Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2026-01219
No. 2026TALREFO/00435
du 7 octobre 2026
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 7 octobre 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Arnaud FREULET, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit comparant par Madame PERSONNE1.), en vertu d’une procuration du 30 juin 2026.
F A I T S :
Par ordonnance de référé n° 2026TALREFO/00355 du 14 juillet 2026 l’affaire fut refixée à l’audience publique du mardi matin, 29 septembre 2026, lors de laquelle Maître Arnaud FREULET et Madame PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Vu l’ordonnance de référé n° 2026TALREFO/00355 du 14 juillet 2026, ayant ordonné la réouverture des débats sur tous les aspects non tranchés du litige et invité les parties à conclure sur l’application éventuelle de l’article 1251-5, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile et les conséquences susceptibles d’en découler ;
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de la prédite ordonnance n° 2026TALREFO/00355 du 14 juillet 2026.
Quant à l’exception de clause de médiation
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (ci-après, la « société SOCIETE2.) ») se prévaut de la clause de médiation de l’article 19 des contrats d’entreprise des 29 novembre 2021 et 17 juin 2022.
Elle fait valoir principalement que l’article 1251-5 (2) ne vise pas le juge des référés et conclu donc que la clause de médiation constitue une fin de non-recevoir devant le juge des référés conformément à l’ancienne jurisprudence. A titre subsidiaire, elle soutient que l’article 1251-5 (2) doit être étendu au juge des référés qui devrait être assimilé au juge du fond. Elle se rapporte à prudence de justice quant à la question de savoir si l’exception a été soulevée tardivement ou non. Elle conteste que la clause ne prévoit pas les modalités de sa mise en œuvre.
La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après, la « société SOCIETE1.) ») souligne que le moyen aurait dû être soulevé in limine litis, ce qui ne serait pas le cas, le contredit étant silencieux sur ce point. Elle fait ensuite valoir que le moyen a été mal formulé en ce que c’est l’irrecevabilité et non la suspension de la présente procédure qui est demandée. Elle fait encore valoir que la clause n’est pas valable, motif pris que les modalités pratiques de sa mise en œuvre n’y sont pas réglées.
L’ancienne jurisprudence assimilant la violation d’une clause de médiation à une fin de non-recevoir est devenue sans pertinence depuis l’intervention du législateur. En adoptant les dispositions des articles 1251-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, le législateur a entendu régler lui-même les effets procéduraux des clauses de médiation. Il convient dès lors d’appliquer ce régime légal, à l’exclusion de la solution prétorienne antérieure.
L’existence d’une clause de médiation n’entraîne donc pas l’irrecevabilité de la présente procédure.
Le paragraphe (2) de l’article 1251-5 ne prévoit la suspension de la procédure que devant le juge du fond ou l’arbitre saisi d’un différent, de sorte que l’exception dilatoire y prévue ne s’applique pas à la présente procédure.
D’ailleurs, le paragraphe (3) de l’article 1251-5 indique expressément que la clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoire ou conservatoires et que l’introduction de telles demandes n’entraîne pas renonciation à la médiation.
Le moyen est donc à rejeter.
Quant au moyen de nullité
La société SOCIETE2.) soulève la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour cause de violation de l’obligation de loyauté à laquelle aurait été tenue la société SOCIETE1.) dans le cadre de la procédure unilatérale ayant abouti à la délivrance de ladite ordonnance. Plus particulièrement, elle reproche à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir indiqué que chaque facture provient d’une relation contractuelle distincte et de ne pas avoir fait état des contestations antérieurement émises à l’égard de la créance invoquée.
Aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les documents y afférents, soumet au juge des référés une requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée.
Le moyen est partant à écarter en application du principe « pas de nullité sans texte », qui est consacré à l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile (en ce sens voir Cour d’appel, 9 février 2022, n° CAL-2021-01095 du rôle).
Quant au bien-fondé du contredit
Il ressort des pièces et renseignements fournis par les parties que celles-ci étaient liées par deux contrats de louage d’ouvrage, aux termes desquels la société SOCIETE1.) a été chargée de la réalisation de travaux de menuiserie métallique et de resserrages coupe-feu sur un chantier dit « ALIAS1.) » sis à L-ADRESSE3.).
Cette dernière poursuit actuellement le recouvrement de deux factures qui ont été émises dans ce cadre contractuel et qui sont restées impayées.
Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.
Il y a contestation sérieuse, dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) conteste notamment avoir accepté la réalisation des travaux supplémentaires facturés et soutient que de tels travaux relèveraient du contrat de base et s’ils n’auraient pas été prévus, devraient être supportés par la société SOCIETE1.).
Elle invoque également des problèmes d’étanchéité au niveau des portes coupe-feu, qui sont étayés par un courriel du project manager du 16 janvier 2024 qui fait état d’infiltrations au niveau de l’une des portes.
Elle conteste aussi l’exigibilité de la retenue de garantie à défaut de constat d’achèvement et de réception des travaux.
En considérant ce qui précède et au vu des éléments du dossier soumis, il est à retenir que l’appréciation des arguments et moyens de défense avancés par la société SOCIETE2.) échappent aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.
En effet, l’analyse des développements de la société SOCIETE2.), tels que repris dans l’ordonnance n° 2026TALREFO/00355 du 14 juillet 2026, et notamment la question de savoir quels travaux constituent des travaux supplémentaires par rapport au contrat de base, si ceux-ci ont été acceptés ou pas, et si les portes coupe-feu présentent un défaut d’étanchéité qui serait imputable à la société SOCIETE1.), ainsi que si la retenue de garantie est exigible, en particulier en l’absence de procès-verbal de réception, de constat d’état des lieux ou de rapport d’un bureau de contrôle, suppose un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base de la demande de la société SOCIETE1.), examen qui relève pourtant de la seule compétence des juges du fond.
Quant à la théorie de la facture acceptée invoquée par la société SOCIETE1.), il y a lieu de préciser ce qui suit.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée.
Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée de l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une présomption ordinaire ou de l’homme.
En l’occurrence, le juge des référés considère que, même à supposer qu’il y ait acceptation tacite des factures litigieuses, la présomption simple qui en résulte n’est pas suffisante, face aux moyens de défense soulevés par la société SOCIETE2.), pour établir l’existence de la créance alléguée, sachant qu’il est constant en cause que les parties sont liées par des contrats d’entreprise.
La société SOCIETE2.) justifie ainsi de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision.
Le contredit est partant à déclarer fondé.
Quant aux mesures accessoires
La société SOCIETE1.) réclame un montant de 2.000.-euros à titre d’indemnité de procédure.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue du litige, la demande est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
rejetons l’exception de clause de médiation ;
recevons le contredit en la forme ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision ;
déclarons le contredit fondé ;
partant disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2026TALORDP/00022, délivrée le 13 janvier 2026 est à considérer comme non avenue ;
rejetons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.
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