

 

Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-06142.

 

A l’audience des plaidoiries du 21 septembre 2026, les Requérants renoncent à leur demande d’indemnités de procédure, à celle en condamnation aux frais et dépens et celle tendant à mettre à charge de la société SOCIETE1.) l’avance des frais et honoraires d’expertise et se déclarent d’accord avec les rajouts formulés par la société SOCIETE1.) à la mission d’expertise.

 

Les Requérants proposent comme expert Christian ROBERT.

 

La société SOCIETE1.), sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans son chef et sous toutes réserves généralement quelconques à faire valoir devant les juridictions du fond, s’est déclarée d’accord avec le principe de l’expertise, tout en formulant des rajouts aux trois premiers points de la mission d’expertise contenue dans l’assignation, à savoir les termes « éventuels » et en limitant l’expertise aux seuls sous-sols des maisons concernées. Elle a encore proposé l’ajout d’un point 9 ainsi libellé : 9) de dresser un rapport préliminaire et de procéder, à la simple demande d'une des parties, à la lecture de ce rapport et prendre position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou critiques vis-à-vis dudit rapport préliminaire avant la rédaction du rapport définitif. »

 

La société SOCIETE5.) et la société SOCIETE4.) se sont déclarées d’accord avec le principe et la mission de l’expertise telle que complétée par la société SOCIETE1.), sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans leur chef et sous toutes réserves généralement quelconques à faire valoir devant les juridictions du fond.

 

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles ci-dessus énoncés pour y statuer par une seule et même ordonnance.

 

La mesure d’instruction n’étant pas autrement contestée et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant réunies au vu des pièces versées et des renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.

 

Les parties s’étant en outre accordées sur le libellé de la mission d’expertise, il y a lieu de nommer un expert avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de la présente ordonnance.

 

Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties à l’audience, de charger Christian ROBERT comme expert.

 

Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient aux Requérants de faire l’avance des frais d’expertise.

 

Les frais et dépens de l’instance de référé sont à réserver en l’état actuel de la procédure, étant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

 

 

La société SOCIETE2.), bien que régulièrement assignée, n’a comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience. Dans la mesure où il est établi que l’assignation a été signifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard en application des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

 

La société SOCIETE3.), qui avait initialement comparu par son gérant PERSONNE5.), ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 21 septembre 2026, date à laquelle l’affaire avait été refixée pour plaidoiries, de sorte qu’en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par une ordonnance contradictoire à son égard.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S:

 

 

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2026-06146 et TAL-2026-06142 du rôle ;

 

recevons les demandes principale et en intervention en la forme ;

 

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

 

donnons acte à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à son époux PERSONNE3.) ainsi qu’à PERSONNE4.) qu’ils renoncent à leur demandes d’indemnité de procédure, en condamnation aux frais et dépens de l’instance et à voir la société anonyme SOCIETE1.) SA faire l’avance des frais et honoraires d’expertise ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

déclarons les demandes principale et en intervention recevables et fondées ;

 

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Christian ROBERT c/o EXPERO SARL, demeurant professionnellement à L-6793 Grevenmacher, 97, route de Trêves,

 

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :

 

  1.      constater les éventuels vices, malfaçons, dégâts et non conformités affectant le sous-sol de la maison de Monsieur PERSONNE6.), sise à L-ADRESSE9.) ;

 

  1.      constater les éventuels vices, malfaçons, dégâts et non conformités affectant le sous-sol de la maison de Madame PERSONNE7.) et de son époux Monsieur PERSONNE8.), sise à L-ADRESSE10.) ;

 

  1.      constater les éventuels vices, malfaçons, dégâts et non conformités affectant le sous-sol de la maison de Monsieur PERSONNE4.), sise à L-ADRESSE11.) ;

 

  1.      en déterminer les causes et origines ;

 

  1.      proposer les travaux pour y remédier ;

 

  1.      déterminer le coût des travaux et des éventuelles mesures conservatoires à mettre en  œuvre, le montant du préjudice en relation avec les désordres observés, ainsi qu'avec les travaux à exécuter ;

 

  1.      chiffrer la moins-value éventuelle, ainsi que la perte de jouissance des parties requérantes ;

 

  1.      dire que l'expert pourra s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ;

 

  1.      dresser un rapport préliminaire et de procéder, à la simple demande d'une des parties, à la lecture de ce rapport et prendre position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou critiques vis-à-vis dudit rapport préliminaire avant la rédaction du rapport définitif ;

 

disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;

 

ordonnons à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et son époux PERSONNE3.) ainsi que PERSONNE4.) de payer à l’expert la somme de 3.500.- euros au plus tard le 30 octobre 2026 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;

 

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ;

 

 

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

 

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30 avril 2027 au plus tard ;

 

disons que la société anonyme SOCIETE2.) SA, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, la société anonyme SOCIETE4.) SA et la société anonyme SOCIETE5.) SA sont tenues d’assister et de participer aux opérations d’expertise ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

réservons les droits des parties et les dépens.