Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00423
du 2 octobre 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 2 octobre 2026, tenue par Nous Katia FABECK, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Perrine LAURICELLA, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
parties défenderesses défaillantes.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 28 septembre 2026, Maître Perrine LAURICELLA donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Les parties défenderesses ne comparurent pas l’audience.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Procédure et prétentions
Par exploit d’huissier de justice du 15 septembre 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à 1) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) ») et à 2) PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour, sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, voir :
- ordonner à la société SOCIETE2.) de cesser toute utilisation de l'adresse sise à L-ADRESSE2.), notamment à titre de siège social, d'adresse administrative, commerciale ou de correspondance et de procéder à toutes les démarches et formalités nécessaires auprès du Registre de commerce et des sociétés afin que l'adresse sise à L-ADRESSE2.), ne soit plus renseignée comme étant celle de son siège social;
- ordonner à PERSONNE1.), personnellement et en sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.), de prendre et d'accomplir toutes les mesures et formalités relevant de leurs pouvoirs afin de faire cesser l'utilisation de l'adresse sise à L-ADRESSE2.), par ladite société et d'assurer le transfert effectif du siège social de cette dernière;
- dire que ces obligations devront être exécutées dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir; et
- assortir les injonctions prononcées à l'encontre de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) d'une astreinte de 500.- euros par jour de retard et par partie défenderesse, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à la cessation complète de l'utilisation de l'adresse litigieuse et à l'accomplissement des formalités nécessaires au transfert du siège social.
Aux termes de son assignation, la société SOCIETE1.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.), chacun, à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros, sur le fondement de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux frais et dépense de l’instance. Elle réclame encore l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose :
- exploiter un espace de coworking sis à L-ADRESSE2.) au sein duquel elle met à disposition de ses clients des bureaux privatifs ainsi que divers services et prestations accessoires ;
- ne jamais avoir conclu avec la société SOCIETE2.) de contrat de location, de domiciliation ou toute autre convention l'autorisant à utiliser l'adresse sise à L-ADRESSE2.), de sorte que la société SOCIETE2.) ne dispose d'aucun droit ni titre l'autorisant à utiliser cette adresse, notamment aux fins d'y établir ou d'y maintenir son siège social;
- que nonobstant les mises en demeure du 24 août 2026 adressées à la société SOCIETE2.) et à PERSONNE1.) de cesser l’utilisation par la société SOCIETE2.) de l’adresse litigieuse comme étant celle de son siège social, la société SOCIETE2.) y maintient son siège social;
- que ce maintien du siège social et l'utilisation de l’adresse de l'espace de coworking exploité par la demanderesse sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au préjudice de la société SOCIETE1.) ;
- que la persistance de cette situation, malgré les mises en demeure du 24 août 2026 adressées aux parties défenderesses, caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin sans délai ;
- qu’il est dès lors nécessaire de saisir le juge des référés afin de voir ordonner à la société SOCIETE2.) ainsi qu'à son gérant, de prendre toutes les mesures requises pour faire cesser l'utilisation sans droit ni titre de l'adresse de la demanderesse et procéder au transfert effectif du siège social de la société auprès du Registre de commerce et des sociétés, le tout dans un délai déterminé et sous peine d'astreinte.
Appréciation
La société SOCIETE1.) agit sur base de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que : « Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.
En l’espèce, la demanderesse reproche à la société SOCIETE2.) de commettre un trouble manifestement illicite en maintenant son siège social à l'adresse sise à L-ADRESSE2.), alors qu’elle ne dispose d'aucun droit ni titre l'autorisant à utiliser cette adresse, notamment aux fins d'y établir ou d'y maintenir son siège social et que nonobstant les mises en demeure du 24 août 2026 adressées à la société SOCIETE2.) et son gérant, la situation persisterait à ce jour.
Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser.
Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond (Cour d’appel, 18 mars 2020, Pas. 39, p. 632 ; Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828 ; Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811).
La partie demanderesse soutient qu’elle n’a consenti aucun bail, contrat de domiciliation, convention de mise à disposition, autorisation ou autre titre permettant à la société défenderesse d’établir ou de maintenir son siège social à cette adresse.
En l’espèce, la partie demanderesse établit par les pièces qu’elle est titulaire des droits sur l’espace de coworking sis à L-ADRESSE2.) et affirme qu’elle n’a jamais autorisé la société défenderesse à y établir ou à y maintenir son siège social. En l’absence d’une quelconque convention conclue avec la société SOCIETE2.) et malgré les deux mises en demeure adressées en date du 24 août 2026 tant à la société SOCIETE2.), qu’à son gérant, de cesser d’utiliser l’adresse litigieuse et de procéder aux démarches nécessaires afin que cette adresse ne soit plus déclarée comme siège social de la société SOCIETE2.), cette dernière y maintient son siège social, tel que cela ressort d’un extrait actuel du Registre de commerce et des sociétés. Même si la mise en demeure n’a pas pu être effectivement reçue par la société SOCIETE2.) (« pas de boîte à ce nom »), elle établit toutefois les démarches entreprises par la partie demanderesse afin d’obtenir amiablement la régularisation de la situation. A noter que la mise en demeure adressée à PERSONNE1.) a été avisée, mais non réclamée.
Ni la société SOCIETE2.), ni son gérant PERSONNE1.) n’ayant à ce jour mis fin à l’utilisation de l’adresse comme siège social de la société SOCIETE2.), le maintien de cette adresse comme siège social, malgré l’absence de tout titre et malgré la demande expresse de cessation, porte atteinte au droit de la partie demanderesse de disposer librement de l’adresse de son immeuble et constitue, en l’absence de contestation sérieuse sur les droits invoqués, un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en faisant droit à la demande en transfert de siège social de cette dernière sur le fondement de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à l’astreinte sollicitée par la société SOCIETE1.), il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 940 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e juge statuant en référé peut, à la demande d’une partie, prononcer des condamnations à des astreintes ».
En application de cette disposition et eu égard au maintien du siège social de la société SOCIETE2.) à l’adresse L-ADRESSE2.), il y a lieu de prononcer une mesure coercitive à son égard ainsi qu’à l’égard de son gérant de nature à la/les inciter à s’exécuter telle que plus amplement reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.
Aux termes de son assignation, la société SOCIETE1.) réclame encore la condamnation de chacune des parties défenderesses à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
La société SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, il convient de condamner chacune des parties défenderesses à lui payer la somme de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La partie requérante sollicite encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel ou opposition, sur minute et avant enregistrement et sans caution.
La partie requérante n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution provisoire de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
La société SOCIETE2.) ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 28 septembre 2026.
Il résulte du procès-verbal de recherches établi par l’huissier de justice Laura GEIGER du 15 septembre 2026 que la société SOCIETE2.) est toujours inscrite, suivant les indications du registre du commerce et des sociétés, à l’adresse L-ADRESSE2.).
Ledit procès-verbal de recherches, établi conformément aux dispositions de l’article 157 (1) du Nouveau Code de procédure civile, relate les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte. L’huissier de justice instrumentant mentionne en outre dans son procès-verbal de recherches qu’il a envoyé à la société SOCIETE2.) une copie du procès-verbal de recherche ainsi qu’une copie de l’assignation à sa dernière adresse connue, ce par lettre recommandée avec avis de réception et par envoi postal simple, tel que prescrit par l’article 157 (2) du Nouveau Code de procédure civile.
Il est ainsi établi que l’huissier de justice chargé de la signification de l’assignation a procédé conformément à la procédure applicable lorsque la personne à laquelle l’acte est destiné n’a pas de domicile, ni de résidence connus.
Les formalités de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile ayant été remplies, il y a lieu de constater que l’assignation du 15 septembre 2026 a été régulièrement signifiée à la société SOCIETE2.), alors que l’établissement du procès-verbal de recherches vaut signification.
L’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de la partie défenderesse, ce en application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 28 septembre 2026.
Suivant procès-verbal de recherches de l’huissier de justice Laura GEIGER du 15 septembre 2026, PERSONNE1.) a été assigné en sa dernière adresse connue, à savoir à L-ADRESSE3.), mais n’a pu être touché ni à personne, ni à domicile.
Il résulte encore dudit procès-verbal que les recherches de l’huissier de justice à cette dernière adresse sont restées sans résultat : pas de boîte aux lettres, ni de sonnette au nom de la personne recherchée.
Suivant demande auprès du Registre national des personnes physiques, PERSONNE1.) est parti pour pays imprécis depuis le 2 janvier 2024.
L’exploit d’assignation du 15 septembre 2026 a partant été régulièrement signifié en application de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu, par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) et de PERSONNE1.),
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
déclarons la demande recevable et fondée ;
partant,
ordonnons à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) ainsi qu’à son gérant PERSONNE1.), chacun pour ce qui le concerne et dans la mesure des pouvoirs légaux et statutaires, de prendre et d’accomplir toutes les mesures et formalités nécessaires afin de faire cesser l’utilisation de l’adresse L-ADRESSE2.), comme siège social de la société dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
disons que cette injonction est assortie d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard à charge de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
disons que cette injonction est assortie d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard à charge de du gérant PERSONNE1.), dans la mesure où l’inexécution lui est personnellement imputable et relève de ses pouvoirs de représentation ou de gestion, à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
disons que le montant total de cette astreinte pour chacune des parties défenderesses sera plafonné à la somme de 5.000.- euros ;
condamnons la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) et PERSONNE1.) chacun à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
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